Disposition principle in debt-enforcement lifting procedure

102 2015 158Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 sept. 2015Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor appealed against a first-instance order granting definitive debt-enforcement lifting in full. The appellate court held that the appeal was timely and admissible. On the merits, it found that the first instance had violated the disposition principle by granting lifting beyond the creditor's reduced request. The decision was modified so that definitive lifting was granted only for the amounts actually claimed in the lifting application: CHF 3,324, CHF 8,653, and CHF 594, plus enforcement costs. The first-instance cost allocation was left unchanged, and the appeal proceedings were placed at the State's expense without appeal compensation.

Regeste Omnilex

Art. 58 CPC; disposition principle in debt-enforcement lifting proceedings; the court may not award more or something different from what is requested, nor less than what the opposing party has admitted owing. If the creditor narrows the lifting request, definitive lifting must be limited to the remaining claimed amounts; a broader order constitutes a violation reviewable on appeal. The appeal court may reform the decision under Art. 327 al. 3 let. b CPC. In appeal proceedings, costs may be borne by the State where the first-instance error is not attributable to the respondent and no party succombs in the relevant sense (consid. 2-3).

Texte intégral

102 2015 158

Arrêt du 15 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, opposant et ** recourant** contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Laure Chappaz, avocate

Objet

Mainlevée Recours du 8 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2015

considérant en fait

A. B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n°ccc OP Sarine portant sur les sommes de CHF 3'324.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8'653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, et CHF 4'158.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2014. Celui-ci a formé opposition totale le 30 janvier 2015.

B.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) une requête de mainlevée le 27 avril 2015 pour les sommes de CHF 3'324.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8'653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, CHF 594.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, et CHF 103.30 (frais de poursuite).

B. Statuant le 18 juin 2015, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition ; il a alloué à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 350.- à la charge de A.________, et a mis les frais judiciaires par CHF 200.- à la charge de ce dernier.

C. A.________ recourt le 8 juillet 2015. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la décision soit modifiée en ce sens que la mainlevée définitive soit notamment prononcée pour la somme de CHF 594.- comme demandé dans la requête, et non de CHF 4'158.-.

Dans sa détermination du 27 août 2015, B.________ s’en est remise à justice sur le recours, s’opposant toutefois expressément à ce qu’elle soit condamnée aux frais.

en droit

1. a) La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) a été respecté, la notification ayant eu lieu le 30 juin 2015 et le recours ayant été remis à la poste le 8 juillet 2015 (date du sceau postal). On comprend aisément tant ce que souhaite A.________ que ses motifs. Le recours est partant recevable.

b) La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

c) Au stade du recours, la valeur litigieuse est de CHF 3'564.- (4'158 - 594).

2. A.________ n’invoque qu’un seul grief, soit la violation du principe de disposition, grief que la Cour examine avec un plein pouvoir de cognition (art. 320 let. a CPC). Ce principe, applicable en l’espèce (art. 58 al. 2 CPC a contrario), impose au juge de ne pas accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). En l’occurrence, le Président l’a manifestement violé dès lors qu’il a accordé la mainlevée définitive pour l’ensemble des montants mentionnés dans le commandement de payer ; or, au stade de la mainlevée, l’intimée avait réduit ses prétentions, ne réclamant plus CHF 4'158.- mais CHF 594.-. Il s’ensuit l’admission du recours.

La décision du 18 juin 2015 sera partant réformée (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée définitive sera accordée pour les montants et accessoires objet des conclusions de la requête de mainlevée, soit CHF 3'324.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8'653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, et CHF 594.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, ainsi que pour les frais de poursuite.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas que cela ne modifie en rien le sort des frais de la procédure de première instance.

3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront supportés par l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. En effet, A.________ n’est pas assisté d’un avocat et l’activité déployée au stade du recours est peu importante (art. 95 al. 3 let. c CPC). Par ailleurs, B.________ n’a aucune responsabilité dans l’inadvertance du premier juge et elle s’en est remise à justice sur l’issue du recours, de sorte qu’elle ne succombe pas au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Enfin, la réglementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 18 juin 2015 est modifiée et a désormais la teneur suivante :

1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ est prononcée pour les sommes de CHF 3’324.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2012, CHF 8’653.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, et CHF 594.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, ainsi que pour les frais de poursuite.

2. Une équitable indemnité au titre de dépens de CHF 350.- est allouée à B.________, à charge de A.________.

3. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance prestée par B.________, qui a droit à leur remboursement par A.________.

II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de l’Etat.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 septembre 2015/jde

Président

Greffière

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Mots-clés

debt enforcementdefinitive liftingdisposition principleappeal admissibilitycostsjudicial reformation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance lifting order was admissible and timely

Solution extraite

The appeal was admissible and timely filed.

Motifs extraits

The decision was appealable under the CPC, the ten-day deadline was respected, and the appeal was sufficiently reasoned.

Question juridique clé

Whether the first instance violated the disposition principle by granting more than requested

Solution extraite

Yes. The judge granted definitive lifting for the full amounts in the payment order, although the creditor had reduced the claim to CHF 594 for one item.

Motifs extraits

Under the disposition principle, the court may not grant more than what is claimed. Because the respondent had narrowed her request, the lifting order had to be limited accordingly.

Question juridique clé

Allocation of costs and party compensation in appeal

Solution extraite

The appeal costs were borne by the State; no appeal compensation was awarded.

Motifs extraits

The appellant was unrepresented and the work was limited; the respondent was not at fault for the first judge's error and did not lose in the sense of the CPC.

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