Appeal inadmissible for lack of motivation in bankruptcy case

102 2016 15Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 févr. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Fribourg Court of Appeal Civil dismissed as inadmissible the appeal by A.________ Sàrl, in liquidation, against the first-instance bankruptcy judgment. The court held that the appeal failed to meet the mandatory reasoning requirements of Article 321 CPC because it contained no specific grievance against the challenged decision. As a consequence, the request for suspensive effect was moot. Appellate costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to respond.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; appeal reasoning requirements and consequences of lack of motivation; an appeal must set out, with sufficient precision, the modifications sought and the reasons supporting them, so that the appellate court can identify the alleged errors without conducting its own search for grievances (consid. 1). A complete absence of proper reasoning leads to inadmissibility and is not a merely formal defect capable of later cure. Any request for suspensive effect falls away if the appeal is inadmissible. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; if the respondent is not called upon to file observations, no party compensation is awarded.

Texte intégral

102 2016 15 et 16

Arrêt du 1er février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL, EN LIQUIDATION, défenderesse et ** recourante** contre **B.________, demanderesse ** et intimée

Objet

Faillite Recours du 21 janvier 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2016

attendu

que par décision du 11 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl sur requête de B.________ ;

que cette décision a été notifiée à la recourante le 12 janvier 2016 ;

que par lettre du 21 janvier 2016, la recourante a demandé l’annulation de la faillite et la tenue d’une séance afin qu’elle puisse se défendre, invoquant des « raisons de maladie et juridiques » ;

qu’elle sollicite également l’effet suspensif ;

qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences tenant à la motivation sont identiques en appel et dans le cadre d'un recours (CPC-Jeandin, art. 321 N°4). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, art. 311 N°3; cf. ég. F. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-Jeandin, art. 311 N°5) ;

qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation idoine, aucun grief à l’encontre de la décision querellée ;

qu’il doit être déclaré irrecevable ;

que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ;

que l'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP ;

que les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument global), sont mis à la charge de A.________ Sàrl, en liquidation.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2016/cov

Président

Greffier

Mots-clés

bankruptcyappeal admissibilityreasoned appealsuspensive effectappellate costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the bankruptcy judgment was sufficiently reasoned under Article 321 CPC

Solution extraite

No. The appeal contained no proper reasoning and no concrete grievance against the challenged decision, so it could not be examined on the merits.

Motifs extraits

Under Article 321 CPC, the appeal must state the requested changes and the reasons justifying them. The appellate court must be able to understand the objections without searching for them itself. This defect is irreparable.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted

Solution extraite

The request became moot because the appeal itself was inadmissible.

Motifs extraits

Once the appeal was declared inadmissible, there was no pending appeal on which to base interim relief.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and party compensation

Solution extraite

Appellate costs were imposed on the appellant, and no party compensation was awarded because the respondent was not invited to respond.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under Article 106 CPC; no compensation is due absent a response from the respondent.

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