Failure to grant new deadline after legal aid request

102 2016 131Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 août 2016Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A self-represented appellant challenged a first-instance non-entry decision in an action to annul debt-collection proceedings. The appellate court treated the mislabeled filing as an appeal, found it timely and sufficiently reasoned, and held that the first instance should have granted a new deadline for paying the advance on costs after rejecting the legal-aid request. It therefore annulled the non-entry decision and remanded the case to the president of the first-instance court. Appeal costs of CHF 200 were imposed on the State, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 101 CPC; legal-aid request and advance on costs: rejection of a legal-aid request entails an implicit suspensive effect on the deadline for paying the advance on costs; the court must ex officio grant a new deadline or an extension before declaring non-entry. An incorrectly titled remedy is not detrimental if the requirements of the proper appeal are met; with self-represented parties, the motivation requirements are assessed with restraint. If the first instance omits the required new deadline, the non-entry decision must be annulled and the matter remanded (consid. 1-2).

Texte intégral

102 2016 131

Arrêt du 24 août 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, demandeur et ** appelant** contre **B.________ et C.________, défendeur ** et intimé

Objet

Avance des frais de justice Appel du 16 juin 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 juin 2016

considérant en fait

A. Le 23 juillet 2014, A.________ a déposé une requête d'annulation de poursuite selon l'art. 85a LP, visant les poursuites no ddd et eee de l'Office des poursuites de la Sarine, introduites par B.________ et C.________ d'une part pour F.________, d'un montant de CHF 4'059.95 plus CHF 275.40 d'intérêts échus, plus CHF 30.- de frais de contentieux, plus intérêts en cours et frais, et d'autre part pour G.________, d'un montant de CHF 9'350.35 plus CHF 684.55 d'intérêts échus, plus CHF 30.- de frais de contentieux, plus intérêts en cours et frais.

Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a imparti au demandeur un délai expirant le 3 septembre 2014 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 800.-. D'abord mal adressée, cette ordonnance a été notifiée au demandeur le 2 août 2014.

Par lettre du 4 août 2014, déposée le même jour au Greffe du Tribunal, le demandeur a sollicité une "attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance" et a relevé, s'agissant de la demande d'avance de frais, que "celle-ci sera obligatoirement motivée". Enfin, il a mentionné que ces actes devront obligatoirement arriver en sa possession le lendemain de la réception de sa lettre par l'autorité. Après que son remplaçant ait avisé le demandeur, par lettre du 5 août 2014, d'une suite donnée dès son retour de vacances le 18 août 2014, le juge saisi lui a fait parvenir une attestation de dépôt d'acte introductif d'instance le 19 août 2014.

Par lettre du 3 septembre 2014, le demandeur a signalé au juge saisi qu'il constate n'avoir pas encore reçu de décision motivée pour l'avance de frais. Dans sa réponse du 8 septembre 2014, le juge saisi lui a indiqué qu'il ne lui appartient pas de motiver plus avant une demande d'avance de frais fixée en fonction de la valeur litigieuse.

Réitérant que la demande d'avance de frais doit être motivée, le demandeur a signifié au premier juge, par lettre du 11 septembre 2014, remise à la poste le 13, que la lettre du 4 août 2014 doit être considérée comme un recours et transmise d'office à l'autorité concernée.

Le Président a transmis à la Cour le 16 septembre 2014 le dossier de la cause avec les lettres précitées.

Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2014, le recourant a été astreint au versement d'une avance de frais de CHF 200.- dans un délai de 10 jours. Par lettre du 29 septembre 2014, A.________ a formulé divers griefs à l'encontre de cette ordonnance, exprimant en outre son souhait de déposer une requête d'assistance judiciaire.

