Appeal on costs of debt-enforcement mainlevée

102 2017 121Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 mai 2017Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ AG appealed only the amount of party compensation fixed by the Veveyse district court in a debt-enforcement mainlevée case. The appellate court held that the successful party was entitled to professional-representative costs even if counsel was not strictly necessary. It therefore admitted the appeal and reformed the first-instance cost order, setting party compensation at CHF 540 including VAT. It also charged the appeal court fees of CHF 300 and appeal party costs of CHF 756, both to B.________.

Regeste Omnilex

Art. 95 al. 3 let. b, 68 al. 1-2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 3 et 64 al. 1 RJ: les dépens comprennent l’indemnité du représentant professionnel sans égard à la nécessité de recourir à un avocat; la partie qui obtient gain de cause ne peut se voir refuser des dépens au motif qu’elle aurait pu agir seule. En procédure sommaire de mainlevée, les honoraires sont fixés globalement selon le tarif applicable et en fonction de la nature, de la difficulté, de l’ampleur et des circonstances de la cause ainsi que du travail utile fourni (consid. 3). La répartition des frais suit le sort de la cause (consid. 4).

Texte intégral

102 2017 121

Arrêt du 29 mai 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

**A.________ AG, requérante ** et recourante, représentée par Me Sandro E. Obrist, avocat contre B.________, intimé

Objet

Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 18 avril 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2017

considérant en fait et en droit

1. Par décision du 10 mars 2017, notifiée à la recourante le 6 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de A.________ AG à concurrence du montant de CHF 45'646.30. Il a mis les frais (frais judiciaires et dépens) à la charge de B.________ qui a succombé pour l’essentiel. S’agissant des dépens, le Président a constaté que la requérante a produit la note d’honoraires de son mandataire de CHF 2'178.90 mais a considéré que la cause ne présentait aucune complexité qui aurait justifié le recours à un mandataire et que ce dernier n’avait ni motivé l’existence des créances mentionnées dans le commandement de payer ni produit les pièces y relatives, soit tout élément qui aurait pu amener à considérer que la cause présentait bien une certaine difficulté. Ce faisant, il a fixé les dépens de la requérante à CHF 50.-.

2. A.________ AG a recouru en temps utile contre cette décision le 18 avril 2017, soit le lendemain du Lundi de Pâques, concluant, avec suite de frais et dépens pour l’instance de recours, à la mise des dépens, fixés à CH 612.90, à la charge de B.________. L’intimé n’a pas répondu au recours.

3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence B.________. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’art. 68 al. 1 CPC prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès et l’al. 2 précise que les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, la représentation étant libre dans le canton de Fribourg dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 qui mentionne expressément les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. L’art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais du représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires; le législateur a voulu ainsi confirmer le libre droit à recourir à un tel représentant qui découle déjà de l’art. 68 CPC. Ainsi, le Président ne pouvait pas refuser le droit à des dépens à la partie qui a eu gain de cause, soit A.________ AG en l’espèce, au motif qu’elle aurait pu agir seule, sans l’aide d’un mandataire (cf. CPC-Tappy, art. 95 N 29).

L’art. 105 al. 2 CPC prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96) et que les parties peuvent produire une note de frais. Les art. 62 ss RJ sont applicables par analogie aux dépens alloués par les organes de la justice civile statuant sur des litiges relevant du droit de la poursuite (art. 62 al. 3 RJ): Les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a RJ). En l’espèce, le Président devait fixer globalement les dépens de A.________ AG. Compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimé, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens pour la première instance est fixée à CHF 500.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 40.-.

4. Vu l’admission du recours, les frais doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés à CHF 300.- (émolument forfaitaire) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui a droit à leur remboursement par B.________. S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ) au montant de CHF 700.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 56.-.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 10 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est réformée et a désormais la teneur suivante:

« I. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, à concurrence du montant de CHF 45'646.30 est prononcée.

II. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________.

III. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée.

IV.. Les dépens dus par B.________ à A.________ AG sont fixé globalement au montant de

CHF 540.-, y compris CHF 40.- de TVA. »

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 300.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant qui a droit à leur remboursement par l’intimée.

Les dépens de l’instance de recours dus à A.________ AG, fixés globalement au montant de CHF 756.-, y compris CHF 56.- de TVA, sont mis à la charge de B.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 mai 2017/cov

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeparty costsprofessional representationcost allocationappealtariffsummary proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to counsel's fees as party costs despite the first-instance court's view that a lawyer was unnecessary.

Solution extraite

Yes. The court held that CPC party costs include remuneration of a professional representative and are not limited to cases where counsel was strictly necessary.

Motifs extraits

Under Arts. 95 and 68 CPC, parties may freely use professional counsel; the first-instance court could not deny costs on the ground that the successful party could have proceeded unrepresented.

Question juridique clé

What amount of first-instance and appeal costs and party compensation should be awarded.

Solution extraite

The first-instance party compensation was fixed globally at CHF 540 including VAT; appeal costs were charged to the respondent, with court fees of CHF 300 and appeal party compensation of CHF 756 including VAT.

Motifs extraits

The court applied the applicable tariff by analogy under the debt-enforcement cost rules and assessed the nature, difficulty, scope, and circumstances of the proceedings plus counsel's work.

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