Appeal against provisional debt-enforcement release rejected

102 2015 111Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 juil. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed against the Sarine district court president’s order granting B. provisional release of opposition to a CHF 7,000 debt collection notice. She argued that she had requested a hearing and that refusing to hold one violated procedural law. The appellate court held that hearings are not mandatory in summary proceedings where the debtor can respond in writing and oral debate would be superfluous. As A. had already submitted written observations, the appeal was rejected. A. was ordered to pay CHF 250 in appeal costs and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 256 al. 1 CPC; art. 84 al. 2 LP; provisional release of opposition in summary proceedings and right to be heard; hearings are not mandatory where the debtor has been able to respond in writing and oral debate would be superfluous. The mere request for a hearing by a party does not render debates obligatory. If the first-instance court dispenses with a hearing after written submissions by both sides, no procedural violation arises (consid. 2). Appeal costs follow the losing party under art. 106 al. 1 CPC; no party compensation is due absent entitlement.

Texte intégral

102 2015 111

Arrêt du 10 juillet 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli

Parties

A.________, ** demanderesse** et ** recourante** contre B.________, ** défendeur et ** intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 8 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 avril 2015

considérant en fait

A. Le 16 février 2015, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, lui réclamant un montant de CHF 7’000.-, plus 5% d’intérêts l’an dès le 1er janvier 2013. Le 25 février 2015, A.________ a fait opposition totale audit commandement de payer.

Deux reconnaissances de dettes, datées et signées par A.________ et portant respectivement sur un montant de CHF 4'000.- et CHF 3'000.-, ont été produites par B.________ à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 3 mars 2015. La débitrice s’est déterminée sur cette requête le 19 mars 2015, alléguant qu’elle a remboursé les emprunts.

B. Par décision du 17 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine.

C. Par acte du 8 mai 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Elle fait valoir que des débats auraient dû avoir lieu comme elle l’avait demandé et qu’il y a eu une constatation inexacte des faits sur ce sujet, le Président ayant prétendu que les parties n’avaient pas sollicité de débats. Invité à se prononcer, l’intimé a fait part de ses observations le 10 juin 2015 et a conclu implicitement au rejet du recours.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). L’appel n’est, en effet, pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) La procédure en matière de mainlevée d’opposition étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). En l’espèce la notification est intervenue le 1er mai 2015. Ainsi, le recours est déposé en temps utile.

c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

d) La valeur litigieuse est de CHF 7’000.-.

e) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. La recourante estime que le premier juge aurait dû l’entendre lors d’une audience, comme elle l’a d’ailleurs sollicité. Elle se plaint ainsi d’une violation de l’art. 256 al. 1 CPC ou de l’art. 84 al. 2 LP.

a) L’art. 256 al. 1 CPC prévoit que les débats ne sont pas obligatoires en procédure sommaire, sauf dispositions légales contraires. L’art. 84 al. 2 LP précise que le juge de la mainlevée donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, dès réception de la requête. Lorsque la partie défenderesse a pu prendre position par écrit sur la requête et que, compte tenu des éléments à disposition du tribunal de première instance, des débats paraissent superflus, la renonciation à ceux-ci est justifiée (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 256 n. 2). Dans de tels cas, le tribunal de première instance statue sur pièces. Le simple fait qu’une partie réclame la tenue des débats n’a pas pour conséquence de les rendre obligatoires.

c) En l’espèce, la recourante s’est déterminée par écrit le 19 mars 2015. Dans ses observations, elle a notamment demandé la tenue d’une audience. Par courrier du 27 mars 2015, le Président a informé les parties qu’il renonçait à les assigner aux débats, celles-ci ayant pu faire valoir leurs arguments par écrit. La tenue d’une audience n’étant pas obligatoire, il n’y a pas eu de violation de l’art. 256 al. 1 CPC.

Il s’ensuit le rejet du recours.

3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

b) Il n’est pas alloué de dépens.

(dispositif page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 250.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 juillet 2015/sma

Président

Greffière

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Mots-clés

provisional release of oppositionsummary proceedingsright to be heardoral hearingwritten submissionsdebt enforcementappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance judge had to hold oral hearings in provisional debt-enforcement release proceedings.

Solution extraite

No. In summary proceedings, hearings are not mandatory when the debtor could respond in writing and oral debate would be superfluous.

Motifs extraits

Article 256(1) CPC does not make debates mandatory in summary proceedings absent contrary law. Under Article 84(2) LP the debtor must be allowed to respond, but that opportunity may be given in writing. Since A. had filed written observations and the president expressly dispensed with a hearing, there was no violation.

Question juridique clé

Whether the provisional release of opposition should be overturned on the basis of the appeal.

Solution extraite

The appeal had to be rejected and the first-instance order remained in force.

Motifs extraits

The alleged procedural defect was unfounded, so there was no basis to set aside the provisional release order.

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