Appeal inadmissible for lack of motivation in definitive debt enforcement

102 2016 205Tribunal cantonal / Chambre des recours civile19 oct. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Fribourg Court of Appeal Civil held that the debtor's appeal against a definitive debt enforcement ruling for CHF 340.35 was inadmissible. The appeal was filed in time but contained neither conclusions nor any sufficient reasoning and merely referred back to first-instance submissions. Because the deficiency was manifest, the court dismissed the appeal without inviting the respondent to file a response. Appellate costs of CHF 100 were charged to the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; requirement of motivation for an appeal: the appellant must, in a self-contained manner, demonstrate the error in the challenged reasoning, identify the contested passages of the decision and the relevant parts of the record. A mere reference to submissions in first instance or general criticism does not satisfy the statutory burden of motivation and leads to inadmissibility. Manifest inadmissibility may be decided without exchange of written submissions under Art. 322 CPC. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; no party compensation is due where the respondent was not invited to answer.

Texte intégral

102 2016 205

Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** opposant** et ** recourant** contre ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ECAB, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 30 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2016

attendu

que, par décision du 12 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n ° bbb portant sur la somme de CHF 340.35 de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) ;

que, par acte du 30 septembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler la moindre motivation et sans prendre de conclusions formelles à son appui ;

que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’il ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’il se limite à renvoyer à ses déterminations de première instance, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;

que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours interjeté le 30 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2016 est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr

Président

Greffière

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilitymotivation requirementcostsdefinitive debt enforcement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive debt enforcement order was admissible despite lacking conclusions and sufficient motivation.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no conclusions and no sufficient, self-contained challenge to the reasoning of the first instance.

Motifs extraits

Under Art. 321 CPC, an appeal must explain why the challenged reasoning is wrong and identify the attacked passages and supporting record materials. A mere reference to first-instance submissions is insufficient. The appellant did not dispute the decisive reasons or the debt amount, so the appeal failed to meet the minimal requirements and had to be rejected without exchange of briefs.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and party compensation.

Solution extraite

Costs were imposed on the appellant, with no compensation awarded to the respondent because it was not invited to respond.

Motifs extraits

The appellant lost the appeal. The court fixed judicial costs at CHF 100 under the fee rules and denied party compensation.

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