Appeal inadmissible against refusal of concordat stay and bankruptcy

102 2016 195Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 nov. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ SA EN LIQUIDATION appealed the Sarine district civil court's refusal of a definitive concordat stay and the ensuing bankruptcy order. It sought a six-month extension based on a newly obtained administrative investigation report and requested suspensive effect. The appellate court held that the report constituted inadmissible new evidence under Article 326 CPC, so both the report and the arguments derived from it could not be considered. In any event, the court found that the company's assets remained far below its liabilities and that no realistic restructuring or concordat approval prospect existed. The appeal was therefore inadmissible, the suspensive-effect request moot, and costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 295c al. 1 LP; art. 320 et 326 CPC: recours contre la décision du juge du concordat et prohibition des nova; le recours est recevable dans le délai légal mais l’autorité de recours ne peut tenir compte ni des véritables ni des pseudo nova, même en procédure inquisitoire. Un rapport produit pour la première fois en recours est irrecevable et ne peut fonder une prolongation du sursis concordataire. Lorsque, même en retenant les actifs allégués les plus favorables, le passif demeure nettement supérieur et qu’aucune activité ni produit n’existe plus, l’absence de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat est confirmée (consid. 2). Les frais suivent le sort de la cause selon l’art. 106 al. 1 CPC.

Texte intégral

102 2016 195 et 196

Arrêt du 7 novembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________ SA EN LIQUIDATION, ** requérante et ** recourante

Objet

Refus du sursis concordataire définitif - faillite Recours du 26 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 septembre 2016

considérant en fait

A. Le 15 février 2016, A.________ SA a déposé une requête de sursis concordataire auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président). Par décision du 24 mai 2016, le Président a ordonné le sursis concordataire provisoire en faveur de la requérante jusqu’au 20 septembre 2016 au plus et a désigné B.________ et C.________ de D.________ SA en qualité de commissaires provisoires au sursis. E.________, administrateur de la société requérante avec signature individuelle, et B.________ ont été interrogés lors de la séance présidentielle du 2 septembre 2016. Le rapport des commissaires provisoires au sursis est du 9 septembre 2016. Selon ce rapport, le total des passifs recensés est de CHF 3'575'419.- tandis que le total des actifs estimés est de CHF 1'355'590.- qui consistent en des créances recouvrables dans des procédures qui sont en cours ou à introduire (cf. rapport p. 5). A cet égard, les commissaires ont tenu compte de poursuites déjà introduites portant sur un montant total de CHF 338'710.-, d’une action en paiement introduite le 22 août 2016 contre F.________ dont les conclusions s’élèvent à CHF 266'880.- ainsi que d’une future action en concurrence déloyale contre F.________ et G.________ Sàrl notamment pour un montant de CHF 750'000.-.

Le 12 septembre 2016, la requérante a sollicité une prolongation du sursis concordataire de 6 mois pour pouvoir obtenir le rapport d’audit commandé par le Département de la santé et de l’action sociale du canton H.________ pour faire la lumière sur les actes de concurrence déloyale commis notamment par F.________ et G.________ Sàrl au préjudice de A.________ SA. Selon la requérante, ce rapport permettra d’obtenir un arrangement à court terme, de lever les oppositions aux poursuites engagées, d’introduire le procès en concurrence déloyale prévu, de faire radier toutes les poursuites sans fondement, d’introduire des actions contre deux sociétés en Allemagne représentant environ CHF 500'000.- de dommages et intérêts, de chercher un accord d’abandon de créances, d’étudier les possibilités de reprise partielle de lignes de crédits actuelles, de reprendre contact avec les investisseurs.

B. Par décision du 16 septembre 2016, le Président a refusé le sursis concordataire définitif en faveur de A.________ SA et a prononcé sa faillite. Se basant sur le rapport des commissaires provisoires, il a constaté qu’il n’existait aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Les commissaires provisoires ont en effet considéré qu’en tenant compte des actifs dans le scénario le plus favorable pour CHF 1.4 mio sur la base du tableau brossé par Me I.________ en charge des procédures en cours et à introduire pour le compte de la recourante, et des passifs uniquement basés sur l’extrait de l’Office des poursuites et sur les créances produites spontanément ou constatées par les commissaires (total: CHF 3.575 mios) réduits à CHF 3 mios dans le meilleur des cas, il paraît impossible de revenir à meilleure fortune. Cette décision a été notifiée le 20 septembre 2016 à A.________ SA.

