Definitive debt-enforcement stay confirmed despite pending main case

102 2016 232Tribunal cantonal21 nov. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed against a first-instance judgment granting definitive stay of opposition for CHF 200 in favor of the State of Fribourg. He argued that the underlying costs decision was not final because the main case was still pending and that the enforcement request referred to an incorrect dossier number. The appellate court held that the costs decision had entered into force and remained enforceable independently of the main proceedings, and that the file reference was not erroneous because the sub-dossier formed part of the main case. The appeal was therefore rejected, the stay confirmed, and appellate costs of CHF 150 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP; definitive stay of opposition based on a costs decision rendered in pending main proceedings; a separate costs order that has entered into force constitutes an enforceable title even if the principal action remains pending. A reference in the enforcement request to the main file and its sub-file number is not defective where the sub-dossier belongs to the same proceeding; internal file-numbering practices do not affect the existence of the claim or the validity of the title. An appeal that is manifestly unfounded may be rejected without inviting the respondent to comment (Art. 322 CPC).

Texte intégral

102 2016 232 & 233

Arrêt du 21 novembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** opposant** et ** recourant** contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA SARINE, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 3 novembre 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016

attendu

que, par décision du 12 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Greffe du Tribunal de la Sarine, portant sur la somme de CHF 200.- ;

que, par acte du 3 novembre 2016, soit dans le délai de 10 jours prévu pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), A.________ a interjeté recours;

que ce recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC) ;

que la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 200.- ;

que selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ;

que le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8) ;

que le recourant fait tout d'abord valoir que la décision d’assistance judiciaire, dont le numéro de dossier est le 10 2015 709, n’est pas définitive et exécutoire, car la procédure principale, soit celle portant le n o 10 2014 2152, est encore pendante;

que la décision de refus d’assistance judiciaire, dont le chiffre II. du dispositif a la teneur suivante « met les frais judiciaires de la présente procédure à hauteur de CHF 200.- à la charge de A.________», notifiée séparément et contestée en vain jusque devant le Tribunal fédéral, est entrée en force en date du 24 mars 2016, et ceci indépendamment du fait que la procédure principale n’est pas achevée;

que cette décision d’assistance judiciaire dont le numéro de dossier est le 10 2015 709, rendue le 16 mars 2015 par le Président du Tribunal civil dans le cadre de la procédure principale n o 10 2014 2152, est attestée définitive et exécutoire et que partant, elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP ;

qu'ensuite le recourant invoque le fait qu’un faux numéro de dossier a été mentionné dans la réquisition de poursuite et que partant il n’aurait jamais reçu les rappels et sommations nécessaires conformément aux exigences légales des art. 347 let. c ch. 3 CPC et 71 s. LP ;

qu’en l’espèce, la réquisition de poursuite mentionne comme cause de l'obligation : " Liste de frais civile A.________ / Confédération Suisse et Etat de Fribourg (10 14 2152) " ;

que, cependant, la procédure relative à la décision d’assistance judiciaire n o 10 2015 709 a été rendue dans le cadre de la procédure principale 10 14 2152, de sorte que l’indication de ce numéro de dossier n’est pas erronée ;

qu'en effet, le fait d'attribuer un deuxième numéro à un sous-dossier n'est pas une exigence légale, mais découle de pratiques internes visant à faciliter la gestion administrative des procédures;

que partant, le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté ;

que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. Partant, la décision prononcée le 3 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ est confirmée.

III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 novembre 2016/mpr

Président

Greffière

Mots-clés

debt enforcementdefinitive stay of oppositionenforceable titlefinalityfile numbermanifestly unfounded appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance decision constituted an enforceable title for definitive debt-enforcement stay under Art. 80 LP.

Solution extraite

Yes. The costs order had entered into force and was enforceable, even though the main proceedings were still pending, so it qualified as a title for definitive stay.

Motifs extraits

The court held that the separate refusal-of-legal-aid/cost decision had become final on 24 March 2016 and was enforceable independently of the unresolved main case.

Question juridique clé

Whether the reference to the sub-dossier number in the debt-enforcement request was defective and prevented proper reminders and summonses.

Solution extraite

No. The reference was not erroneous because the contested decision was issued within the main proceedings; assigning a second number to a sub-file is only an internal administrative practice.

Motifs extraits

Since the enforcement request described the debt cause by reference to the civil costs list and the main-file number, the debtor's objection lacked substance.

Question juridique clé

Whether the appeal should be dismissed as manifestly unfounded under Art. 322 CPC.

Solution extraite

Yes. The arguments were clearly incapable of succeeding, so no response from the opposing party was required.

Motifs extraits

The appellant's complaints had no apparent material basis and therefore fell within the category of manifestly unfounded appeals.

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