Definitive debt enforcement requires enforceable administrative titles

102 2016 102Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 juin 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The municipality appealed two first-instance orders refusing definitive mainlevée in debt enforcement proceedings for 2012 tax arrears against two debtors. The appellate court joined the cases, held the recourse timely, and ruled that the new certificates of enforceability produced on appeal were inadmissible. Since the assessments submitted below were not certified as enforceable, the refusal of mainlevée had to be upheld. The recourse was dismissed, the first-instance decisions were confirmed, court costs of CHF 150 were charged to the municipality, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP; Art. 326 al. 1 CPC; definitive mainlevée based on administrative decisions; admissibility of new evidence on recourse. In proceedings for definitive debt enforcement, the judge examines ex officio whether the title produced is enforceable; enforceability must emerge from the title itself or from a document referring to it. In recourse proceedings against a mainlevée decision, new facts and new evidence are inadmissible under Art. 326 al. 1 CPC, and the exception in para. 2 does not apply. Where the title was not shown to be enforceable before the first judge, subsequent certification cannot cure the defect on appeal. Joinder under Art. 125 let. c CPC is permissible when the same legal question arises in parallel cases.

Texte intégral

102 2016 102 et 103

Arrêt du 1er juin 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

COMMUNE DE A.________, ** requérante** et ** recourante** contre B.________, ** défendeur et ** intimé et COMMUNE DE A.________, ** requérante** et ** recourante** contre C.________, ** défenderesse et ** intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 4 mai 2016 contre les décisions du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 14 avril 2016

considérant en fait

A. Le 24 février 2016, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à B.________ et C.________, respectivement, ses commandements de payer n° ddd et eee, établis le 22 février 2016 à l'instance de la Commune de A.________, portant sur le recouvrement de soldes d'impôts 2012. Les poursuivis ont formé opposition.

Le 29 février 2016, la poursuivante a requis la mainlevée des oppositions. Elle a produit les bordereaux d'impôts 2012, établis respectivement le 20 mai 2013 et le 11 juin 2013, sans toutefois que ceux-ci ne soient attestés exécutoires. Par décisions séparées du 14 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a dès lors, pour ce motif, rejeté les requêtes de mainlevée et mis les frais à la charge de la poursuivante.

B. Par courrier du 4 mai 2016, adressé au premier juge et transmis par celui-ci au Tribunal cantonal le 17 mai 2016, la Commune de A.________ a formé recours contre les décisions du 14 avril 2016. Elle fait valoir que les bordereaux d'impôts sont bien exécutoires et produit à cet égard des attestations du Service cantonal des contributions du canton de F.________ du 2 mai 2016.

Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

en droit

1. Le recours du 4 mai 2016 concerne des dettes d'impôts de personnes qui, apparemment, sont mariées et la même question juridique se pose dans les deux dossiers. Partant, il se justifie, pour simplifier le procès, de joindre les causes (art. 125 let. c CPC).

2. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, la recourante indique avoir reçu les décisions le 28 avril 2016 et aucun élément au dossier ne vient contredire cette affirmation. Partant, le recours du 4 mai 2016 a été déposé en temps utile.

b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I).

En l'espèce, la production, en procédure de recours, d'attestations du caractère exécutoire des bordereaux d'impôts faisant l'objet des poursuites litigieuses est ainsi irrecevable.

d) Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP) ; sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses, notamment (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (BSK SchKG I – Staehelin, 2ème éd. 2010, art. 80 n. 9 ; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – Schmidt, 2005, art. 80 n. 3 ; Extraits 1953 97, confirmé récemment par l'arrêt TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, destiné à publication).

b) En l'espèce, le premier juge a refusé la mainlevée parce que les décisions administratives produites par la requérante n'étaient pas attestées exécutoires. Cette dernière ne le conteste pas, mais fait valoir que les bordereaux d'impôts sont bien exécutoires et produit, en procédure de recours, des attestations de ce caractère. Or, ces pièces nouvelles étant irrecevables, il est manifeste que son recours ne peut être que rejeté, les décisions attaquées ne prêtant pas le flanc à la critique au vu du dossier soumis au premier juge.

La recourante aura la faculté de déposer de nouvelles requêtes de mainlevée en se fondant sur les mêmes commandements de payer, qui sont encore valables (art. 88 al. 2 LP).

4. a) Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

b) Il n’est pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

la Cour ** arrête :**

I. Le recours est rejeté.

Partant, les décisions prononcées le 14 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère, rejetant les requêtes de mainlevée déposées par la Commune de A.________ contre B.________ et C.________, sont confirmées.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de la Commune de A.________.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er juin 2016/lfa

Président

Greffier-rapporteur

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Mots-clés

debt enforcementdefinitive mainlevéeenforceable titlenew evidenceappeal admissibilitytax assessmentcostsjoinder

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the two appeals should be joined

Solution extraite

The cases were joined because they raised the same legal question concerning tax debts of apparently married debtors.

Motifs extraits

Joinder was appropriate to simplify the proceedings under the CPC.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible and timely

Solution extraite

The recours was admissible and filed in time; appeal is not the correct route against a mainlevée decision, so recourse under the CPC applies.

Motifs extraits

A 10-day recourse period applies in summary proceedings, and the filing date fit within that period.

Question juridique clé

Whether new documents certifying enforceability could be considered on appeal

Solution extraite

The new certificates of enforceability were inadmissible on recourse.

Motifs extraits

New facts and evidence are barred in appeal proceedings, and the special exception does not apply to mainlevée proceedings.

Question juridique clé

Whether definitive mainlevée could be granted on the basis of the tax assessments produced below

Solution extraite

Definitive mainlevée remained denied because the titles submitted to the first judge were not shown to be enforceable.

Motifs extraits

For definitive mainlevée, the creditor must produce an enforceable judgment-like title, and the enforceability must appear from the title or a document referring to it.

Question juridique clé

Costs of the recourse proceedings

Solution extraite

The municipality had to bear the court costs and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Costs follow the losing party; no expenses were awarded because the respondents were not invited to respond.

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