Provisional debt enforcement stay based on signed delivery note

102 2015 119Tribunal cantonal3 août 2015Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate court partially upheld the creditor’s recourse against the refusal of provisional stay of opposition. It held that the signed delivery note constituted a recognition of debt under Art. 82 LP for CHF 336, but not for CHF 20 in reminder fees. Interest at 5% was granted only from service of the payment order, because no earlier summons was shown. The first-instance and appeal costs were placed on the debtor, with reimbursement of the creditor’s advances. No party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; recognition of debt by signed delivery note; provisional stay of opposition. A written and signed order or delivery document may constitute a recognition of debt where it shows the debtor’s unconditional commitment to pay a determinable sum and the signature also confirms receipt of the goods. The required acknowledgment may arise from a single document or a set of documents. Reminder fees are not covered absent a corresponding recognition of debt. In the absence of proof of prior summons or contractual maturity, default interest runs only from service of the payment order (consid. 2).

Texte intégral

102 2015 119

Arrêt du 3 août 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Estelle Magnin

Parties

A.________, ** demandeur** et ** recourant** contre B.________, ** défendeur et ** intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 avril 2015

considérant en fait

A. Le 17 décembre 2014, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour des montants de CHF 336.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2013 et de CHF 20.- de frais de rappel. Le 19 décembre 2014, B.________ a fait opposition totale audit commandement de payer.

B. Le 18 février 2015, une requête de mainlevée provisoire a été déposée par A.________. Le 29 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire, retenant que la créance ne repose sur aucun document valant titre de mainlevée.

C. Par acte du 18 mai 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Il soutient que le bulletin de livraison comporte deux signatures de l’intimé et qu’il y a eu une constatation inexacte des faits à ce sujet, le Président ayant prétendu qu’aucun document ne semble avoir été signé par l’intimé. Il conclut implicitement à la reconnaissance dudit document comme titre de mainlevée provisoire et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition. Invité à se déterminer, l’intimé n’a pas déposé d’observations.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). L’appel n’est, en effet, pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) La procédure de mainlevée d’opposition étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la notification est intervenue le 6 mai 2015. Ainsi, le recours, déposé le lundi 18 mai 2015, l’a été en temps utile.

c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

d) La valeur litigieuse est de CHF 356.-.

e) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. Le Président a considéré que la créance de CHF 336.- ne repose sur aucun document valant titre de mainlevée provisoire au motif qu’aucun document ne semble avoir été signé par l’intimé.

a) À titre liminaire, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1. et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 82 n. 18).

b) Selon la jurisprudence, une reconnaissance du prix par signature du contrat de vente et une confirmation incontestable, par signature, de la réception de la marchandise vaut reconnaissance de dette (arrêt TF 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3). Au contraire, une simple commande ne vaut pas reconnaissance de dette si la preuve d’un accord du débiteur avec le prix de la prestation ou de l’objet commandé n’est pas rapportée (Bertossa, La notion de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Quelques jurisprudences récentes de la Cour de justice de Genève, in SJ 1980 p. 579).

c) En l’espèce, la livraison de la marchandise est attestée par la signature de l’intimé sur la photocopie du bulletin de commande. Ce bulletin, signé par l’intimé, mentionne de manière déterminée le montant à payer, à savoir CHF 336.-. La signature de l’intimé apparaît alors comme un accord avec le prix de la prestation. Lors de la livraison de la marchandise, celui-ci a, pour confirmer la réception des objets commandés, à nouveau apposé sa signature sur le bulletin. Conformément à la jurisprudence précitée (consid. 2b), un tel document vaut reconnaissance de dette. L’exactitude des faits énoncés dans la reconnaissance de dette et l’authenticité de la signature du débiteur sont présumées (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 82 n. 28).

Le Président a ainsi nié à tort la qualité de reconnaissance de dette au bulletin de livraison. Dès lors, le grief du recourant est bien fondé.

d) Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine est accordée pour la somme de CHF 336.-, les frais de rappel, par CHF 20.-, n’étant pas fondés sur une reconnaissance de dette. S’agissant des intérêts, ceux-ci sont dus dès la notification du commandement de payer, sauf interpellation antérieure ou échéance conventionnelle ou légale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, p. 161 no 664). En l’espèce, l’interpellation du débiteur ne ressortant pas d’autres pièces, les intérêts de 5% l’an sont dus dès la notification du commandement de payer, à savoir dès le 17 décembre 2014.

3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 90.-, fixé par le premier juge, n’a pas été remis en cause. Il sera mis à la charge de B.________ mais perçu sur l’avance de frais de A.________ qui a droit à son remboursement (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 80.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par le recourant qui aura droit à son remboursement par l’intimé.

c) Il n’est pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision du 29 avril 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et a désormais la teneur suivante :

1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ est prononcée pour la somme de CHF 336.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2014, ainsi que pour les frais de poursuite.

2. Les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 90.-, sont mis à la charge de B.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais faite par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 80.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 août 2015/ema

Président

Greffière

Mots-clés

provisional stay of oppositionrecognition of debtdelivery noteinterestcourt costspayment order

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of provisional stay was admissible and timely.

Solution extraite

The ordinary appeal route was unavailable; the filed recourse was timely under the ten-day period and could be decided on the papers.

Motifs extraits

A mainlevée decision is challenged by recourse, not appeal. The notification date fixed the deadline, and the filing occurred within ten days.

Question juridique clé

Whether the signed delivery note constituted a recognition of debt under Art. 82 LP.

Solution extraite

Yes, the signed document qualified as a recognition of debt for CHF 336.

Motifs extraits

A signed written document showing an unconditional obligation to pay a determinable sum can constitute a recognition of debt. The debtor’s signature on the order/delivery document evidenced agreement with the price and confirmation of receipt.

Question juridique clé

Whether reminder fees and interest could be included in the provisional stay.

Solution extraite

The reminder fees were not covered by a recognition of debt; interest ran only from notification of the payment order.

Motifs extraits

Amounts not evidenced by a recognition of debt cannot be included. In the absence of prior summons or contractual maturity, interest is due from service of the payment order.

Question juridique clé

How first-instance and appeal costs should be allocated.

Solution extraite

Costs were charged to the respondent, with reimbursement of the appellant’s advances; no party costs were awarded.

Motifs extraits

The losing party bears costs, and the appellate court also redecides first-instance costs when it reforms the judgment.

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