Appeal inadmissible for lack of motivation in lease case

102 2016 159Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 déc. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate civil court in Fribourg held that the tenants’ appeal against a lease judgment was inadmissible because it did not meet the mandatory motivation requirements of Art. 311 CPC. The appellants merely announced that they wished to appeal and explained that their lawyer was on vacation; they did not address the decisive reasons of the first-instance judgment and did not cure the defect after being invited to do so. The court decided on the file without exchange of submissions, charged no judicial fees, and awarded no costs to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; admissibility of appeal and motivation requirements: the appeal must contain a reasoned challenge to the impugned decision, identifying the contested findings and the evidence relied upon; mere references to first-instance submissions or general criticism are insufficient, failing which the appeal is inadmissible. Where the appeal is manifestly inadmissible, the appellate court may dispense with a response under Art. 312 CPC and decide on the file under Art. 316 al. 2 CPC. In such a case, judicial fees may be waived pursuant to Art. 116 al. 1 CPC and the applicable cantonal provisions if no exchange of written pleadings occurs (consid. 2-3).

Texte intégral

102 2016 159

Arrêt du 12 décembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________ et B.________ tous deux défendeurs et ** recourants** contre **C.________, demandeur ** et intimé, représenté par Me Michel Esseiva, avocat

Objet

Bail à loyer Recours du 28 juillet 2016 contre le jugement du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 30 juin 2016

considérant en fait

A. Par jugement du 30 juin 2016, le Tribunal des baux de la Veveyse (ci-après: le Tribunal) a déclaré inefficace la résiliation de bail adressée le 3 août 2015 par A.________ et B.________ à C.________ et a condamné les locataires à verser au bailleur la somme de CHF 11'350.-.

B. Par courrier du 28 juillet 2016, les locataires ont déposé un mémoire d’appel contre le jugement précité. Le Président de la Cour a invité les parties, le 29 juillet 2016, à compléter leur appel dans le délai de recours, celui-ci ne satisfaisant pas aux exigences de motivation. Les locataires ne se sont pas manifestés.

Le bailleur n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

en droit

1. a) La décision attaquée, qui porte sur une action en paiement ayant pour cause un contrat de bail, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC).

En l’espèce, la valeur litigieuse est de CHF 11'350.-. Partant, la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 1 CPC).

b) Le jugement attaqué ayant été notifié le 5 juillet 2016 aux locataires, l’appel du 28 juillet 2016 a été déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 321 CPC).

c) La valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF).

d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit. S'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

e) En vertu de l’art. 312 CPC, l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 316 al. 2 CPC). En l'espèce, vu le sort à donner à l’appel, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. a) En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

b) En l’espèce, les appelants ne critiquent aucunement les motifs pertinents des premiers juges, pas plus qu’ils ne contestent la solution retenue, dès lors qu’ils se limitent à déclarer leur intention de faire appel et d’expliquer que leur avocat était alors en vacances. Ils n’ont par ailleurs pas complété leur motivation suite au courrier de la direction de la procédure les invitant à le faire dans le délai légal de recours. Partant, le mémoire d’appel est d’emblée irrecevable.

3. a) Pour la présente procédure, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 LJ [Loi sur la justice; RSF 130.1]).

b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

la Cour ** arrête:**

I. L'appel interjeté le 28 juillet 2016 contre le jugement du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Veveyse du 30 juin 2016 est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr

Président

Greffière

.

Mots-clés

tenancyappeal admissibilitymotivation requirementinadmissibilitycourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite lacking proper motivation.

Solution extraite

No. The appellants failed to challenge the relevant reasoning or specify the attacked passages and evidence; the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 311(1) CPC, an appeal must set out why the challenged decision is wrong. General statements of intent to appeal and references to first-instance arguments are insufficient. The appellants neither addressed the decisive reasons nor complied after being invited to cure the defect.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be awarded in the appeal proceedings.

Solution extraite

No court costs were charged and no party compensation was awarded because the appeal was inadmissible and the respondent was not invited to comment.

Motifs extraits

The court applied Art. 116(1) CPC and Art. 130(1) of the cantonal justice act to waive judicial fees; no costs were awarded to the respondent since no written response was requested.

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