102 2015 194
Arrêt du 23 octobre 2018 IIe Cour d’appel civil
Composition
Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva
Parties
AVIA SA, demanderesse, représenté par Me Lorenz Ehrler, avocat, AVIA FÉDÉRATION D'IMPORTATEURS SUISSES INDÉPENDANTS EN PRODUITS PÉTROLIERS, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, demanderesse, représenté par Me Lorenz Ehrler, avocat contre SWISS AVIA CONSULT SÀRL, défenderesse, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat
Objet
Raisons de commerce – nom de domaine Demande du 27 août 2015
considérant en fait
A. Avia SA est une société anonyme avec siège à A.________. Sa raison sociale est enregistrée au Registre du commerce depuis le 2 juin 1944. Elle a pour but le commerce et le stockage de carburants et de combustibles liquides ainsi que la construction et l’exploitation de dépôts.
Avia Fédération d’Importateurs Suisses indépendants en produits pétroliers, Société coopérative, est une société coopérative avec siège à B.________. Sa raison sociale est inscrite au Registre du commerce depuis le 11 novembre 1932. Elle a pour but la sauvegarde des intérêts des importateurs, producteurs et commerçants indépendants de produits d’huile minérale et d’autres supports et produits énergétiques ainsi que la promotion de leurs activités sous la marque « Avia » et sous d’autres signes distinctifs de la fédération, notamment la promotion de la création et de l’exploitation de stations d’essence (y compris d’activités secondaires telles que des Avia Shops et tunnels de lavage Avia).
Les demanderesses font partie du groupe « Avia » qui, selon le site internet www.avia.ch, dispose d’environ 600 stations-service et plus de 100 shops de stations-service.
B. Swiss Avia Consult Sàrl est une société à responsabilité limitée avec siège à C.________ jusqu’au 15 décembre 2015, date à laquelle elle a transféré son siège à D.________. Sa raison sociale est enregistrée au Registre du commerce depuis le 4 septembre 2009. Elle a pour but la livraison de pièces détachées dans les domaines de l’aviation et de l’industrie des moteurs ainsi que les activités de conseil, développement, commerce, conduite de projets et réparations dans ces mêmes domaines de l’aviation et d’industrie des moteurs.
C. Les 27 mars, 22 avril et 3 juin 2015, les demanderesses ont adressé des avertissements à la défenderesse, en particulier pour atteinte à la raison sociale, exigeant qu’elle change sa raison sociale en omettant l’élément « Avia » dans sa nouvelle raison sociale et qu’elle cesse toute utilisation de cet élément.
D. Le 27 août 2015, les demanderesses ont déposé une action en prévention et en cessation de l’atteinte fondée sur le droit des raisons sociales, en particulier sur les art. 951 et 956 CO, à l’encontre de la défenderesse. Elles concluent, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que la Cour interdise à Swiss Avia Consult Sàrl d’utiliser le signe « Avia » dans sa raison sociale, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, lui ordonne de faire radier l’élément « Avia » dans sa raison sociale dans le Registre de commerce E.________ dans les 30 jours suivant l’entrée en force du jugement, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, constate que le jugement exécutoire tient lieu de déclaration de volonté et communique le jugement exécutoire au Registre du commerce E.________.
En bref, elles soutiennent que la raison Swiss Avia Consult Sàrl ne se distingue des raisons sociales antérieures des demanderesses que par des éléments ne disposant pas de force distinctive. En revanche, l'élément dominant « Avia » est présent à l’identique ce qui crée la fausse apparence d’une appartenance au groupe Avia. Elles estiment qu’il existe un risque de confusion, ce d’autant plus que le signe « Avia » des demanderesses bénéficie d’une grande notoriété.
Dans sa réponse du 15 février 2016, la défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle met en exergue l’inaction des défenderesses pendant plus de cinq ans pour exciper de la péremption de leur droit d’action et sollicite que cette question soit tranchée par une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC.