C. Le 26 septembre 2016, A.________ SA a interjeté un recours conte la décision du 16 septembre 2016. Elle conclut à l’octroi d’un sursis concordataire de 6 mois pour prendre toutes les mesures juridiques nécessaires en relation avec les premières conclusions de l’enquête administrative commanditée par le Président du Conseil d’Etat H.________, rapport qu’elle a reçu le 15 septembre 2016.

Elle requiert l’effet suspensif.

en droit

1. Conformément à l'art. 295c al. 1 LP, la décision du juge du concordat peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 septembre 2016; déposé le 26 septembre 2016, le recours a été interjeté en temps utile. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Selon l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience.

2. a) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus / Afheldt * in* Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, art. 326 n. 3).

En l’espèce, le rapport d’enquête administrative sur les relations commerciales entre F.________ et l’entreprise G.________ Sàrl annexé au recours a été porté à la connaissance de la Cour pour la première fois à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’il est irrecevable**.**

Toute l’argumentation du recourant pour solliciter la prolongation du sursis concordataire de 6 mois est basée sur ce rapport d’enquête et est donc également irrecevable dès lors que la Cour ne peut examiner ce rapport. En effet, le recourant allègue que « ce rapport change complètement les perspectives juridiques du dossier avec des possibilités de récupérations de sommes en dommages et intérêts beaucoup plus importantes et plus rapidement, remettant en question les conclusions du tribunal de l’arrondissement de la Sarine en relation avec l’inadéquation des délais légaux dans la loi des sursis concordataires et des délais que nous avions pour récupérer les sommes qui nous sont dues par procès ».

La requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet.

b) Quoi qu’il en soit, le Président a pris en considération la totalité des conclusions formulées dans la demande en paiement introduite le 22 août 2016 par la recourante contre F.________ et même la totalité du montant qui, selon la recourante, paraît pouvoir être légitimement réclamé à F.________ et G.________ Sàrl dans une possible action en concurrence déloyale. Par conséquent, le rapport d’enquête n’est pas de nature à modifier la situation de la recourante prise en compte par le Président. Et quand bien même la Cour retiendrait des actifs estimés par la recourante à CHF 1'848'913.- en relation avec les procédures en cours ou à introduire, il n’en demeure pas moins que le total des passifs recensés par les commissaires provisoires se montent à CHF 3'575'419.- dont CHF 2'347'184.- figurant concrètement sur l’extrait de l’Office des poursuites. Y figurent le montant de CHF 616'338.85 correspondant au découvert bancaire relevé par les commissaires provisoires (cf. rapport p. 5), des commandements de payer sans opposition pour un montant total de CHF 371'862.-, des comminations de faillite notifiées portant sur un montant total de CHF 199'299.55 et des continuations de poursuites requises pour un montant total de CHF 176'153.-, soit au moins CHF 1'363'653.40 immédiatement exigibles.

Même à considérer que la recourante serait en mesure d’obtenir immédiatement CHF 1.8 mio – ce qui est utopique compte tenu des aléas des procédures judiciaires – et en tenant compte d’un passif de l’ordre de 3 mio seulement, force est de constater, comme l’a fait le premier juge, qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, étant rappelé que la recourante n’a plus de produits ni d’activité. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé le sursis concordataire et a prononcé la faillite de la recourante.

2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 54 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 novembre 2016/cov

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

insolvencyconcordat staybankruptcynew evidenceinadmissibilitysuspensive effectcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the concordat judge's decision was admissible and timely.

Solution extraite

The appeal was filed within the statutory 10-day period and was admissible in principle under the Code of Civil Procedure for review of legal error and manifestly incorrect fact finding.

Motifs extraits

The challenged decision was notified on 20 September 2016 and the appeal was filed on 26 September 2016; the appellate court had full review on law and limited review on facts.

Question juridique clé

Whether the administrative investigation report submitted with the appeal could be considered as new evidence and support an extension of the concordat stay.

Solution extraite

The report and all arguments based on it were inadmissible because new facts and evidence are barred on appeal.

Motifs extraits

Article 326 CPC excludes new allegations and evidence entirely, including true and pseudo nova; the report was produced for the first time on appeal.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot once the new report was excluded and could not be relied upon.

Motifs extraits

Without the inadmissible new report, the motion had no independent object.

Question juridique clé

Whether the refusal of definitive concordat stay and declaration of bankruptcy should be overturned on the merits.

Solution extraite

The first judge correctly found no realistic prospect of restructuring or homologating a concordat.

Motifs extraits

Even on the appellant's most favorable asset estimates, liabilities remained far higher than assets, and the company had no products or ongoing activity; the bankruptcy decision was therefore justified.

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