Deadline extension for opposition response; appeal admitted

102 2017 144Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 juin 2017Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a first-instance order in a provisional debt-enforcement lifting case after the judge had first extended her time to respond and then annulled that extension before issuing a merits decision. The appellate court held that the extension was a procedural order on which the debtor could rely and that the first instance could not revoke it or decide before the extended deadline expired. The appeal was therefore granted, the judgment of 27 April 2017 was annulled, and the case was remanded so that a new deadline could be set for the debtor's observations. Judicial costs of CHF 200 were placed on the State, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 124 al. 1 CPC, art. 52 CPC; deadline extension as a procedural order and protection of legitimate reliance. Once a court grants an extension of time, the beneficiary may rely on it and perform the procedural act within the extended period, even if the extension was granted improvidently. The court may not revoke the extension in such a way as to deprive the party of the time granted, nor may it decide on the merits before expiry of that period (consid. 3). A merits judgment rendered prematurely in such circumstances must be annulled and the cause remanded for continuation of the proceedings. Costs may be charged to the State where appropriate (art. 107 al. 2 CPC).

Texte intégral

102 2017 144

Arrêt du 26 juin 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, recourante contre **B.________ SA, requérante ** et intimée, représentée par Me Beat Badertscher, avocat

Objet

Mainlevée provisoire – prolongation de délai (art. 144 al. 2 CPC) Recours du 12 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 avril 2017

considérant en fait et en droit

1. B.________ SA a requis, le 15 mars 2017, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 35'188.85 en capital, plus accessoires. Le 10 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prolongé jusqu’au 10 mai 2017 le délai qui a été imparti à A.________ pour se déterminer. Le 25 avril 2017, le Président a annulé la prolongation de délai accordée « car il s’agit d’un autre débiteur qui a demandé une prolongation de délai ». Il a rendu sa décision le 27 avril 2017, notifiée à A.________ le 5 mai 2017, admettant la requête de mainlevée et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par la débitrice à concurrence de CHF 35'188.85 en capital, plus accessoires.

2. Par acte remis à la poste le 12 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation à titre principal ainsi que le renvoi du dossier au Tribunal de première instance en lui ordonnant de fixer un nouveau délai permettant l’envoi de sa détermination.

L’intimée ne s’oppose pas au recours et s’en remet finalement à justice dans sa réponse du 14 juin 2017.

La requête d’effet suspensif de la recourante a été admise le 16 mai 2017.

3. La prolongation de délai constitue une ordonnance d’instruction typique au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_783/2014 du 4 novembre 2014 consid. 1). Lorsqu’une prolongation de délai est accordée, la partie qui en bénéficie peut s’y fier (art. 52 CPC) et accomplir l’acte dans le délai (même indûment) prolongé (arrêt Oger ZH PF 140019 du 15 juillet 2014 consid. 2.2).

En l’espèce, le Président ne pouvait ni annuler son ordonnance d’instruction ni rendre la décision au fond avant l’expiration du délai qu’il a imparti à la débitrice pour se déterminer, soit le 10 mai 2017. Par conséquent, la décision rendue le 27 avril 2017 doit être annulée et la cause est renvoyée au Président pour la suite de la procédure, un nouveau délai devant être imparti à A.________ pour déposer sa détermination.

4. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) ; il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’en a pas requis dans ses conclusions principales et qui n’est pas assistée d’un mandataire ; il n’en est pas alloué non plus à l’intimé qui n’en a pas requis.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 27 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est annulée. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère qui fixera à A.________ un nouveau délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée.

II. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 juin 2017/cov

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

deadline extensionprocedural orderreliance protectiondebt enforcementprovisional liftingremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first instance could annul a granted deadline extension and decide the case before the extended deadline expired.

Solution extraite

No. Once granted, the party could rely on the extension, and the court could not revoke it or decide on the merits before expiry of the extended period.

Motifs extraits

A deadline extension is a typical procedural order. Under reliance protection, the beneficiary may act within the extended time. The first-instance judge therefore had to wait until the deadline expired before ruling and had to grant a new period for the debtor's response.

Question juridique clé

What consequence follows for the first-instance judgment on provisional debt enforcement lifting?

Solution extraite

The judgment of 27 April 2017 must be annulled and the case remanded to set a new deadline for the debtor's response.

Motifs extraits

Because the merits decision was rendered prematurely, it could not stand and the file had to be returned for continuation of the proceedings.

Question juridique clé

Court costs and party compensation on appeal

Solution extraite

The appellate court fixed judicial costs at CHF 200 and placed them on the State; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Costs were allocated to the State, and neither side requested recoverable expenses in the required form.

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