Security for costs amount under Art. 99 CPC

102 2014 286Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A and B appealed a first-instance order requiring them to provide joint security for costs of CHF 5,600 in litigation over a property charge statement. They argued that CHF 2,500 would suffice. The appellate court held that the appeal was timely and that any admissibility doubts could be left open because the appeal would fail on the merits. It found the first judge’s detailed estimate of likely party costs reasonable and within the scope of discretion, given the tariff and the underlying dispute. The appeal was dismissed, the security order confirmed, and costs of the appeal were imposed jointly and severally on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 99 CPC, 96 CPC, 106 CPC; security for costs and appellate review of the amount fixed by the first instance. Security generally covers the expected party costs in the event of an unsuccessful action and is to be estimated ex ante according to the cantonal tariff and judicial experience, including likely disbursements under Art. 95 al. 3 CPC. Where the first instance enjoys a broad margin of appreciation in setting a global indemnity, the appellate court intervenes only if that margin is exceeded or abused; a merely different assessment of the litigation workload is insufficient (consid. 2). The appellate court may dismiss the appeal without definitively deciding admissibility if the appeal fails in any event (consid. 1).

Texte intégral

102 2014 286

Arrêt du 16 janvier 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sophie Kohli

Parties

A.________, ** intimé** et ** recourant** B.________, ** intimé et** ** recourant** tous deuxreprésentés par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre PPE C.________, ** requérante **et ** intimée,**représentée par Me Christoph J. Joller, avocat

Objet

Sûretés (art. 99 CPC) Recours du 1er décembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 novembre 2014

considérant en fait

A. Le 25 avril 2012, A.________ et B.________ ont introduit devant le Tribunal civil de la Sarine une procédure en contestation de l’état des charges d’un immeuble à l’encontre notamment de la PPE C.________.

Par mémoire du 4 mars 2014, la PPE C.________ a requis que A.________ soit astreint à verser des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 11'000 francs. Par acte du 19 mars 2014, A.________ et B.________ ont conclu à ce qu’ils soient tenus de verser un montant de 2'500 francs.

Par décision du 10 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après le Président du tribunal) a partiellement admis la requête susmentionnée, astreignant solidairement A.________ et B.________ à verser un montant de 5'600 francs à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à la PPE C.________.

B. Par mémoire remis à un office de poste le 1er décembre 2014, A.________ et B.________ (ci-après les recourants) ont interjeté recours contre la décision du 10 novembre 2014. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation partielle de la décision susmentionnée en ce sens qu’ils soient astreints solidairement à verser un montant de 2'500 francs à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à la PPE C.________ (ci-après l’intimée). Ils ont également requis l’octroi de l’effet suspensif ; dite requête a été admise par arrêt du 10 décembre 2014.

Par mémoire du 23 décembre 2014, l’intimée a déposé sa réponse. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

en droit

1. a) La voie de droit ouverte à l’encontre d’une décision relative aux sûretés est celle du recours (art. 103 CPC). Le mémoire, motivé et doté de conclusions, doit parvenir à l’autorité de recours dans un délai de 10 jours en application de l’art. 321 al. 2 CPC, une telle décision valant ordonnance d’instruction (cf. CPC-Tappy, art. 103 N 11). Est compétente pour traiter d’un tel recours la Cour qui aurait qualité pour traiter le litige au fond (cf. arrêt de principe 801 2011-8 publié sur le site internet du TC), soit en l’espèce la IIe Cour d’appel civil, la procédure en contestation de l’épuration de l’état des charges relevant du domaine de la poursuite pour dettes et faillite (cf. art. 18 al. 1 let. g LELP et 17 al. 1 let. c RTC).

En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 20 novembre 2014. Le délai de 10 jours, expirant le dimanche 30 novembre 2014, a été reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le 1er décembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé à un office de poste le dernier jour du délai, il l’a été en temps utile.

b) La valeur litigieuse de la cause au fond opposant les parties se monte à environ 118’000 francs au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF (cf. demande du 25 avril 2012, p. 3).

c) En vertu de l'art. 320 CPC, le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. Le pouvoir d’examen conféré à l’instance de recours est le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 97 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ; cf. Freiburghaus/Afheld, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., art. 320 N 5 ; CPC-Jeandin, art. 320 N 6). Ce grief ne permet dès lors que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (cf. Corboz * in* Commentaire de la LTF, 2009, art. 97 N 19). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle d’un recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 136 III 209 consid. 2.1 ; 129 I 8 consid. 2.1).