Invité par acte du 1er octobre 2014 à compléter sa requête en justifiant sa situation de fortune et de revenu dans un délai expirant le 20 octobre 2014, le recourant a contesté la notification de cet acte par lettre du 18 octobre 2014. Un nouveau délai expirant le 10 novembre 2014 lui ayant été imparti par acte du 21 octobre 2014, le recourant y a répondu par lettre du 10 novembre 2014 dans laquelle il fait valoir, en substance, que sa situation patrimoniale dépend de l'issue de diverses procédures pénales, fiscales et civiles, y compris en révision, dont certaines sont suspendues. Il requiert la suspension de la cause dès lors qu'il convient selon lui d'attendre l'issue d'une procédure de mainlevée dans une autre poursuite du fisc et celle de la procédure qu'il a introduite contre le Procureur général, "à moins que l'autorité considère qu'il relève d'un intérêt public à limiter le préjudice, que la responsabilité de l'état est engagée et convient de statuer à ses frais dans le sens de l'annulation des poursuites".

Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de modération a déclaré irrecevable le recours de A.________ et a rejeté la requête de suspension et d’assistance judiciaire. Les frais judiciaires de la procédure de recours ont été mis à la charge du recourant. La Cour a considéré que ni la lettre du 4 août 2014, qui ne consistait pas en un acte de recours valable, ni celle du 11 septembre 2014, produite hors délai, ne permettait de conclure à la recevabilité du recours. Par surabondance, elle a constaté que, même si la recevabilité du recours avait été donnée, elle eût conclu à son rejet, l’ordonnance d’avance de frais n’ayant pas à être motivée, et le montant réclamé étant plus que raisonnable vu le cas d’espèce.

A.________ a déposé un recours contre la décision de la Cour de modération auprès du Tribunal Fédéral. Ce dernier a, par arrêt du 27 janvier 2015, déclaré la demande de récusation concernant trois juges fédéraux et un greffier ainsi que le recours irrecevables, rejeté la requête d’assistance judiciaire et mis les frais judiciaires à la charge du recourant.

Le 17 février 2015, le Président a imparti un ultime délai expirant le 11 mars 2015 pour effectuer l’avance de frais de CHF 800.- notifiée le 25 juillet 2014.

Le 11 mars 2015, A.________ a requis la suspension de la procédure pour cause d’une demande de révision de l’arrêt du 27 janvier 2015 au Tribunal Fédéral. Il demande également que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.

Le 16 mars 2015, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant et mis les frais de procédure à sa charge.

Le 30 mars 2015, A.________ a recouru pour déni de justice contre la décision du Président du 16 mars 2015.

Le 8 juin 2015, la Cour a déclaré la demande de récusation ainsi que le recours de A.________ irrecevables, a constaté qu’aucune demande de récusation valable du Président n’avait été formulée en première instance et mis les frais de la procédure à sa charge.

Le 13 juillet 2015, A.________ a déposé un recours au Tribunal Fédéral contre l’arrêt précité. Par arrêt du 16 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les demandes de récusation formulées ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire, et mis les frais judiciaires à la charge du recourant.

B. Le 2 juin 2016, le Président a rendu une décision de non-entrée en matière sur l’action en annulation de la poursuite déposée par A.________ et mis les frais judiciaires à sa charge, pour cause de non paiement de l’avance de frais.

A.________ recourt contre cette décision, alléguant principalement que le tribunal de première instance devait lui accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais, puisqu’une requête d’assistance judiciaire avait été déposée.

en droit

1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

L’appel doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Par motivation, il faut comprendre que l’appelant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 311 n. 3; cf. ég. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, * in* SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (Jeandin, art. 311 n. 5). Lors du contrôle du respect de ces exigences relativement à la motivation de l’appel, il y a lieu de prendre en considération l’éventuelle représentation par un avocat de la partie concernée. En effet, si une certaine sévérité est de rigueur lorsque la partie est représentée par un avocat, une personne agissant seule et sans représentant se verra accorder une plus large retenue (Freiburghaus/Afheldt, * in* Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3e éd. 2016, art. 320 n. 4).

A.________ a déposé son acte le 16 juin 2016, soit en temps utile – la décision attaquée lui ayant été notifiée le 15 juin 2016 (cf. DO 39) –, et il est dûment motivé et doté de conclusions. Relativement à la conclusion concernant le retard injustifié, le défaut de motivation selon les exigences requises ci-dessus doit être considéré avec retenue, A.________ ayant agi seul. Cette conclusion sera donc acceptée.