Elle précise qu’elle est active dans des livraisons de pièces détachées et des prestations de conseil et d’interventions techniques dans le domaine de l’aviation, destinées à des professionnels du domaine dans différentes parties du monde (F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, K.________, L.________). Elle allègue notamment que, depuis sa constitution le 2 septembre 2009, elle a développé continuellement ses activités dans le domaine sophistiqué qui est le sien, de sorte que son chiffre d’affaires a progressé de CHF 13'175.- la première année à CHF 1'044’073.- en 2014, et qu’elle a payé environ CHF 47'000.- d’impôts directs sur le bénéfice et le capital de l’exercice 2013. Elle a développé paisiblement ses affaires depuis le 2 septembre 2009 sous la raison sociale Swiss Avia Consult Sàrl et est connue de ses partenaires d’affaires sous ce nom-là, qu’il s’agisse de ses fournisseurs, de ses sous-traitants ou de ses clients.
Au surplus, elle allègue que les raisons sociales des demanderesses n’ont aucune originalité, qu’elles ne peuvent être qualifiées de notoires dans une société où une partie de plus en plus importante de la population urbaine ne conduit pas ou quasiment plus et par le fait que les demanderesses sont surtout présentes en Suisse alémanique, que le terme « avia » relève probablement d’un besoin absolu de libre disposition pour l’aviation, qu’il fait partie d’un nombre incalculable de raisons sociales ou de dénominations, de sorte qu’aucune monopolisation n’est admissible, qu’il est l’expression la plus dépourvue de force distinctive pour des produits pétroliers, et qu’aucun risque de confusion ne s’est manifesté entre les parties.
E. Par ordonnance du 26 juillet 2016, la Juge déléguée a limité la procédure à la question de la péremption du droit d’action des demanderesses. Une séance a eu lieu le 18 janvier 2017.
Par arrêt rendu le 27 juin 2017, la Cour a rejeté l’objection de péremption soulevée par Swiss Avia Consult Sàrl.
F. Les demanderesses ont déposé leur réplique le 3 octobre 2017. Elles ont complété leurs conclusions prises le 27 août 2015 en ce sens que la Cour ordonne à Swiss Avia Consult Sàrl de donner son accord au transfert (sans indemnité) du nom de domaine « swissaviaconsult.ch » aux demanderesses – subsidiairement de donner son accord à la radiation de ce nom de domaine -, de constater que la décision du Tribunal tient lieu de déclaration de volonté dès qu’elle devient exécutoire et de communiquer le jugement exécutoire au bureau d’enregistrement M.________ Sàrl. En tous les cas, elles concluent à ce que la Cour interdise à la défenderesse, sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution et sous la menace des peines d’arrêts et d’amende prévues à l’art. 292 CP, d’enregistrer ou de faire enregistrer à titre fiduciaire par un tiers des noms de domaine avec l’élément « Avia ».
La duplique de la défenderesse, qui a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la demande, est du 12 janvier 2018. Elle a formulé un certain nombre de requêtes de preuve, notamment la production des actes des procès « Avia » portant sur le risque de confusion.
Les demanderesses ont déposé une réplique spontanée le 26 janvier 2018.
Par lettre du 24 mai 2018, la Juge déléguée a informé les parties qu’elle n’entendait pas administrer les moyens de preuve proposés par la défenderesse qui ne sont pas pertinents pour la solution du litige.
G. Lors de la séance du 6 septembre 2018 ont comparu, au nom des demanderesses, Me Lorenz Ehrler accompagné de N.________ et de O.________, directeur d’Avia International, et, au nom de la défenderesse, Me Nicolas Rouiller accompagné de P.________. Le mandataire de la défenderesse a réitéré les réquisitions de preuve formulées dans ses écritures. Après les plaidoiries des avocats des parties sur cette question, la Cour a décidé de rejeter ces réquisitions de preuve. Les mandataires des parties ont confirmé les conclusions prises de part et d’autre puis ont plaidé après la clôture de la procédure probatoire. Me Ehrler a répliqué et Me Rouiller a dupliqué.
Les 17 et 18 septembre 2018, les mandataires des parties ont déposé leurs listes de frais. A la demande de la Juge déléguée, Me Ehrler a produit, le 24 septembre 2018, sa liste de frais détaillée. Me Rouiller a déposé des observations le 9 octobre 2018 sur la liste de frais de Me Ehrler qui a répliqué de manière spontanée le 16 octobre 2018.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. c CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce. Le Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
En l’espèce, une action en prévention et en cessation de l’atteinte fondée sur le droit des raisons de commerce a été déposée le 27 août 2015 à l’encontre de la défenderesse dont le siège se trouvait alors à C.________, si bien que le Tribunal cantonal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies.
