Provisional debt relief upheld on appeal

102 2015 230Tribunal cantonal / Chambre des recours civile26 oct. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The second civil appeal chamber rejected A.________ SA's appeal against the Sarine district president's order granting provisional debt relief to B.________. The appellant argued that the alleged debt acknowledgment was not in the file. The court found that the salary-account document attached to the mainlevée request was present in the record, bore the company's stamp and signature, and amounted to a debt acknowledgment under Article 82 LP. The appeal was therefore manifestly unfounded and was dismissed without exchange of submissions. Costs of CHF 200 were charged to the appellant, with no party compensation for the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; provisional debt relief; acknowledgment of debt by a representative; limited appellate review of factual findings under Art. 320 let. b CPC. A written document signed by the debtor or its representative, from which an unconditional obligation to pay a definite or readily determinable sum of money and due claim arises, constitutes a debt acknowledgment. On appeal, the court examines alleged manifestly incorrect fact-finding only within the narrow confines of arbitrariness review; where the record contains the relied-upon document and it bears the debtor's stamp and signature, the objection fails. A manifestly unfounded appeal may be dismissed without exchange of submissions under Art. 322 al. 1 CPC. Costs follow the outcome under Art. 106 al. 1 CPC.

Texte intégral

102 2015 230

Arrêt du 26 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________ SA, ** opposante** et ** recourante** contre B.________, ** requérant et ** intimé, représenté par Syna Syndicat Interprofessionnel

Objet

Mainlevée Recours du 14 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2015

considérant en fait

A. B.________ (ci-après l’intimé) a fait notifier à A.________ SA (ci-après la recourante) le commandement de payer n°C.________ de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes de CHF 6'800.- (« salaire pour le mois de juin 2015 ») et CHF 1'200.- (« * remboursement des frais pour les mois de juin 2015* ») avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2015. La recourante y a formé opposition totale.

Par décision du 1er octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition, frais à la charge de la recourante. En bref, il a considéré que la reconnaissance de dette signée le 5 juillet 2015 par D.________, administrateur unique de l’opposante, constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

B. A.________ SA recourt le 14 octobre 2015 contre cette décision.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 14 octobre 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 9 octobre 2015.

c) La valeur litigieuse est de CHF 8'000.- (6'800 + 1'200).

d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. A.________ SA ne soulève qu’un seul grief, soit que la prétendue reconnaissance de dette du 5 juillet 2015 invoquée par le Président dans sa décision ne figure pas au dossier. Elle invoque ainsi implicitement une constatation manifestement inexacte d’un fait (art. 320 let. b CPC), à savoir que la recourante a signé une reconnaissance de dette le 6 juillet 2015, grief que la Cour ne revoit que sous l’angle restreint de l’arbitraire (arrêt TC/FR 101 2012 106 du 18 juillet 2012) et qui ne peut en l’occurrence qu’être écarté. En effet, l’intimé a produit en annexe de sa requête de mainlevée un document intitulé « compte salaire 2015 », document le concernant (y sont mentionnés ses nom et prénom et les numéros de personnel et d’assuré) et qui contient les coordonnées de la recourante. Y sont énoncés les salaires et remboursements divers dus à l’intimé, en particulier pour le mois de juin 2015 (6'800 et 1'200). Figurent par ailleurs sur ce document le timbre humide de la recourante ainsi que la signature manuscrite de « D.________ le 6.7.2015 ». La pièce invoquée par le Président existe dès lors bel et bien au dossier.

A.________ SA ne tente par ailleurs pas de démontrer que cette pièce ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). La pièce précitée a du reste bien cette portée.

Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC).

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-. L’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 200.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 octobre 2015/jde

Président

Greffière

Mots-clés

provisional debt reliefdebt acknowledgmentappeallimited reviewcostssummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the alleged debt acknowledgment existed in the record and constituted a valid ground for provisional debt relief under Article 82 LP.

Solution extraite

The document was in the file and, as signed by the company's representative, qualified as a debt acknowledgment establishing provisional debt relief.

Motifs extraits

The attached salary account statement contained the respondent's identifying data, the company's details, the sums due, and the company's stamp and handwritten signature. The appellant failed to show that this was not an acknowledgment of debt within the meaning of Article 82 LP.

Question juridique clé

Whether the appeal should be decided without exchanging submissions and whether costs should be imposed on the losing appellant.

Solution extraite

The appeal was manifestly unfounded and could be dismissed without further submissions; costs were charged to the appellant and no compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the sole complaint failed under the limited review for manifestly incorrect fact-finding, the court rejected the appeal outright. As the respondent was not asked to comment, no party compensation was awarded.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.