Appeal inadmissible for insufficient reasoning in debt enforcement stay

102 2015 265Tribunal cantonal6 janv. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeal Court of Fribourg held that an appeal against a debt-enforcement mainlevée decision must specifically engage with the first-instance reasoning. A.________ merely referred back to his earlier submissions and did not show why the President wrongly found that B.________ AG held a definitive enforcement title under Art. 80 LP. The appeal was therefore declared inadmissible. The court put the appellate costs of CHF 150 on the appellant and awarded no compensation to the respondent, who had not been invited to file observations.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; appeal against a debt-enforcement mainlevée decision; requirements of reasoning. A recourse must, at least briefly, address the challenged grounds and show the alleged incorrectness of the decision; a mere repetition of first-instance submissions or general criticism is insufficient. An appeal that does not engage with the decisive reasoning is manifestly inadmissible and may be decided summarily without exchange of written submissions (Art. 322 al. 1 CPC; Art. 327 al. 2 CPC). Costs are borne by the losing appellant; no dépens are due where the respondent was not called to respond and did not request compensation.

Texte intégral

102 2015 265

Arrêt du 6 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, ** opposant et ** recourant contre B.________ AG, ** requérante et ** intimée

Objet

Mainlevée Recours du 23 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 3 novembre 2015

considérant en fait

A. Par décision du 3 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à concurrence de CHF 1'132.65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2013 ainsi que les frais de poursuite, de procédure et dépens de CHF 73.30, de CHF 200.- et de CHF 60.-, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de B.________ AG. Il a considéré en substance que la décision du Président du 3 juin 2015, attestée définitive et exécutoire, astreignant A.________ à payer à l’intimée les montants de CHF 1132.65, de CHF 73.30, de CHF 200.- et de CHF 60.-, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il a mis les frais à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 250.- et l’indemnité à CHF 30.-.

B. Le 23 novembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du 3 novembre 2015.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que le recourant a respecté.

b) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; le recourant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ;

b) En l’espèce, A.________ se contente de contester la somme due en renvoyant, dans son recours, aux déterminations qu’il a transmises au Président avant que ce dernier ne rende sa décision. Partant, la motivation du recours est en tout point identique aux moyens présentés avant la reddition de la décision de première instance. À aucun moment le recourant ne tente de démontrer que le premier Juge se serait mépris en retenant que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, de sorte que son recours est manifestement irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer et n'ayant dès lors pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué.

Le Président ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 janvier 2016/pic

Président

Greffier

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeappeal admissibilityreasoning requirementcost allocationsummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the debt-enforcement mainlevée decision was admissible despite the appellant's minimal reasoning.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not specifically challenge the first judge's reasoning and merely repeated the prior submissions.

Motifs extraits

A recourse must explain why the challenged decision is wrong. A mere reference to previous submissions or general objections does not satisfy Art. 321 CPC; here the appellant's filing was identical to his earlier position and did not address the existence of an enforceable title under Art. 80 LP.

Question juridique clé

Allocation of costs of the appellate proceedings and entitlement to party compensation.

Solution extraite

Costs were imposed on the unsuccessful appellant; no party compensation was awarded because the respondent was not invited to submit observations.

Motifs extraits

Under the losing-party principle, the appellant bears the costs. Since the respondent did not file a response and requested no compensation, no dépens were granted.

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