1.2. Les demanderesses peuvent agir conjointement conformément à l’art. 71 al. 1 CPC.
1.3. La procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 al. 3 et 248 a contrario CPC) et la demande remplit les conditions posées par l’art. 221 CPC. Les demanderesses ont attribué une valeur litigieuse de CHF 100'000.- qui n’a pas été contestée par la défenderesse, de sorte qu’elle peut être retenue.
1.4. Dans ces circonstances, la demande est recevable. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al .1 CPC).
1.5. L’objection de péremption soulevée par la défenderesse le 2 mars 2016 a été rejetée par arrêt du 27 juin 2017.
2.
Dans sa duplique du 12 janvier 2018 et en séance du 6 septembre 2018, la défenderesse demande la production en mains des demanderesses des actes des procès qui les ont opposées à Avio-Leasing, Aviatours et Aviareps et qui ont fait l’objet d’arrêts rendus par le Tribunal fédéral (duplique p. 3 ch. 99), ainsi que des actes des procès « avia » en matière de raisons de commerce ou de marques depuis 2000, supposant que les demanderesses ont échoué dans plusieurs procès (duplique p. 3 ch. 100 à 102), l’audition des organes de la société et de Q.________ (cf. également PV de la séance du 6 septembre 2018 p. 2).
La question à juger est celle de savoir si les deux raisons de commerce des parties se distinguent clairement et les faits qui permettent d’y répondre figurent dans le dossier. Les moyens de preuve proposés ne sont pas de nature à influencer la solution juridique du litige. Il n’y a donc pas lieu de les administrer.
3.
3.1. Les demanderesses fondent leur action en prévention et en cessation de l’atteinte sur le droit des raisons sociales, en particulier sur les art. 951 al. 2 et 956 CO, estimant qu’il existe un risque de confusion. La défenderesse nie ce risque et allègue que le signe « Avia » est descriptif et qu’il ne peut pas être monopolisé; elle soutient que le radical sémantique « avia » est largement utilisé dans le milieu de l’aviation dans lequel elle évolue et se prévaut de l’absence de toute confusion concrète et de l’absence d’une relation de concurrence. Dans sa plaidoirie, son mandataire relève qu’il faut tenir compte de la réalité économique des raisons sociales et des acteurs économiques ainsi que du changement qui est intervenu depuis les arrêts « Avia » rendus par le Tribunal fédéral qui, selon lui, sont faux ou tombés en désuétude, « avia » n’ayant aucune force distinctive suffisante.
3.2. L’art. 951 CO a pris une nouvelle teneur depuis la modification du CO du 25 septembre 2015 (droit des raisons de commerce: FF 2015 6543), avec effet au 1er juillet 2016. Dorénavant, toutes les sociétés commerciales ainsi que les sociétés coopératives sont soumises à la même règle selon laquelle leur raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d’une société commerciale ou société coopérative déjà inscrite en Suisse (nouvel art. 951 CO), alors que l’ancien art. 951 al. 2 CO ne concernait que la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société coopérative. La jurisprudence rendue en relation avec l’ancien art. 951 al. 2, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016, s’applique au nouvel art. 951 CO.
L’art. 956 CO n’a pas été modifié. Selon cette disposition, l'inscription au registre du commerce de la raison de commerce confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). La raison sociale est protégée pour toutes les branches de l’économie contre l’emploi à titre de raison sociale (ATF 127 III 160 consid. 2 / JdT 2001 I 345) et pas seulement pour celles qui sont en concurrence.
3.3. D’après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l’ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu’un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d’individualisation de personnes ou d’objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l’usage d’un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu’il y a des liens juridiques ou économiques entre l’utilisation de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3 et références citées). Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient effectivement produites.
