Appeal against denial of legal aid dismissed for lack of motivation

102 2016 104Tribunal cantonal27 juin 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed the refusal of legal aid in revision proceedings against three final lifting-of-objection decisions and also sought blanket recusal of the cantonal court and Judge Adrian Urwyler. The Civil Appeals Court held that the appeal did not meet the CPC motivation requirement because it failed to engage with the first judge’s reasoning and instead repeated incoherent general allegations. The recusal request was likewise inadmissible as abusive. The court therefore did not enter into the appeal, charged A. with CHF 200 in costs, and awarded no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 117, 321 al. 1, 328 al. 1 let. a CPC; admissibility of an appeal against refusal of legal aid and requirements of motivation. The appeal must expressly and concretely address the reasons given in the contested decision; mere repetition of first-instance submissions or general criticism is insufficient. If the appeal does not meet the statutory motivation requirement, the appellate court declares it inadmissible ex officio. A revision request may justify legal aid only if the invoked ground is at least prima facie arguable; a manifestly unfounded revision motion excludes prospects of success. A blanket recusal request formulated in general terms and evidently intended to obstruct proceedings is likewise inadmissible. Costs of the appeal proceed under Art. 106 CPC; the legal-aid request itself remains free under Art. 119 al. 6 CPC.

Texte intégral

102 2016 104

Arrêt du 27 juin 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, ** requérant** et ** recourant** contre B.________, ** intéressé**

Objet

Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 19 mai 2016 contre la décision refusant l’assistance judiciaire du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 avril 2016

considérant en fait

A. En date du 13 décembre 2015, A.________ a requis, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre du litige qui l’oppose à B.________ concernant la révision de trois décisions de mainlevée – à savoir les causes n°10 2014 1338, 1339 et 1340 –, toutes trois définitives et exécutoires depuis le 30 août 2014.

B. Par décision du 26 avril 2016, statuant sans frais, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________, au motif que la cause au fond est manifestement dépourvue de chances de succès.

C. Par acte daté du 18 mai 2016, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il demande, à titre superprovisionnel, la récusation en bloc du Tribunal cantonal, en particulier du Juge cantonal Adrian Urwyler qui « a déjà traité le dossier à différents stades de la procédure », et conclut à la constatation d’un déni de justice. Sur le fond, il conclut à l’admission de son recours, en ce sens que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais. Il réclame pour le surplus une équitable indemnité.

en droit

1. a) La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours exclusivement, en application des art. 121 et 319 CPC.

b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) – la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC) –, délai que le recourant a respecté dans le cas d’espèce.

c) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

d) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

e) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; le recourant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

b) En l’espèce, alors qu’il a pourtant été maintes fois interpellé à ce sujet, le recourant a, une fois encore, adressé à la Cour un acte contenant des développements incompréhensibles, et mêlant plusieurs procédures, sur les thèmes de l’arbitraire (p. 2 s du recours), de la violation du droit d’être entendu (p. 3 s et 6 s du recours), du déni de justice (p. 4 ss du recours) et de la récusation (p. 8 ss). A aucun moment il ne tente de critiquer la motivation du premier juge qui a, en substance, retenu que sa demande de révision du 10 janvier 2015 – qui l’oppose à B.________ sur le fond – est manifestement dépourvue de chances de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire du 13 décembre 2015 ne pouvait être accueillie. En définitive, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

3. En tout état de cause, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure où il est manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC), la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait.

a) Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si, d’une part, elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si, d’autre part, sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces deux conditions étant cumulatives.

b) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

c) En l’espèce, dans une motivation pour le moins alambiquée – que la Cour renonce à reformuler ici –, A.________ fonde sa requête de révision du 10 janvier 2015 sur un courrier recommandé du Tribunal fédéral du 30 décembre 2014 par lequel notre Haute Cour se borne à lui rappeler que l’effet suspensif prévu à l’art. 103 LTF est applicable aux procédures de recours et non pas de révision. Dans ces circonstances, à l’instar du premier juge, la Cour ne voit pas en quoi une telle argumentation est susceptible de constituer un motif de révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, de sorte que la cause au fond apparaît comme étant dépourvue de chances de succès.

4. Quant à la demande de récusation en bloc des membres du Tribunal cantonal – de même que celle visant nommément le Juge cantonal Adrian Urwyler –, elle est ici encore formulée en termes très généraux et mêle plusieurs procédures, de sorte qu'elle est abusive au même titre que les demandes précédentes déposées par A.________ et mérite de ce fait le même sort, étant rappelé qu’une telle demande, qui de toute évidence n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire, est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015).

5. Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC).

la Cour ** arrête:**

I. La demande de récusation est irrecevable.

II. Le recours est irrecevable.

III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 27 juin 2016/lda

Président

Greffier

Mots-clés

legal aidappeal motivationinadmissibilityrevisionrecusalcourt costsprospects of success

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of legal aid was sufficiently motivated.

Solution extraite

No. The appeal did not address the first judge's reasoning and merely repeated general and incoherent arguments, so it was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 321(1) CPC, the appellant had to specifically challenge the contested reasoning; mere repetition of earlier submissions and general criticism is insufficient.

Question juridique clé

Whether the blanket recusal request against the cantonal court and Judge Adrian Urwyler was admissible.

Solution extraite

No. The request was formulated in very general terms, mixed several proceedings, and was abusive.

Motifs extraits

A recusal motion aimed at blocking the judicial system and lacking specific grounds is inadmissible.

Question juridique clé

Whether legal aid was wrongly refused on the merits.

Solution extraite

No. The underlying revision request lacked prospects of success because the cited correspondence could not constitute a ground for revision.

Motifs extraits

Legal aid requires both indigence and a non-frivolous claim; the revision motion under Art. 328(1)(a) CPC had no arguable basis.

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