Appeal inadmissible for lack of motivation in debt relief case

102 2016 109Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 juin 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a first-instance decision granting definitive debt relief in favor of the creditor for CHF 40,000, linked to reimbursement of social assistance. The Civil Division II of the Cantonal Court held that the appeal was late? no, timely but inadmissible because it lacked any sufficient motivation and relied on new, inadmissible submissions. The court added that, even if examined, the appeal would fail: the social commission decision of 5 September 2007 was an enforceable title, and the debtor did not prove extinction, suspension, or prescription under the Debt Enforcement Act. Appeal costs of CHF 200 were imposed on the appellant; no party costs were awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; admissibility of an appeal in summary proceedings against a definitive debt-relief order: the appellant must identify the challenged points and set out, with sufficient precision, why the first-instance decision is unlawful or incorrect; a mere restatement of facts or bare dissatisfaction does not satisfy the motivation requirement. New facts and evidence are inadmissible on appeal under Art. 326 CPC. A final and enforceable administrative decision ordering repayment of social benefits constitutes a definitive title under Art. 80 para. 2 ch. 2 LP; absent proof of extinction, deferral or prescription under Art. 81 para. 1 LP, definitive debt relief is justified.

Texte intégral

102 2016 109

Arrêt du 8 juin 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli

Parties

A.________, ** opposant** et ** recourant** contre B.________, ** requérante et ** intimée

Objet

Mainlevée définitive – irrecevabilité Recours du 20 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 avril 2016

considérant en fait

A. Le 2 mars 2016, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 40'000.- et les frais de poursuite, correspondant au remboursement partiel de l’aide sociale perçue par le débiteur conformément à la décision de la Commission sociale de B.________ du 5 septembre 2007. Le débiteur y a formé opposition totale le même jour. En date du 29 mars 2016, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition.

B. Par décision du 29 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ et a mis à sa charge les frais judiciaires, par CHF 180.-, ainsi qu’une équitable indemnité de CHF 30.- en faveur de la requérante.

C. Le 20 mai 2016, le débiteur a interjeté recours contre cette décision.

B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 13 mai 2016, si bien que le recours, déposé le 20 mai 2016, l’a été en temps utile.

c) La valeur litigieuse est de CHF 40'000.-.

d) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 n. 4).

En l’occurrence, le recourant produit nouvellement un courrier qu’il a adressé le 7 avril 2016 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans le cadre d’une autre procédure de mainlevée (doss. 10 2016 577). Il allègue également pour la première fois devant la Cour des faits qu’il n’a pas fait valoir en première instance dans la mesure où il ne s’était pas déterminé sur la réquisition de mainlevée. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. Ceci étant, leur prise en considération n'aurait de toute façon pas été susceptible d'exercer une influence sur le sort de la cause.

2. a) Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, art. 311 n. 3; cf. ég. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-Jeandin, art. 311 n. 5).

b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Il se contente d’indiquer, par ailleurs tardivement (cf. *supra * consid. 1 e), qu’il s’est expliqué dans sa correspondance du 7 avril 2016 relative à une autre cause et ne voit pas ce qu’il pourrait alléguer de plus, qu’il perçoit une rente AVS de sorte qu’il trouve injuste de lui faire payer CHF 210.- par mois, et qu’il sera absent de son domicile car il se rend chez sa fille jusqu’au 5 juillet 2016. Il se limite donc à présenter sa propre versions des faits mais n'expose cependant pas en quoi le premier juge aurait eu tort d’admettre la requête de mainlevée définitive et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même selon lesquels la requérante dispose d'un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ne remettant ainsi pas en cause la motivation du Président conformément aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. Supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé.

En effet, la requérante a produit la décision de sa Commission sociale du 5 septembre 2007 astreignant l’opposant à rembourser un montant de CHF 40'000.-, attestée définitive et exécutoire, de sorte qu’elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (Hansjörg, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). De son côté, le débiteur n’a pas fait valoir un des moyens de défense de l’art. 81 al. 1 LP, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement au jugement ou encore la prescription de la dette.

Il s’ensuit que le débiteur n’a pas prouvé sa libération de sorte que c’est à bon droit que le premier juge à prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.

4. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 juin 2016/sma

Président

Greffière

Mots-clés

definitive debt reliefadmissibilitymotivation requirementnew factssummary proceedingssocial assistance reimbursementenforceable titleobjectioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive debt relief decision was admissible despite alleged lack of motivation and new facts.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no proper, concrete challenge to the first-instance reasoning and relied on inadmissible new allegations.

Motifs extraits

Under Art. 321 CPC, the appeal must specify the requested changes and explain why the challenged decision is wrong. The appellant merely restated his own view of the facts and raised new arguments and documents too late; this did not address the legal basis for the definitive debt relief order.

Question juridique clé

Whether the definitive debt relief order should be upheld on the merits if the appeal were examined.

Solution extraite

Yes. The social commission decision constituted an enforceable title, and the debtor failed to prove extinction, deferral, or prescription under Art. 81 LP.

Motifs extraits

The creditor produced a final and enforceable decision ordering reimbursement of CHF 40,000, which qualifies as a definitive debt relief title. The debtor did not establish any statutory defense under Art. 81 para. 1 LP.

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