La valeur litigieuse s’élève à CHF 14'606.85. En l'espèce, A.________ a intitulé son acte "recours". Tout d’abord, il sied de noter que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de l’appel qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt du TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2). La Cour de céans a du reste admis cette conversion pour les procédures soumises au CPC, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal fédéral (arrêt TC FR 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 1a). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

2. a) L’appelant conteste la non-entrée en matière sur son action en annulation de la poursuite. Il allègue que la première instance aurait dû lui accorder un délai supplémentaire pour payer l’avance de frais, en raison du fait qu’il avait déposé une requête d’assistance judiciaire, requête qui a été refusée par le Président.

b) Selon l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture de l'avance de frais. Le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite de ce délai, en ce sens que, s’il rejette la requête d'assistance judiciaire, le juge doit accorder d’office une prolongation du délai ou en fixer un nouveau (cf. ATF 138 III 163 consid. 4.3).

c) En l’espèce, par ordonnance du 17 février 2015, le Président a accordé un ultime délai à l’appelant au 11 mars 2015 pour s’acquitter de l’avance de frais. L’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire le 11 mars 2015, que le Président a rejetée par décision du 16 mars 2015. Le Tribunal cantonal, le 8 juin 2015, puis le Tribunal fédéral, le 16 juillet 2015 ont tous deux rejeté les recours déposés par A.________. Le 2 juin 2016, la première instance a rendu une décision de non-entrée en matière sur l’action en annulation de la poursuite de A.________, sans accorder préalablement de délai supplémentaire pour qu’il puisse s’acquitter de l’avance de frais. Or, selon la jurisprudence fédérale, il y était tenu et ne pouvait déclarer l’irrecevabilité de l’action sans avoir accordé un ultime délai de paiement. Partant, c’est à juste titre que A.________ requiert l’annulation de la décision.

d) Par conséquent, la décision du 2 juin 2016 doit être annulée et le Président doit accorder un nouveau délai afin que A.________ puisse s’acquitter de l’avance de frais.

Vu l’admission du recours, nul n’est besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par l’appelant.

4. a) Les frais judiciaires fixés de manière globale s’élèvent à CHF 200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). Vu l’admission de l’appel, ils seront mis à la charge de l’Etat conformément à l’art. 107 al. 2 CPC.

b) Il n’est pas alloué de dépens à l’appelant, qui n’est pas assisté d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 lit. c CPC).

la Cour ** arrête:**

I. L’appel est admis.

Partant, la décision prononcée le 2 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est annulée. La cause est renvoyée à ce dernier pour fixer un nouveau délai de paiement de l’avance de frais.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification.

Fribourg, le 24 août 2016/mpr

Président Greffière

Mots-clés

advance on costslegal aidnon-entryappeal admissibilityself-representationdeadline extensionremandcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry decision was admissible despite being titled as a 'recourse' and filed by a self-represented party.

Solution extraite

The filing was treated as an appeal and was admissible; the mislabeling did not harm the appellant, and the submission was timely and sufficiently reasoned.

Motifs extraits

Under the CPC, an incorrectly titled remedy does not prejudice the filer if the requirements for the correct remedy are met. Given the appellant's self-representation, the court applied leniency to the motivation requirements.

Question juridique clé

Whether the first instance had to grant a further deadline to pay the advance on costs after the legal-aid request was rejected.

Solution extraite

Yes. After rejecting a legal-aid request, the court must ex officio grant an extension or set a new deadline for payment of the advance on costs before declaring non-entry.

Motifs extraits

Article 101 CPC, as interpreted by Federal Supreme Court precedent, gives the legal-aid request an implicit suspensive effect regarding the advance-of-costs deadline. The first instance could not dismiss the action without first granting a new payment period.

Question juridique clé

Whether the non-entry decision of 2 June 2016 should be annulled and the case remanded.

Solution extraite

The decision had to be annulled and the case remanded to the president of the first-instance court to set a new payment deadline.

Motifs extraits

Because the required additional deadline was not granted, the non-entry decision was unlawful.

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