Appeal against definitive debt-enforcement release dismissed

102 2017 162Tribunal cantonal12 juin 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Second Civil Appeal Court dismissed A.________’s appeal against the Sarine District Civil Court president’s order granting definitive release of opposition for CHF 7,833 plus interest and enforcement costs. The court held that final and enforceable cantonal judgments ordering court costs against A.________ constituted valid enforcement titles, and that he had not shown extinction of the debt, a post-judgment deferral, or prescription. The appeal was considered manifestly unfounded, and the requests for suspensive effect and urgent provisional measures became moot. Court costs of CHF 200 were charged to A.________, with no party compensation awarded.

Regeste Omnilex

Art. 80 al. 1 and 81 al. 1 LP; definitive release of opposition on the basis of final and enforceable judgments ordering costs; the debtor may defeat the enforcement title only by proving, by documentary evidence, extinction of the debt, deferral or prescription. Mere broad and unsystematic criticism of prior judicial decisions is insufficient to call into question the title or the challenged ruling. Under Art. 106 al. 1 CPC, costs follow the losing party; where the appeal is manifestly unfounded, the court may decide without ordering a response under Art. 322 al. 1 CPC.

Texte intégral

102 2017 162 et 163

Arrêt du 12 juin 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties

A.________, recourant, contre **B.________, requérant ** et intimé

Objet

Mainlevée Recours du 22 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2017

considérant en fait et en droit

Le 28 avril 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance B.________, pour le montant de CHF 7’833.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2016, ainsi que pour les frais de poursuite.

Le premier juge a retenu que les arrêts du Tribunal cantonal, attestés définitifs et exécutoires, dans lesquels les frais judiciaires sont mis à la charge A.________, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Les critiques pêle-mêle émises par A.________ dans son recours du 22 mai 2017, mêlant et remettant en question une multitude de décisions judiciaires, ne sont pas propres à mettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs.

L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 28 avril 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.

II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 juin 2017/sag

Président

Greffière

Mots-clés

debt enforcementdefinitive release of oppositionenforcement titlecostsappeal admissibilityprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the lower court correctly granted definitive release of opposition based on final and enforceable cantonal judgments ordering court costs against the debtor.

Solution extraite

The cantonal judgments were valid enforcement titles under debt-enforcement law, and the debtor did not prove extinction of the debt, deferral, or prescription.

Motifs extraits

The appeal merely reargued various prior decisions and did not undermine the challenged ruling; the court confirmed the lower court’s reasoning by substitution.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect and urgent provisional measures should be granted.

Solution extraite

These requests had become moot in light of the dismissal of the appeal.

Motifs extraits

Once the appeal was rejected, no separate interim relief remained to be decided.

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