Provisional debt enforcement lifted only if debt acknowledgment is shown

102 2014 284Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 avr. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

STE A.________ Sàrl appealed against the refusal of provisional debt enforcement in a debt collection matter involving a commission claim of CHF 752.35 against STE B.________ Sàrl. The appellate court held the appeal timely and admissible, but rejected it on the merits. It found that the engagement contracts, as available before the first judge, did not by themselves prove a debt acknowledgment by the respondent; the decisive contractual clause relied on in appeal was new and therefore inadmissible. The first-instance refusal was therefore upheld, and the appellant had to bear the appeal costs.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; Art. 326 al. 1 CPC; provisional lifting of opposition based on contracts as debt acknowledgment; the written acknowledgment must clearly express the debtor’s unconditional obligation to pay a determined or determinable amount. A contract clause merely providing that a commission is deducted from remuneration does not, by itself, establish that the opposing party owes the commission to the enforcing creditor. On appeal, new contractual evidence is inadmissible; the appellate court reviews only the legality of the decision on the basis of the file before the first instance, and will not overturn an evidentiary assessment unless it is manifestly untenable (consid. 2).

Texte intégral

102 2014 284

Arrêt du 21 avril 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux

Parties

STE A.________ SÀRL, ** recourante** contre STE B.________ SÀRL, intimée

Objet

Mainlevée Recours du 29 décembre 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 24 novembre 2014

considérant en fait

A. Le 17 octobre 2014, l’Office des poursuites du Lac a notifié à Ste B.________ Sàrl, à la demande de Ste A.________ Sàrl, le commandement de payer no ccc pour le montant en capital de 752 fr. 35 avec intérêt à 5% dès le 1er août 2014 pour une commission avec TVA. L’intimée a formé opposition totale le 17 octobre 2014.

Saisie d’une requête de mainlevée du 23 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Présidente) l’a rejetée par décision du 24 novembre 2014. Elle a mis les frais judiciaires, fixés à 150 francs, à la charge de Ste A.________ Sàrl.

B. Par acte du 29 décembre 2014, remis à la poste le même jour, Ste A.________ Sàrl a recouru contre cette décision.

L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

en droit

1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP, 145 al. 4 CPC; TC FR arrêt 102 2012 228 du 12 décembre 2012, RFJ 2012 373). Déposé le 29 décembre 2014, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 20 décembre 2014. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

c) La valeur litigieuse est de 752 fr. 35.

d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 N 4).

En l’espèce, la recourante produit pour la première fois devant la Cour le verso des contrats des 10 mai 2014 et 10 avril 2014, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, de telle sorte que ce moyen est irrecevable.

e) Le Tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC), sans avoir à attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème de droit, jurisprudence aménageant toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s’apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence * in casu* (TF, arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 * in* RSPC 2012 p. 290).

2. a) La recourante invoque la violation du droit (art. 320 let. a CPC) et reproche à la Présidente de n’avoir pas considéré les contrats d’engagement en tant que reconnaissance de dette dès lors qu’ils ont été signés par l’intimée et que leur art. 16 prévoit notamment que la commission est déduite du cachet par la direction, en l’espèce l’intimée, et virée sur le compte de l’agence, soit la recourante. Elle allègue également qu’elle a rempli ses obligations contractuelles.

La Présidente a considéré que le fait que les deux contrats prévoient une retenue sur le salaire de l’artiste d’une commission de placement n’est pas suffisant pour considérer qu’il s’agit là d’une reconnaissance de dette de la part de l’intimée en faveur de la requérante.

b) Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (TF, arrêt 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées).

En vertu de l'art. 320 let. a CPC, le recours est ouvert pour violation du droit. Il n'est pas besoin que cette violation soit manifeste ou arbitraire (TF arrêt 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2 et les références). Toutefois, s’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours doit faire preuve d’une certaine retenue (TF arrêt 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Dans le cadre d’un recours, la constatation des faits ne peut être contestée et revue par la Cour d’appel que si elle est manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), c’est-à-dire arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; TF arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 1C_346/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.1).

c) En l’espèce, conformément à ce que soutient la recourante, en signant le contrat dont l’art. 16 3e phrase des contrats d’engagement indique que « la commission est déduite du cachet par la direction et virée sur le compte de l’agence », l’intimée reconnaît devoir à la recourante les commissions et ainsi les contrats d’engagement constituent une reconnaissance de dette.

Cependant, les art. 16 des contrats d’engagement ont été produits en instance de recours seulement, de telle sorte qu’ils sont irrecevables (supra ch. 1d). Ainsi, la Cour se limitera à déterminer si la Présidente a ou non, sur la base de la situation existante au moment où elle a rendu sa décision, versé dans l’arbitraire. Conformément à ce qu’a retenu la Présidente, il ressort certes des recto des contrats d’engagement qu’une commission est déduite du salaire des artistes mais cela ne montre encore pas que l’intimée doit verser cette commission à la recourante. De plus, rien ne permet de considérer que l’art. 16 3e phr. des contrats d’engagement est un fait notoire selon l’art. 151 CPC qui aurait dû être retenu par la Présidente. Dès lors, c’est à juste titre que la Présidente a rejeté la mainlevée provisoire.

Enfin, la Cour constate certes d’office, en vertu du principe jura novit curia consacré à l’art. 57 CPC, l’application de l’Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l’emploi (Ordonnance sur les émoluments LES du 16 janvier 1991; OEmol-LES, RS 823.113). L’art. 9 OEmol-LES règle la question de la commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables, soit notamment le taux maximum de 8 % pour le placement de danseuses de cabaret. Cependant, l’OEmol-LES n’indique nullement que la commission est déduite du cachet par l’employeur et virée sur le compte du placeur. Il ressort ainsi du seul art. 16 3e phr. des contrats d’engagement que « la commission est déduite du cachet par la direction et virée sur le compte de l’agence ».

Partant, le recours doit être rejeté.

3. Les frais judiciaires, fixés globalement à 150 francs, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n’est pas représentée et qui n’en a pas requis au sens de l’art. 95 al. 3 CPC.

(Dispositif page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac le 24 novembre 2014 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de Ste A.________ Sàrl.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 150 francs et seront prélevés sur l’avance de frais versée par Ste A.________ Sàrl.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 avril 2015/vba

Président

Greffière

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Mots-clés

debt enforcementprovisional liftingdebt acknowledgmentnew evidenceappeal deadlinesummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of provisional debt enforcement was admissible and timely

Solution extraite

The appeal was admissible and filed within the ten-day deadline.

Motifs extraits

The proceeding was summary; the appeal route under Art. 319 CPC was open, and the filing date complied with Art. 321 al. 2 CPC after exclusion of the Easter/Christmas feries rules for enforcement acts.

Question juridique clé

Whether the employment/engagement contracts constituted a debt acknowledgment under Art. 82 LP

Solution extraite

On the record available to the first instance, the contracts did not establish a debt acknowledgment sufficient for provisional lifting.

Motifs extraits

The recto of the contracts showed only that a commission was deducted from the artists' remuneration; they did not show that the respondent owed the commission to the appellant. The decisive clause relied on in appeal was inadmissible as new evidence.

Question juridique clé

Whether the first-instance refusal was arbitrary or violated federal/procedural law

Solution extraite

The first-instance court did not act arbitrarily and correctly refused provisional lifting.

Motifs extraits

Given the admissible file before it, the president could not infer from the contract recto alone an unconditional, payable debt in favor of the appellant. The appeal court also noted that the employment-office fee ordinance did not change that conclusion.

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