Savoir si deux raisons de commerce se distinguent clairement se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elle donne au public. Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public. Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO. Aussi celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a-t-il le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront. A cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise. Il a ainsi été jugé que l'ajout "Frauenfeld", en raison de la faible force distinctive de cette indication de lieu, ne présentait pas une individualisation suffisante à l'endroit de la raison "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). Il en va de même de l'adjonction "Finanz" à propos de la raison sociale "Aussenhandels AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a encore été admis qu'il n'était pas suffisant de faire précéder de l'article défini allemand "Die" le substantif "Wache", élément principal de la raison sociale plus ancienne "Wache AG" (ATF 128 III 224 consid. 2d). Les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pourtant pas être exagérées. Du moment que le public perçoit au premier abord les désignations génériques comme de simples indications sur le genre et l'activité de l'entreprise et qu'il ne leur attribue donc qu'une importance limitée en tant qu'élément distinctif, il accorde plus d'attention aux autres composants de la raison sociale. Il suffit déjà d'un ajout revêtu d'un caractère distinctif relativement faible pour créer une distinction conforme au droit à l'endroit d'une raison antérieure renfermant la même désignation générique (ATF 122 III 369 consid. 1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 122 III 369 consid. 2b).
3.4. Les demanderesses sont titulaires des raisons sociales « Avia SA » et « Avia Fédération d’Importateurs Suisses indépendants en produits pétroliers, Société coopérative » depuis 1944 respectivement 1932. La défenderesse est titulaire de la raison sociale « Swiss Avia Consult Sàrl » depuis 2009; elle est également titulaire du nom de domaine « swissaviaconsult.ch ». Il n’est pas contesté que les demanderesses bénéficient de l’antériorité de l’inscription au registre du commerce.
L’élément dominant « Avia » est présent à l’identique dans les raisons sociales des demanderesses et de la défenderesse. La raison de commerce de la défenderesse comporte également une désignation géographique « Swiss » qui n’a qu’une faible force distinctive, ainsi que des éléments descriptifs « Consult » et « Sàrl » qui ne servent qu’à préciser le domaine d’activité ainsi que la forme juridique adoptée et n’ont, de ce fait, pas de portée significative. Ainsi, seul le terme « Avia » revêt une réelle capacité distinctive et le public accordera principalement son attention sur « Avia » dont il est facile de se souvenir. Il s’ensuit que l’identité de l’élément « Avia » qui figure dans les raisons de commerce des parties est susceptible de donner l’impression au public que la défenderesse a des liens juridiques ou économiques avec les demanderesses. Par conséquent, il existe un danger de confusion entre les raisons sociales des parties, peu importe que l’on considère la désignation « Avia » comme générique ou de fantaisie.
Il faut ajouter à cet égard que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer à trois reprises, la dernière fois le 14 mars 2000 dans l’arrêt 4C.206/1999, et il a estimé que le nom « Avia » était devenu une désignation de fantaisie malgré sa proximité par rapport au mot « aviation » (cf. aussi TF arrêts du 6 janvier 1981 et 4C.348/1990 du 23 avril 1991, bordereau des pièces produites par les demanderesses le 3 octobre 2017, P. A et B). Cette constatation ne saurait être différente du seul fait de l’écoulement du temps comme le soutient la défenderesse (cf. duplique du 12 janvier 2018 p. 19 ch. 2.3.1).
En outre, il faut admettre qu’avec ses 600 stations-service et ses 100 shops de station-service, la raison sociale « Avia » s’est imposée dans les affaires et est notoire auprès du public suisse, de sorte que même si le nom « Avia » devait être considéré comme faisant partie du domaine public, comme le soutient la défenderesse, il jouit d’une force distinctive comparable à un élément de fantaisie (cf. ATF 127 III 160 consid. 2cc al. 2 / JdT 2001 I 345). En effet, les raisons sociales fortes sont le fruit d'une prestation créatrice ou d'un long travail de consolidation et elles méritent donc une protection plus étendue.
