Appeal inadmissible for lack of motivation in definitive debt enforcement

102 2016 201Tribunal cantonal25 oct. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Fribourg cantonal appellate court declared inadmissible the appeal filed by A.________ Sàrl en liquidation against the president of the Broye district civil court's decision granting definitive debt-enforcement lifting in favor of the State of Fribourg through the cantonal tax service. The court held that the appeal complied with the 10-day time limit but lacked the required reasoning under Art. 321 CPC, because the appellant failed to challenge the operative grounds of the first-instance decision. The company’s late statement that it was no longer active was irrelevant. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; appeal motivation requirement in civil appellate proceedings; an appeal must contain a sufficiently explicit and targeted criticism of the challenged reasoning. The appellant must identify the contested passages and explain, with reference to the file, why the first-instance decision is wrong; mere repetition of first-instance arguments or general objections is insufficient (consid. 1). If the statement of appeal lacks such reasoning, the appellate court must declare it inadmissible, even before exchanging submissions under Art. 322 al. 1 CPC. Unrelated factual assertions raised for the first time on appeal do not cure the defect and are irrelevant to admissibility.

Texte intégral

102 2016 201

Arrêt du 25 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________ SÀRL en liquidation,** opposante** et ** recourante** contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 29 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 septembre 2016

attendu

que, par décision du 7 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’entremise du Service cantonal des contributions ;

que, par acte du 29 septembre 2016, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, doté de conclusions mais sans motivation suffisante à son appui ;

que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’elle ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’elle se limite à exposer que A.________ Sàrl n’est plus active, fait qui est allégué pour la première fois en instance de recours – de sorte que son acte est d’emblée irrecevable ;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;

que, de toute manière, même si la société est effectivement en liquidation selon extrait du registre du commerce et qu'il y a lieu de corriger d'office la raison sociale dans le cadre de la présente procédure, cet élément n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause;

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours du 29 septembre 2016 interjeté contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 septembre 2016 est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 octobre 2016/mpr

Président

Greffière

Mots-clés

debt enforcementdefinitive liftingappeal admissibilitymotivation requirementprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive debt-enforcement decision was sufficiently reasoned under Art. 321 CPC.

Solution extraite

The appeal was not sufficiently reasoned because it did not challenge the relevant grounds of the first-instance decision and merely stated that the company was no longer active.

Motifs extraits

An appeal must specifically show why the challenged reasoning is erroneous; general criticism or mere reference to first-instance arguments is insufficient. The appellant did not address the decisive reasoning at all, so the filing was manifestly inadmissible.

Question juridique clé

Allocation of costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

Costs were imposed on the appellant as the losing party; no costs were awarded to the respondent because it had not been invited to reply.

Motifs extraits

Under the cost rules, the unsuccessful party bears the proceedings costs.

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