En l'espèce, les recourants se plaignent certes d'une violation du droit et d'une constatation manifestement inexacte des faits, mais ils se contentent d'opposer leur appréciation à celle retenue par le premier juge, sans alléguer ni a fortiori démontrer que celle-ci serait arbitraire. La question de la recevabilité de leur recours peut cependant demeurer ouverte dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté.

d) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).

2. a) Les recourants admettent le principe-même de devoir verser des sûretés au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Ils soutiennent toutefois que le montant des sûretés fixé par le Président du tribunal est excessif eu égard aux spécificités du cas d’espèce, celui-ci ne présentant pas de difficulté particulière (recours, p. 4 s.). Les recourants affirment qu’un montant de 2'500 francs – correspondant à près de 10 heures de travail au tarif de 230 francs, 400 francs de débours et la TVA à 8% – apparaît comme amplement suffisant (recours, p. 5).

b) S’agissant du montant des sûretés, celles-ci doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un représentant professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Comme le tribunal ne dispose pas, à ce stade déjà, d’une note de frais selon l’art. 105 al. 2 in fine CPC, les dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris pour d’éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC (cf. arrêt TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3).

Dans le cas d’espèce, l’action en contestation de l’épuration de l’état des charges étant de la compétence du juge unique (art. 18 let. g LELP et 64 al. 1 let. a RJ), les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale d'un maximum de 6’000 francs ; elle peut être doublée en cas de circonstances particulières (art. 64 al. 2 RJ). L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (cf. ATF 111 V 48 consid. 4a ; arrêts TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.1, 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.2.2). En cas de fixation globale, l’autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ).

c) Le premier juge a fixé à 5'600 francs (20,5 heures de travail au tarif de 230 francs + 400 francs de débours + 8% de TVA) le montant dû par les recourants à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à l’intimée. Il a procédé à une estimation détaillée du temps nécessaire à l’accomplissement des différentes opérations du procès et, bien qu’ayant retenu un montant qui s’approche de la limite supérieure pour ce type d’affaires, n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en la matière. Pour le surplus, la Cour se rallie à l’estimation effectuée par le premier juge qu’elle estime juste et proportionnée au vu de la nature et de l’importance du litige au fond. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement (art. 106 al. 3 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour l'appel, fixés forfaitairement à 500 francs (art. 95 al. 2 lit. b CPC). Ceux-ci seront prélevés sur l’avance de frais du même montant. Quant aux dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ). Un montant de 500 francs, TVA par 40 francs en sus, semble équitable à ce titre.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du 10 novembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________.

Les frais judiciaires sont fixés à 500 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________.

Les dépens dus à PPE C.________ pour la procédure de recours sont fixés à 500 francs, TVA par 40 francs en sus.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 janvier 2015/sko

Le Président

La Greffière

.

Mots-clés

security for costsparty costsappellate reviewjudicial discretionprocedural admissibilitycantonal tariffproperty chargecost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the security-for-costs order was timely and admissible.

Solution extraite

The appeal was filed within the 10-day period and was considered timely; admissibility issues could remain open because the appeal would fail in any event.

Motifs extraits

A decision on security is appealable under Art. 103 CPC, the time limit is 10 days under Art. 321(2) CPC, and the filing on the last day was timely. The court noted that the appellants merely opposed their own view to that of the first judge without showing arbitrariness.

Question juridique clé

Whether the amount of security should be reduced from CHF 5,600 to CHF 2,500.

Solution extraite

No. The first-instance court did not exceed its discretion by setting security at CHF 5,600.

Motifs extraits

Security should generally cover the expected party costs if the plaintiff loses. In this case, the first judge made a detailed estimate based on the cantonal tariff and the experience of the court, and the amount was near but within the upper limit allowed for this type of case. The appellate court found the amount proportionate to the nature and importance of the underlying dispute.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.