L’utilisation du même terme « Avia » dans les raisons sociales des parties fonde un risque de confusion indirect très marqué. Le risque de confusion étant évident, la question de savoir s'il existe ou non un rapport de concurrence peut demeurer indécise
3.5. Le fait que d’autres entreprises dont la raison sociale comprend l’élément « Avia » soient inscrites au registre du commerce en Suisse ne préjuge aucunement de l’absence du risque de confusion entre les raisons sociales des parties. La défenderesse tente de démontrer que l’élément « Avia » fait partie du domaine public mais oublie que des raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en des désignations génériques bénéficient également en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (cf. consid. 3.2 ci-dessus). En outre, seul le risque de confusion des raisons de commerce des parties à la présente procédure est à juger, de sorte que l’argument de la défenderesse n’est pas pertinent.
3.6. Compte tenu de ce qui précède, la défenderesse doit se voir interdire d’utiliser le signe « Avia » contenu dans sa raison sociale, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP adressée à ses organes. De même, elle devra modifier sa raison sociale inscrite au Registre du commerce, de sorte que l’élément « Avia » présent n’y figure plus, dans les 30 jours suivant l’entrée en force du présent arrêt, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP à l’adresse de ses organes.
4.
Les demanderesses concluent à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de leur donner son accord au transfert, sans indemnité, du nom de domaine « swissaviaconsult.ch », subsidiairement de donner son accord à la radiation, sans indemnité, de ce nom de domaine.
4.1. Si, d'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau, pour l'usager d'internet il désigne un site Web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, suivant les cas particuliers, le nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque (ATF 128 III 353 consid. 3 et référence citée). Par conséquent, les art. 951 et 956 CO sont applicables.
En outre, le transfert du nom de domaine au titulaire de la raison sociale peut se fonder sur l’art. 43 al. 1 CO, norme qui n’exclut pas la réparation en nature, de sorte que l’injonction faite à l’usurpateur de fournir toutes les déclarations nécessaires au rétablissement d’une situation conforme au droit, soit en l’espèce le transfert du nom de domaine litigieux au titulaire de la raison de commerce est possible (ATF 128 III 401 consid. 8 publié in sic ! 2002 p. 865; arrêt TF 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.1).
4.2. En l’espèce, le nom de domaine « swissaviaconsult.ch » correspond en tous points, sauf en ce qui concerne la forme juridique de la société, à la raison sociale de la défenderesse. Le risque de confusion créé par l’utilisation de ce nom de domaine pour le site exploité par la défenderesse n’est pas contestable pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 3.4).
Par conséquent, il sera fait droit au chef de conclusions des demanderesses tendant à ce que le nom de domaine « swissaviaconsult.ch » leur soit transféré.
4.3. Par contre, le chef de conclusions des demanderesses tendant à interdire à la défenderesse, sous la menace d’une amende de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution et sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’enregistrer ou de faire enregistrer à titre fiduciaire par un tiers des noms de domaine avec l’élément « Avia » n’est pas admis. En effet, le transfert du nom de domaine de la défenderesse semble suffisant pour prévenir tout nouveau trouble. En outre, il ne peut être exclu d’emblée que l’élément « Avia » puisse être accompagné d’autres termes, suffisants pour distinguer les signes des parties. Les demanderesses l’admettent d’ailleurs dans leur réplique du 3 octobre 2017 (p. 11 ch. 33) et considèrent que l’élément « avia » utilisé comme suffixe dans un mot plus long n’est pas perçu comme signe indépendant.
5.
Les demanderesses obtiennent gain de cause sur l’essentiel de leurs conclusions, le dernier chef de conclusions n’étant qu’accessoire et n’ayant entraîné aucun développement de la procédure. Par conséquent, la défenderesse, qui succombe, est condamnée aux frais (art. 106 CPC).
5.1. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 10'000.- (art. 95 al. 2 let. b, 96 et 105 al. 1 CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée par les demanderesses qui ont droit à leur remboursement par la défenderesse.
5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ), mais a été de CHF 230.- jusqu’au 1er juillet 2015. Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires sont majorés selon l’échelle figurant à l’art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % jusqu’à la fin de l’année 2017, puis de 7.7 %.
En l'espèce, Me Lorenz Ehrler conclut à ce que les dépens des demanderesses soient fixés à CHF 70'187.60, TVA comprise, sur la base d’un tarif horaire de CHF 420.- principalement. Il indique avoir consacré utilement à la défense de ses clientes une durée totale de 156 heures que la Cour considère comme excessive. Il convient de réduire ce temps à un total de 105 heures et 20 minutes, ce qui paraît raisonnable en l’espèce compte tenu de la liste de frais produite qui comporte notamment de nombreuses opérations qui doivent être indemnisées de manière forfaitaire.
