Definitive debt enforcement against wrong debtor

102 2015 235Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 févr. 2016Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a first-instance order granting definitive debt-recovery release in favor of the City of Fribourg, Service des finances. The appellate court held that the criminal ordinance relied upon as title named B.________ Sàrl as debtor, not A.________. Since a definitive-release title must identify the pursued debtor, the title could not support enforcement against him. The appeal was therefore admitted, the lower decision modified, and definitive release refused. Court costs for both instances were placed on the City of Fribourg, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP; definitive release of opposition requires that the enforceable title designate the pursued debtor; the judge verifies identity of creditor, claim and debtor, but not the merits of the underlying claim. A title against a legal entity does not justify definitive release against its administrator or manager absent a corresponding personal obligation. Municipal or administrative decisions may serve as titles only against the person they bind. If the identity of the pursued debtor is lacking, definitive release must be refused; procedural costs follow the outcome under the CPC.

Texte intégral

102 2015 235

Arrêt du 16 février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, ** opposant** et ** recourant** contre VILLE DE FRIBOURG, SERVICE DES FINANCES,** requérante et ** intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 19 octobre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2013, la Direction de la Police locale et de la mobilité a condamné B.________ Sàrl à payer une amende d’ordre de CHF 70.-. Le 24 juin 2015, la Ville de Fribourg, par le Service des finances, a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 70.-. Le 29 juin 2015, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer. La Ville de Fribourg, par le Service des finances, a, par courrier du 2 juillet 2015, invité A.________ à retirer son opposition totale au commandement de payer en question.

B. Le 4 août 2015, une requête de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no ccc a été déposée par le Service des finances. Par décision du 30 septembre 2015, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________. La Présidente a considéré en substance que l’ordonnance pénale du 26 novembre 2013, à laquelle il n’a pas été fait opposition, devenue ainsi définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Elle a mis les frais de la procédure à charge de A.________, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 80.-.

C. Par acte du 19 octobre 2015, A.________ a formé recours contre cette décision arguant que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, d’un montant de CHF 70.-, se base sur une ordonnance pénale condamnant B.________ Sàrl au paiement de CHF 70.- et non lui-même. Il conclut implicitement à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée.

Invitée à se déterminer, l’intimée conclut implicitement au rejet du recours. Elle allègue qu’aucune réclamation n’a été effectuée contre l’ordonnance pénale du 26 novembre 2013 et que, B.________ Sàrl ayant été déclarée en faillite et celle-ci suspendue faute d’actifs, elle a décidé de se tourner vers l’administrateur de cette société, soit A.________, pour engager une procédure de poursuites et obtenir le paiement de ce montant.

en droit

1. a) 1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure en matière de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC).

Dans le cas particulier, la décision querellée a été notifiée au recourant le 17 octobre 2015. Interjeté le 19 octobre 2015, motivé, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC).

b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

c) La valeur litigieuse est de CHF 70.-.

d) La Cour d’appel statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

2. En l’espèce, le recourant allègue que le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, d’un montant de CHF 70.-, se rapporte à une ordonnance pénale condamnant B.________ Sàrl au paiement de CHF 70.- et non à sa propre personne.

a) Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (Hansjörg, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, nos 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, no 76 p. 110).

b) En l’occurrence, l’ordonnance pénale, définitive et exécutoire, considérée comme un titre justifiant l’octroi de la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP par la Présidente, condamne au paiement d’un montant de CHF 70.- la société à responsabilité limitée B.________. Le caractère exécutoire et définitif de l’ordonnance pénale n’est pas remis en question par le recourant. Toutefois, une société à responsabilité limitée (Sàrl), comme B.________ Sàrl, est une société commerciale jouissant de sa propre personnalité juridique (personne morale), sujette de droits et d’obligations, au sens des art. 772 ss du CO. Au surplus, l’art. 794 CO précise que les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. Or, le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine est adressé à A.________ en tant que débiteur.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a pas identité entre le poursuivi, A.________ et B.________ Sàrl que l’ordonnance pénale désigne comme débiteur. Ainsi, ne disposant pas d’un titre au sens de l’art. 80 LP désignant le recourant poursuivi comme débiteur, l’intimée ne pouvait pas requérir la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant. Le fait que, dans l’intervalle, B.________ Sàrl soit tombée en faillite n’y change rien; l’administrateur ou le gérant d’une société à responsabilité limitée ne répondant pas solidairement des dettes de cette dernière.

c) Partant, le recours doit être admis. Il s’ensuit l’annulation et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la Ville de Fribourg est rejetée.

3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 80.- fixé par la Présidente n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de la Ville de Fribourg qui succombe (art. 95 al. 2 let. b et 106 al. 1 CPC).

b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la Ville de Fribourg, par le Service des finances, qui succombe (art. 95 al. 2 let. b et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 80.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par la Ville de Fribourg, Service des finances.

c) Il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015 est modifiée et a désormais la teneur suivante:

  1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifiée à l’instance de la Ville de Fribourg est rejetée.

  2. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, par CHF 80.-, sont mis à la charge de la Ville de Fribourg, Service des finances.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la Ville de Fribourg, Service des finances.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 80.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par la Ville de Fribourg, Service des finances.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 février 2016/pic

Président

Greffier

.

Mots-clés

debt enforcementdefinitive releaseidentity of debtorcriminal orderlegal personalitycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive debt-recovery order was admissible and timely

Solution extraite

The remedy was a timely, admissible appeal to the cantonal court under the CPC rules applicable to summary debt-enforcement proceedings.

Motifs extraits

A decision on definitive release is not appealable; only cantonal appeal is open, and the ten-day deadline was met.

Question juridique clé

Whether the criminal order constituted an enforceable title against A.________ for definitive release

Solution extraite

No. The title named B.________ Sàrl as debtor, not A.________, so the identity of the pursued debtor was missing.

Motifs extraits

Definitive release requires identity between the pursued person and the debtor designated in the enforceable title. A Sàrl has its own legal personality, and its debts are not automatically those of its administrator or manager.

Question juridique clé

Allocation of first-instance and appellate costs

Solution extraite

Costs of both instances were charged to the City of Fribourg, Service des finances; no party costs were awarded.

Motifs extraits

Because the City of Fribourg lost the case, it had to bear the procedural costs under the CPC and the cost regulations.

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