Appeal inadmissible in provisional debt collection stay of objection

102 2015 39Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 mars 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeal Court held that the proper remedy against a provisional stay of objection was recourse under the CPC and that the appellant’s new allegation of full repayment was inadmissible because it was raised only on appeal. It also noted that the debtor had no documentary proof of payment. The appeal was declared inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 130 in appellate court costs, and no party compensation was awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; Art. 319 ss CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 254 al. 1 CPC: against a decision granting provisional release from objection, the ordinary remedy is recourse, not appeal. Facts and evidence invoked for the first time at the appellate stage are inadmissible; the debtor must already before the first instance render release plausible, in principle by means of documents. If no document substantiates the alleged payment, the debtor does not satisfy the burden of making liberatory facts plausible. Costs follow the outcome; party compensation requires a corresponding request.

Texte intégral

102 2015 39

Arrêt du 20 mars 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, ** opposant** et ** recourant** contre B.________, ** requérant et ** intimé

Objet

Mainlevée Recours du 16 février 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2015

considérant en fait

A. B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur une somme de 1'600 francs avec intérêt à 10 % l’an dès le 1er octobre 2014 pour « solde selon contrat du prêt du 16.07.2013 ». Le recourant y a formé opposition totale le 28 octobre 2014.

Par décision du 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'600 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2014, plus les frais de poursuite, frais à charge du recourant. En bref, il a considéré que le contrat de prêt du 16 juillet 2013 valait reconnaissance de dette pour une somme de 6'600 francs et que, compte tenu des remboursements ressortant du dossier, A.________ était encore redevable d’une somme de 1'600 francs.

Sitôt le dépôt de la requête de mainlevée le 3 novembre 2014, le recourant avait été invité à se déterminer. Il ne s’était pas manifesté.

B. A.________ recourt le 16 février 2015 contre cette décision, concluant à son annulation.

L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 16 février 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 12 février 2015.

c) La valeur litigieuse est de 1'600 francs.

d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. Aux termes de l’art. 82 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

En l’espèce, l’opposant ne critique pas les considérants du premier juge selon lesquels le contrat de prêt de consommation du 16 juillet 2013 constitue en soi une reconnaissance de dette, à raison (ainsi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1).

Il soutient en revanche avoir entièrement remboursé ce prêt, ce qu’un témoin pourrait corroborer. Ce fait nouveau, introduit pour la première fois au stade du recours, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Le recourant devait en effet l’invoquer déjà devant le Président, ce qu’il n’a pas fait. Il est sur ce point sans importance qu’il ait, après la notification de la poursuite, contesté la créance invoquée par trois courriers adressés directement à l’intimé. L’ordonnance du 4 novembre 2014 lui fixant un délai pour déposer une éventuelle détermination contre la requête de mainlevée était par ailleurs parfaitement claire. Son recours est dès lors irrecevable.

Par ailleurs, pour rendre vraisemblable sa libération au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le débiteur doit rendre ses moyens libératoires vraisemblables en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Or, le recourant reconnait lui-même qu’il ne dispose d’aucune pièce démontrant le versement du solde du prêt.

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 130 francs. L’intimé n'ayant pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 130 francs.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 mars 2015/jde

Président

Greffière

Mots-clés

debt enforcementprovisional stay of objectioninadmissibilitynew facts on appealdocumentary evidencecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional stay of objection was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because a recourse, not an appeal, is the proper remedy and the new factual allegation was raised too late.

Motifs extraits

A decision on provisional stay of objection is challenged by recourse under Art. 319 ff. CPC, not by appeal. The debtor's repayment allegation was introduced for the first time on recourse and was therefore barred by Art. 326(1) CPC.

Question juridique clé

Whether the debtor made his release from the debt plausible under Art. 82(2) LP.

Solution extraite

He did not. He acknowledged having no document proving payment of the remaining balance.

Motifs extraits

To make liberation plausible, the debtor must in principle substantiate liberatory facts by title; no supporting piece was produced.

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