Appeal against provisional debt enforcement discharge rejected

102 2015 59Tribunal cantonal / Chambre des recours civile30 avr. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Court of Appeal of Fribourg dismissed the creditor’s recourse against the first-instance refusal of provisional discharge in a debt-enforcement case for unpaid rent. The court held that the recourse was timely and sufficiently motivated, but the new lease-related document filed on appeal was inadmissible under the CPC and, in any event, did not show a transfer of the original lease. The rejection of provisional discharge was therefore confirmed. The appellant was ordered to pay CHF 150 in appellate court costs; no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; Art. 321 and 326 CPC; provisional discharge and appeal review. In proceedings for provisional discharge, the judge examines only whether the creditor has produced an enforceable acknowledgement of debt and whether the debtor immediately renders plausible liberation. On appeal, review is limited to violations of law and manifestly inaccurate findings of fact; new facts and evidence are inadmissible. The appeal must nevertheless be motivated at least to the extent that the appellate court can identify the grievances without conducting its own search (consid. 2 and 3). Where an alleged new document does not show that the original contractual relationship was assumed by the appellant, it cannot alter the outcome (consid. 3).

Texte intégral

102 2015 59

Arrêt du 30 avril 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux

Parties

A.________, requérante et ** recourante**,représentée par B.________ SA contre C.________, ** opposant** et ** intimé**

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 9 mars 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 février 2015

considérant en fait

A. Le 13 juin 2014, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à C.________ le commandement de payer n° ddd, établi à l’instance de A.________. Celle-ci y poursuit le recouvrement de la somme de 3'720 francs, correspondant au solde dû par C.________ en raison des loyers pour janvier, avril et mai 2012.

C.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer le 13 juin 2014.

B. Par décision du 20 février 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par C.________ dans la poursuite n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine intentée par A.________ et a mis les frais judiciaires à la charge de cette dernière.

C. Par mémoire du 9 mars 2015, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision du 20 février 2015, concluant implicitement à son annulation et à la mainlevée de l’opposition formée par C.________ (ci-après: l’intimé).

D. Le recours étant manifestement infondé, la partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile suisse [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) En vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour faire recours contre la décision de mainlevée est de 10 jours à compter de sa notification, la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Posté le 9 mars 2015, le recours respecte ce délai, la décision querellée ayant été notifiée à la recourante le 2 mars 2015.

c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

d) La valeur litigieuse est de 3'720 francs.

e) Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience.

2. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Selon la volonté du législateur, le droit en matière de poursuite admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 février 1886, in FF 1886 II 61/62). Dans la procédure de mainlevée définitive ou provisoire, qui est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; ATF 136 III 583 consid. 2.3), un incident de la poursuite, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Selon la jurisprudence, le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur à la poursuite sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat, si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, et cela peut avoir pour conséquence de permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir ainsi satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3 p. 51/52). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 consid. 2 p. 369/370). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (TF, arrêt 5P.171/2005 du 7 octobre 2005 consid. 4.1.1 et réf. citées).

b) Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits; il doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Par "motivé", il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d’autres termes, cela signifie que le recourant a le fardeau d’expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un ou l’autre motif(s) prévu(s) à l’art. 320 CPC (CPC-Jeandin, art. 321 N 4 et art. 311 N 3). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, art. 311 N 3; cf. ég. F. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). A défaut de motivation ou de motivation suffisante, comme pour l'appel, l'autorité de recours n'entre pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

S’agissant des exigences de motivation, il y a lieu de faire montre d’une certaine souplesse dans le cas d’espèce dès lors que la recourante ne dispose de toute évidence pas de connaissances juridiques particulières (CPC-Jeandin, art. 321 N 4 et art. 311 N 3). De plus, elle n’était pas représentée par un mandataire professionnel. En tout état de cause, l'instance supérieure doit pouvoir comprendre sous quel angle la recourante s’en prend à la décision attaquée sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui représente le seuil inférieur de motivation, qui, en l’espèce, est atteint. Il s’ensuit que le recours est recevable en la forme.

3. a) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/ Genève 2013, art. 326 N 4).

b) La recourante allègue être la bailleresse depuis le 14 septembre 2006 et soumet une preuve nouvelle, soit le contrat d’exploitation entre A.________ et B.________ SA du 14 respectivement 19 septembre 2006. En l’espèce, ce contrat soumis par la recourante constitue une preuve nouvelle, compte tenu du fait qu’elle a été soulevée pour la première fois à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement; elle est irrecevable.

Il convient de relever que dans la mesure où il ne ressort aucunement de ce contrat que le bail initialement conclu entre E.________ et l’intimé ait été repris par la recourante, ce moyen de preuve n’aurait eu aucune incidence sur le sort de l’affaire.

Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

4. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 150 francs (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

b) En l’absence de détermination, il n’est pas alloué de dépens à l’intimé.

(Dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 20 février 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 150 francs.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 avril 2015/rbr

Président

Greffière

.

Mots-clés

provisional dischargedebt enforcementoppositionacknowledgement of debtinadmissible new evidenceappeal motivationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional debt enforcement ruling was admissible and timely

Solution extraite

The recourse was admissible in form and filed within the 10-day period.

Motifs extraits

A provisional discharge decision is challengeable only by recourse, not appeal; the filing deadline ran from notification, and the appeal was lodged in time. The court also accepted the minimum level of motivation and decided on the file.

Question juridique clé

Whether the new exploitation contract could be considered on appeal

Solution extraite

The new document was inadmissible and, in any event, would not have changed the outcome.

Motifs extraits

New facts and evidence are barred in appeal proceedings under Article 326 CPC. The contract was submitted for the first time on appeal and did not show a transfer of the original lease to the appellant.

Question juridique clé

Whether provisional discharge of the opposition should be granted under Article 82 LP

Solution extraite

The request for provisional discharge was rejected because the creditor did not establish a sufficient enforceable debt title on the appellate record.

Motifs extraits

The appellate court upheld the first instance: the alleged new evidence was inadmissible and the record did not justify overturning the rejection of provisional discharge.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and costs compensation

Solution extraite

The appellant must bear the appellate costs of CHF 150; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant lost the appeal, so costs followed the outcome; no submissions by the respondent meant no compensation was due.

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