Provisional debt enforcement lift refused after assignment of claim

102 2015 208Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 févr. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Fribourg Court of Appeal dismissed A.________ SA’s appeal against the refusal of provisional release from objection in a debt enforcement proceeding. The court held ex officio that A.________ SA had already assigned the claim to Fical Coopérative de financement by a written deed signed by the assignor, so the appellant was no longer the creditor and could not seek lift of opposition. The lower court’s decision was fully confirmed. The appellant was ordered to pay CHF 150 in appeal costs, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 165 CO; Art. 82 ss LP; provisional lift of opposition after assignment of the claim. A written assignment deed is valid if it contains the essential elements of the transfer and bears the assignor’s handwritten signature; no special form is required for the assignee’s assent, which may be given informally or by conclusive conduct. In proceedings for provisional or definitive debt enforcement lift, the court examines ex officio the three identities and the creditor’s standing to proceed, but it does not interpret or revise the substantive title. If the claim has been validly assigned before the enforcement request, the assignor lacks standing and the lift must be refused (consid. 2).

Texte intégral

102 2015 208

Arrêt du 9 février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________ SA, ** requérante** et ** recourante** contre B.________, ** opposant et ** intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 ss LP) Recours du 8 septembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er septembre 2015

considérant en fait

A. Par décision du 1er septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la société A.________ SA pour un montant de CHF 2'500.- en capital, plus accessoires, représentant l’indemnité de rupture du contrat d’abonnement de télésurveillance conclu par les parties. Pour le surplus, les frais judiciaires ont été mis à la charge de la poursuivante.

B. Par acte du 8 septembre 2015, la société A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

C. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé ne s’est pas manifesté à ce jour.

en droit

1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

La valeur litigieuse est de CHF 2'500.-.

2. En bref, après avoir considéré que la peine conventionnelle figurant dans le « contrat d’abonnement de télésurveillance » du 20 janvier 2012 était conditionnée à la résiliation (anticipée) du contrat par la créancière, la Présidente a retenu qu’aucune preuve de cette résiliation n’a été apportée par la poursuivante dans le cas d’espèce, de sorte que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi ne saurait être accordée.

Pour sa part, la recourante, qui a agi seule, sans le concours d’un avocat, fait valoir pour l’essentiel « qu’il n’était pas nécessaire de faire une lettre de résiliation, puisque selon les articles 4, 6, et 10 du contrat qui [la] lie avec Mr. B.________, le fait même de ne pas s’acquitter des mensualités de son abonnement de télésurveillance et, de surcroît, de faire opposition à[la]* poursuite, constitue une rupture de contrat dont la faute lui incombe et qui entraîne de ce fait une déconnexion de son installation ainsi qu’une indemnité dont le montant est fixé à l’article 6 dudit contrat. »*

On peut toutefois se dispenser de résoudre la question en l'espèce, car le recours doit être rejeté pour un autre motif (cf. infra).

a) La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités sus-évoquées. (CR LP-Schmid, 2005, art. 82 n° 37 et art. 84 n° 16 s et réf. citées).

b) Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’alinéa 2 de cette même disposition précise qu’aucune forme particulière n’est requise pour la promesse de céder une créance.

L'acte de disposition volontaire que constitue la cession est soumis à la forme écrite. Celle-ci suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite. La doctrine dominante admet que seule la signature du cédant est nécessaire pour une cession valable alors que le cessionnaire peut donner son accord à la déclaration de cession du cédant sans respecter une forme particulière, par exemple par actes concluants (CR CO I-Probst, 2003, art. 165 n° 2 et réf. citées).

c) En l’espèce, la Cour constate d’office que la recourante (la cédante) a cédé sa créance contre le débiteur (le cédé) à la société Fical Coopérative de financement (la cessionnaire) par acte non daté figurant au dossier de première instance. Dès lors que cet acte contient tous les points essentiels pour le transfert de la créance et qu’il comporte la signature manuscrite de la cédante, il y a lieu d’admettre que la cession de créance est valable. Il en résulte que la recourante n’est plus titulaire de la créance (cédée) qu’elle invoque à l’encontre du poursuivi.

Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation intégrale de la décision attaquée.

3. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

a) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP).

b) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui, bien qu’invité à se déterminer sur le recours, ne s’est pas manifesté à ce jour.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 1er septembre 2015 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est intégralement confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA.

Ils sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 février 2016/lda

Président

Greffier

Mots-clés

debt enforcementprovisional lift of oppositionassignment of claimstanding to suewritten formcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of provisional release from objection should be upheld.

Solution extraite

The appeal is dismissed and the first-instance decision is confirmed in full.

Motifs extraits

The court held ex officio that the appellant had validly assigned the claim to Fical Coopérative de financement by a written, signed assignment deed. Since the appellant was no longer holder of the claim invoked against the debtor, it lacked standing to seek provisional lift.

Question juridique clé

Whether the appellant still had standing to seek provisional debt enforcement lift after assigning the claim.

Solution extraite

No; the assignment transferred the claim away from the appellant.

Motifs extraits

The assignment complied with the written-form requirements of Art. 165 CO because the deed contained all essential elements and the assignor’s handwritten signature. This meant the appellant was no longer creditor of the claim in enforcement.

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