La seule opération fixée à CHF 230.- l’heure est l’entretien avec client du 28 mai 2015 de 2 heures et 45 minutes. La Cour retient 8 heures pour la rédaction de la demande, 4 heures pour l’analyse de la réponse et l’exception de péremption soulevée, 18 heures pour répondre à cette exception, 8 heures pour la préparation de la séance du 18 janvier 2017, 7 heures et 30 minutes pour la séance et le debriefing, 8 heures pour les plaidoiries écrites, 3 heures et 40 minutes pour l’analyse de la plaidoirie de la partie adverse et pour la réplique, et 1 heure pour la prise de connaissance de l’arrêt du 27 juin 2017.
Puis, pour la procédure au fond, la Cour retient 16 heures pour la réplique, 3 heures pour l’étude de la duplique, 10 heures pour la réplique spontanée, 11 heures et 50 minutes pour la préparation de la séance du 6 septembre 2018 et l’étude du dossier, 2 heures pour la séance et le debriefing, Il est retenu 1 heure et 36 minutes pour la correspondance qui n’entre pas dans le forfait (opérations des 26 octobre 2015, 29 mai 2018 et 18 juin 2018).
Ces honoraires, d’un montant de CHF 26'277.50 doivent être majorés de 35.88 %, soit de CHF 9'428.40, pour tenir compte de la valeur litigieuse de CHF 100'000.-. Aux honoraires d’un montant total de CHF 35'705.90, s’ajoutent le forfait correspondance de CHF 500.-, les débours de 5 % sur CHF 26'277.50, soit CHF 1'313.90 et la TVA de 8 % sur CHF 28'008.20 (CHF 2'240.55) et de 7.7 % sur CHF 9'511.60 (CHF 732.40). Les frais de vacation se montent à CHF 1'420.- soit 2 x 284 km à CHF 2.50.
Par conséquent, les dépens des demanderesses sont fixés, selon liste de frais de leur mandataire, Me Lorenz Ehrler, au montant total de CHF 41'912.85, TVA par CHF 2'973.05 comprise.
la Cour arrête:
I. La demande est partiellement admise. Partant:
1. Interdiction est faite à Swiss Avia Consult Sàrl d’utiliser le signe « Avia » contenu dans sa raison sociale.
2. Ordre est donné à Swiss Avia Consult Sàrl de modifier sa raison sociale inscrite au Registre du commerce E.________ en enlevant de celle-ci le mot « Avia », dans les 30 jours suivant l’entrée en force du présent arrêt.
L’arrêt exécutoire tient lieu de déclaration de volonté et sera communiqué au Registre du commerce E.________.
3. Les organes de la défenderesse sont informés qu'au cas où ils n'obtempéreraient pas aux chiffres 1 et 2 du présent dispositif, ils s'exposent aux peines prévues par l'article 292 CP dont la teneur est la suivante:
"Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende."
4. Ordre est donné à Swiss Avia Consult Sàrl de donner son accord au transfert, sans indemnité, du nom de domaine « swissaviaconsult.ch » à Avia SA et à Avia Fédération d’Importateurs Suisses indépendants en produits pétroliers, Société coopérative.
L’arrêt exécutoire tient lieu de déclaration de volonté et sera communiqué à l’organisme compétent pour l’enregistrement du nom de domaine.
5. Tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté.
II. Les frais sont mis à la charge de Swiss Avia Consult Sàrl.
Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 10'000.-. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par Avia SA et à Avia Fédération d’Importateurs Suisses indépendants en produits pétroliers, Société coopérative qui ont droit à leur remboursement par Swiss Avia Consult Sàrl.
Les dépens dus à Avia SA et à Avia Fédération d’Importateurs Suisses indépendants en produits pétroliers, Société coopérative sont fixés au montant de CHF 41'912.85, TVA par CHF 2'973.05 comprise.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 octobre 2018/cov
Le Président: Le Greffier-rapporteur: