Appeal on costs after objection to no return to better fortune

102 2017 117Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 juin 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor appealed only the costs order contained in a first-instance decision declaring his objection for no return to better fortune inadmissible and finding him to have returned to better fortune to the extent of CHF 6,000. He asked for a stay pending a later declaratory action and, ultimately, for the costs to be imposed on the creditor. The appellate court held that only the costs issue was open on appeal, that later proceedings could not be considered as new facts, and that the first-instance costs allocation to the unsuccessful debtor was correct. The appeal was dismissed; no court fees were charged for the appeal, the advance was returned, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 110 CPC, Art. 265a LP; appeal against costs only, suspension pending subsequent declaratory action, and effect of later proceedings as new facts. The costs decision may be challenged separately by appeal, but the appellate court examines only the allocation of costs and not the merits of the underlying decision. A later action under Art. 265a al. 4 LP is a separate proceeding and cannot be invoked in the appeal as a new fact; it does not justify staying the appeal where it can have no bearing on the challenged costs order. If such action succeeds, the competent judge may, on proper conclusions, address the earlier costs order in the capacity of a reviewing instance (consid. 1-2).

Texte intégral

102 2017 117

Arrêt du 16 juin 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, défendeur et ** recourant** contre **B.________ SA, poursuivante ** et intimée

Objet

Opposition pour non-retour à meilleure fortune, frais de justice Recours du 7 avril 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 mars 2017

considérant en fait

A. Le 3 septembre 2016, dans le cadre des poursuites n° ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, introduites par B.________ SA à son encontre, A.________ a formé opposition et excipé de son non-retour à meilleure fortune.

Par décision du 23 mars 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevables ces exceptions de non-retour à meilleure fortune et a constaté que A.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de CHF 6'000.-. Il a mis les frais judiciaires, par CHF 120.-, à la charge du poursuivi.

B. Le 7 avril 2017, A.________ a interjeté recours sur les frais mis à sa charge par la décision du 23 mars 2017. Il conclut à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu dans une action en constatation du non-retour à meilleure fortune qu'il avait l'intention d'introduire devant le juge compétent – ce qui a apparemment été fait par acte du 18 avril 2017 – et, en cas de gain de cause, à ce que la décision du 23 mars 2017 sur les frais soit annulée, ceux-ci étant portés à la charge de la partie adverse.

Dans sa réponse du 29 mai 2017, B.________ SA conclut "au rejet des frais judiciaires et dépens réclamés par" le recourant.

en droit

1. a) Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d et 321 al. 2 CPC).

Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 mars 2017. Interjeté le 7 avril 2017, le recours a été déposé en temps utile. Sommairement motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme.

b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il en découle que l'introduction, en date du 18 avril 2017, d'une action en constatation du non-retour à meilleure fortune, de même que le sort qui sera donné ultérieurement à cette action, ne peuvent pas être pris en compte dans la procédure de recours.

c) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC.

d) La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral se monte à CHF 120.- (art. 51 al. 1 let. a LTF).

2. a) Aux termes de l'art. 265a al. 1 LP, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite. Celui-ci statue définitivement après avoir entendu les parties. Cela signifie que la décision – au fond – sur la recevabilité de l'exception de non-retour à meilleure fortune n'est sujette à aucun recours cantonal, au contraire de la décision sur les frais qui peut être attaquée (ATF 138 III 130 consid. 2.2). Cette réglementation légale n'a cependant pas pour effet de priver les parties de toute protection: en effet, selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur et le créancier peuvent intenter, dans les 20 jours, action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire devant le juge du for de la poursuite, ce qui constitue le prolongement de la procédure sommaire ayant statué sur l'exception, le juge exerçant le rôle d'une seconde instance ("Funktion eines Rechtsmittels") et devant examiner si la décision rendue selon l'art. 265a al. 1 LP est justifiée ou non (ATF 134 III 524 consid. 1.3).

b) En l'espèce, le premier juge a mis les frais à la charge de A.________, partie succombante, sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC. Celui-ci ne critique pas cette attribution en soi, mais fait valoir que la décision du 23 mars 2017 est erronée sur le fond et qu'il convient dès lors, pour répartir les frais de la procédure d'exception de non-retour à meilleure fortune, d'attendre la future décision statuant sur l'action introduite à ce sujet le 18 avril 2017.

L'argumentation du recourant ne peut toutefois être suivie: la Cour n'est saisie que du recours sur l'attribution des frais, à l'exclusion du fond de la cause, et en l'état ceux-ci ont été à juste titre mis à la charge de A.________, dont l'exception de non-retour à meilleure fortune a été déclarée irrecevable. En outre, la décision qui statuera ultérieurement sur les mérites de l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune ne pourra pas, quel que soit son contenu, être prise en compte dans la présente procédure de recours, dans la mesure où elle constituera un fait nouveau irrecevable (supra, ch. 1b).

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté immédiatement et il est inutile de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune, dont le sort ne pourra avoir aucune influence sur la répartition des frais. Le cas échéant, il appartiendra au juge saisi de cette action, qui a le rôle d'une instance de recours, de se prononcer sur le sort des frais fixés par la décision du 23 mars 2017 en cas d'admission de l'action, sur la base de conclusions formelles du poursuivi à cet égard.

3. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour le présent arrêt, l'avance versée par le recourant lui étant restituée. En outre, il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA, qui n'en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. La requête de suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune introduite le 18 avril 2017 est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires pour le présent arrêt. L'avance de CHF 200.- versée par A.________ lui est restituée.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 juin 2017/lfa

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

debt enforcementreturn to better fortunecostsappealstay of proceedingsnew factssummary procedurecourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal proceedings should be stayed pending an action for declaration of no return to better fortune.

Solution extraite

No stay was warranted because the later action could not affect the present review of costs.

Motifs extraits

The appeal concerned only costs; the later ordinary action would be a new, inadmissible fact in this appeal and therefore irrelevant.

Question juridique clé

Whether the first-instance allocation of court costs to the debtor should be overturned.

Solution extraite

The costs were correctly charged to the appellant as the unsuccessful party after his objection was declared inadmissible.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, the appellate court reviewed only the costs order, not the merits of the objection decision.

Question juridique clé

Whether appellate court costs should be charged and whether the respondent should receive party compensation.

Solution extraite

No judicial fees were collected; the appellant's advance was returned; no party costs were awarded to the respondent.

Motifs extraits

Given the particular circumstances, the court exceptionally waived fees, and the respondent had not requested compensation.

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