Appeal against enforcement order dismissed

102 2015 244Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 nov. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Second Civil Appeal Court dismissed a tenant’s appeal against an enforcement order requiring her to vacate two containers under a lease with B. SA. The court held that only the remedy of appeal under the CPC was available, that the appeal was timely, but that the appellant’s complaints were largely unreasoned and therefore inadmissible or unfounded. It rejected the alleged denial of the right to be heard, confirmed deemed notification of the earlier order, and accepted that direct coercive execution could include removal of movable items. Legal aid for the appeal was denied for lack of prospects, the stay request became moot, and CHF 200 in court costs were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 319 ss, 321, 322, 343 CPC; enforcement of judgments and admissibility of appeal against enforcement measures: against an execution order of the enforcement judge only the appeal lies, subject to the ten-day period. Under Art. 321 CPC, the appellant must specifically challenge the contested reasoning; merely general or unsupported objections are inadmissible or ineffective. Deemed service applies under Art. 138 al. 3 let. a CPC when delivery fails at the address indicated. Art. 343 al. 1 let. d and e CPC permits direct coercive enforcement, including removal of movable goods by third parties or by the creditor. Legal aid requires both proper filing and sufficient prospects of success under Art. 117 let. b CPC; absent such prospects, it must be refused. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC, with no party compensation if the respondent was not invited to respond.

Texte intégral

102 2015 244 – 245 [mp] – 246 [AJ]

Arrêt du 6 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, ** recourante** contre B.________ SA, ** intimée**

Objet

Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC) Recours du 26 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse du 12 octobre 2015

attendu

que, par décision du 7 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après le Président) a ordonné à A.________ de libérer les deux containers, objet du contrat de bail du 31 octobre 2014 conclu avec B.________ SA, jusqu’au 31 août 2015 ;

qu’à la suite d’une requête du 8 septembre 2015, le Président, par décision du 12 octobre 2015, a fixé un délai au 14 novembre 2015 à la recourante pour évacuer les containers, faute de quoi le matériel s’y trouvant sera évacué par B.________ SA ;

que, le 26 octobre 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné, et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours ;

que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer ;

que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision du tribunal d’exécution (art. 309 let. a CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 339 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté ;

que la recourante adresse une série de critiques lapidaires à l’encontre de la décision du 12 octobre 2015, mais se contente en fait de se livrer à des critiques toutes générales ;

qu’elle affirme ainsi ne pas avoir eu accès au dossier, soit implicitement une violation de son droit d’être entendue ;

qu’elle ne motive toutefois pas ce grief, qui est partant irrecevable (art. 321 al. 1 CPC et arrêt TF ATF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1) ;

qu’en outre, ce droit ne lui a jamais été refusé, les actes de procédure lui ayant tous été transmis et le Président ayant même accepté, dans le but de lui rendre service, de la renseigner par courriels ;

que A.________ soutient ensuite que « l’avant-dernière décision » ne lui a pas été valablement notifiée ;

que cela est faux, la décision du 7 août 2015 ayant été notifiée à son adresse, mais elle ne l’a pas réceptionnée, de sorte que la décision est censée avoir été notifiée à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC) ;

qu’enfin, elle soutient que la requête d’exécution est « prématurée », que B.________ SA n’est pas en droit de toucher ses affaires, la procédure étant « * claire* » et devant être « * suivie légalement* » ;

que par ces affirmations péremptoires mais non étayées, elle ne démontre nullement le caractère erronée de la décision attaquée ;

que l’art. 343 al. 1 let. d et e CPC permet au demeurant la contrainte directe, par exemple l’évacuation d’objets mobiliers par des tiers ou par le créancier lui-même (CPC-Jeandin, 2011, art. 343 n. 17) ;

qu’enfin, A.________ se plaint que le Président n’a pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire ;

que celle-ci a été déposée par courriel le 8 octobre 2015 (DO 40), ce qui n’est pas régulier (art. 130 al. 1 CPC) ;

que, quoi qu’il en soit, la position de la recourante était dépourvue de chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée (art. 117 let. b CPC) ;

que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ;

que la requête d’effet suspensif est sans objet ;

que, sur le vu de l’issue du recours, l’assistance judiciaire est refusée pour l’instance de recours (art. 117 let. b CPC) ;

que le litige ne portant pas sur un bail à loyer d’habitation, des frais seront perçus (art. 116 CPC et 130 al. 1 LJ), et seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer ;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 novembre 2015/jde

Président

Greffière

Mots-clés

enforcementappeal admissibilitydeemed serviceright to be heardlegal aidsuspensive effectcostsdirect coercionsummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the enforcement decision was admissible and well founded.

Solution extraite

The appeal was admissible only within its limited scope but was manifestly unfounded and therefore dismissed.

Motifs extraits

The appellant raised only general, unsupported criticisms and failed to substantiate any error in the enforcement order.

Question juridique clé

Whether the appellant's right to be heard had been violated because she allegedly had no access to the file.

Solution extraite

No violation was shown; the complaint was unreasoned and therefore inadmissible.

Motifs extraits

The appellant did not explain the alleged denial, while the file had been transmitted and the president had even answered by email.

Question juridique clé

Whether the earlier decision of 7 August 2015 had been validly notified.

Solution extraite

Yes; service at the appellant's address failed and notification was deemed effective after seven days.

Motifs extraits

Under deemed service rules, the decision was considered notified after the unsuccessful delivery attempt.

Question juridique clé

Whether the execution request was premature and whether the landlord could remove the appellant's belongings.

Solution extraite

No; the appellant's bare assertions did not show the challenged decision to be incorrect, and direct coercive execution was permissible.

Motifs extraits

Article 343 CPC allows direct enforcement measures, including removal of movable property by third parties or the creditor.

Question juridique clé

Whether legal aid should have been granted at first instance and on appeal, and whether the stay request should be granted.

Solution extraite

Legal aid was refused because the motion was irregularly filed and, in any event, the appeal lacked prospects of success; the stay request became moot.

Motifs extraits

A filing by email is not regular under the CPC, and the meritless appeal could not justify legal aid.

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