Acquiescence leads to striking out and cost allocation

102 2017 116Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 août 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant sued for CHF 268.20 in copyright remuneration. The defendant later accepted payment to avoid disproportionate litigation costs, thereby acquiescing to the claim. The appellate civil court took note of the acquiescence, found no need to examine the merits, and struck the case from the docket. It also ordered the defendant to bear the court fees, reimburse the claimant's advance, and pay party costs fixed globally at CHF 375 plus VAT.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; acquiescence in civil proceedings. Where the defendant unconditionally accepts the claim, the acquiescence has the effect of a final judgment and the court must take note thereof without examining the merits; the proceedings are to be removed from the docket. Costs follow the outcome under Art. 106 al. 1 CPC. Party costs may be fixed globally according to the nature, difficulty and scope of the case, the work required of counsel, and the parties' interest and economic situation (Art. 63 al. 2 and 64 RJ). In low-value proceedings terminated at the outset by acquiescence, a modest lump-sum award is justified.

Texte intégral

102 2017 116

Arrêt du 25 août 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud

Parties

A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, ** défenderesse**

Objet

Propriété intellectuelle – acquiescement Demande du 3 avril 2017

attendu

que, par mémoire du 3 avril 2017, A.________ a introduit une demande en paiement à l’encontre de B.________ SA; A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement d’un montant total de CHF 268.20 à titre de rémunération pour son usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la période de 2012 à 2016;

que le montant de la rémunération est fixé selon des tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA;

que la demanderesse est soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques internes;

que par acte du 24 mai 2017, B.________ SA a accepté, afin d’éviter des coûts démesurés de procédure, de payer les montants réclamés et a ainsi acquiescé à la demande;

que, conformément à l'art. 241 al. 2 CPC, un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force;

qu’il y a partant lieu de prendre acte de l’acquiescement de la défenderesse et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

que nonobstant son acquiescement, B.________ SA a protesté contre cette situation qu’elle qualifie d’injuste, ceci d’autant plus que, après un sondage effectué auprès d’autres entreprises et pharmacies, B.________ SA a constaté qu’un certain nombre des sondés n’étaient pas soumis à dites redevances;

que, la défenderesse ayant accepté le paiement des factures, la Cour n'a pas à examiner cette question;

qu’en cas d’acquiescement, les frais sont mis à la charge de la défenderesse, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC;

que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais de CHF 400.- effectuée par A.________ le 21 avril 2017, qui a droit à son remboursement par B.________ SA;

que le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.________;

que par courrier du 31 mai 2017, A.________, en se référant à des causes similaires, a chiffré à CHF 1'500.- les dépens qu'elle avait réclamés;

que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l'art. 64 RJ, l'autorité tenant compte, conformément à l'art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties;

qu'en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure, du fait que celle-ci a d'entrée de cause fait l'objet d'un acquiescement, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d'auteur et qu'elle a d'emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droit pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l'avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 375.- le montant de dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA en sus par CHF 30.-.

la Cour ** arrête:**

I. Il est pris acte de l’acquiescement à la demande. Partant la cause est rayée du rôle.

II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ SA.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à son remboursement par B.________ SA. Le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.________.

Les dépens de A.________, dus par B.________ SA, sont fixés à CHF 375.-, débours compris et TVA en sus par CHF 30.-.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 août 2017

Le Président

Le Greffier

Mots-clés

acquiescencecopyright remunerationcost allocationparty costsstriking outlump-sum fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the court should take note of the defendant's acquiescence and strike the case from the docket.

Solution extraite

The court took note of the acquiescence and removed the case from the roll because acquiescence has the effects of a final judgment.

Motifs extraits

Under Art. 241(2) CPC, acquiescence has the effect of a final decision; therefore the court need not examine the merits and must strike the case off the docket under Art. 241(3) CPC.

Question juridique clé

How court costs and party costs should be allocated after acquiescence.

Solution extraite

The defendant must bear the procedural costs and reimburse the claimant's advance; the claimant is awarded party costs of CHF 375 plus VAT of CHF 30.

Motifs extraits

In case of acquiescence, costs are charged to the defendant under Art. 106(1) CPC. Court fees were fixed forfaitarily, and party costs were assessed globally in light of the low value in dispute, the procedural simplicity, and the claimant's specialized preparation.

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