Appeal allowed for lack of grace period on court advance

102 2015 286Tribunal cantonal / Chambre des recours civile1 mars 2016Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ SA appealed against a first-instance order striking its provisional objection-removal request from the docket after it had not paid the requested CHF 100 advance on costs. The appellate court held that the decisive point was not the disputed notification of the first deadline, but that the file contained no additional grace period as required by Art. 101(3) CPC before a non-entry consequence could follow. It therefore admitted the appeal, annulled the order of 27 November 2015, and remitted the case to the first instance for a new decision. Appeal costs of CHF 100 were charged to the State, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 101 al. 3 CPC; non-payment of an advance on costs and prerequisite of a grace period before non-entry or striking off the role; where the file does not show that an additional deadline was granted, an order striking the matter from the docket cannot stand and must be annulled with remittal under Art. 327 al. 3 let. a CPC. The admissibility of the measure does not depend on the validity of notification of the initial deadline if the statutory prerequisite of a supplementary grace period is absent (consid. 2). Appeal costs follow the outcome and may be charged to the State when the appeal succeeds (Art. 106 al. 1 CPC).

Texte intégral

102 2015 286

Arrêt du 1er mars 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, ** requérante** et ** recourante** contre B.________ GMBH,** opposante et ** intimée

Objet

Mainlevée provisoire (82 LP) – avance de frais Recours du 8 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 novembre 2015

attendu

que, par requête du 5 novembre 2015, A.________ a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition formulée par B.________ GmbH au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Glâne;

que, par décision du 6 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a imparti à A.________ SA un délai expirant le 19 novembre 2015 pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 100.-;

que, par décision du 27 novembre 2015, le Président, constatant que A.________ SA ne s’était pas acquittée de l’avance de frais, a rayé du rôle ladite procédure de mainlevée et mis les frais judiciaires, fixés à CHF 70.-, à la charge de A.________ SA;

que, par acte du 8 décembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision et implicitement au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne;

que, B.________ GmbH n’a pas déposé de détermination;

que, la question de savoir si la décision du 6 novembre 2015 impartissant à la recourante un délai pour s’acquitter de l’avance de frais a été valablement notifiée n’est pas déterminante puisqu’aux termes de l’art. 101 al. 3 CPC, si les avances de frais ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête;

qu’en l’espèce, il ressort du dossier de première instance (cf. bordereau de pièces) qu’aucun délai supplémentaire – délai de grâce – pour effectuer l’avance de frais en question n’a été accordé à la recourante;

que, la décision du 27 novembre 2015 doit être annulée et la cause renvoyée au Président (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvel examen;

que, le recours ayant été admis, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]);

qu’il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 27 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er mars 2016/pic

Président

Greffier

Mots-clés

advance of costsgrace periodnon-entryremittalappeal costsprovisional lifting of opposition

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance order striking the case off the docket for non-payment of the cost advance was lawful.

Solution extraite

The order had to be annulled and the matter remitted because the file showed no granted grace period for the advance of costs as required after expiry of the initial deadline.

Motifs extraits

Under Art. 101(3) CPC, if the advance is not paid by the end of the additional deadline, the court does not enter into the matter. Since no such additional deadline was granted, the basis for striking the case off the docket was missing.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and party compensation.

Solution extraite

Appeal costs were borne by the State; no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the appeal succeeded, the procedural costs of the appeal were charged to the State, and no dépens were granted.

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