Bankruptcy annulled because debt had been paid before petition

102 2014 279Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 mars 2015Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate civil court allowed A.________ Sàrl’s appeal against the bankruptcy judgment. It accepted that the company had already paid the debt of CHF 4,408.35 before the bankruptcy petition was filed, based on documents from the debt collection office and the bank, and treated this as a pseudo-nova under Art. 174 LP. Because the debt had been fully extinguished before the first-instance decision, the bankruptcy declaration was annulled. However, the company was ordered to bear the costs of both instances, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 174 LP; pseudo-nova and bankruptcy annulment on appeal; a payment made before the first-instance bankruptcy judgment may be invoked freely as a pseudo-nova and, unlike payment after judgment under Art. 174 al. 2 LP, does not require proof of solvency. The appellate court must assess whether the conditions for bankruptcy were satisfied at the time of the first-instance decision. If the debt had already been paid in full before the bankruptcy petition or judgment, the bankruptcy declaration is to be annulled (consid. 2). Costs may nevertheless be imposed on the successful appellant if its failure to produce proof of payment in first instance caused the proceedings; no party compensation is due absent a response by the respondent.

Texte intégral

102 2014 279

Arrêt du 17 mars 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________ Sàrl, ** défenderesse et recourante** contre B.________, demanderesse et ** intimée**

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 29 décembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 décembre 2014

attendu

que, sur réquisition, remise à la poste le 13 novembre 2014, de B.________, représentée par C.________ SA, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé la faillite de A.________ Sàrl le 17 décembre 2014;

qu'à l'appui de son recours motivé interjeté dans le délai légal de 10 jours, A.________ Sàrl a produit le détail du solde de la poursuite no 699518 encore dû le 3 octobre 2014 établi par l’Office des poursuites de la Broye (ci-après l’Office des poursuites), solde qui se montait à 4'408 fr. 35, l’avis de débit de la BCV du 13 octobre 2014 d’un montant de 4'408 fr. 35 en faveur de l’Office des poursuites ainsi qu’un extrait du procès-verbal du sursis concordataire de D.________, associé gérant de la recourante, selon lequel le montant de 4'408 fr. 35 avait été reçu par l’Office des poursuites à faire valoir, par erreur, sur les poursuites introduites contre le débiteur (cf. P. 6 à 9 produite par la recourante) ;

qu’ainsi, le paiement de la somme de 4'408 fr. 35 a bien été effectué le 13 octobre 2014 en règlement de la poursuite no 699518;

que le paiement en question constitue un pseudo-nova au sens de l'art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction;

que, contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (Ammon/Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, p. 293-294; KUKO SchKG-Diggelmann/Müller, art. 174 N 12);

que la Cour doit examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance;

que le débiteur a effectué auprès de l’Office des poursuites de la Broye un versement de 4’408 fr. 35, alors que la dette s’élevait à 4'521 fr. 70 francs, frais de greffe compris (cf. décompte, DO Trib. 11);

que ce versement a toutefois été effectué un mois avant la réquisition de faillite, de sorte que la débitrice ne pouvait pas connaître le montant des frais de greffe ;

que la débitrice ayant payé l’intégralité de sa créance selon le détail du solde de la poursuite établi par l’Office des poursuites de la Broye, la faillite doit être annulée ;

que, malgré l'admission du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas elle-même devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître;

que les frais judiciaires sont fixés à 400 francs (émolument global, art. 48 et 61 OELP);

qu'il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée qui n’a pas déposé de réponse (art. 95 al. 3 let. c CPC);

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

II. Partant, la décision du 17 décembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.

III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à 150 francs pour la première instance ; ils seront prélevés sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 francs, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ Sàrl.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 mars 2015/lda

Président

Greffier

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Mots-clés

bankruptcydebt paymentpseudo-novaappealcost allocationsolvencydebt enforcement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be allowed because the debt was paid before the bankruptcy petition and thus the bankruptcy conditions were not met.

Solution extraite

The payment made on 2014-10-13 constituted a pseudo-nova under Art. 174 LP and could be relied on without proving solvency. Since the debt had been fully paid before the bankruptcy petition, the bankruptcy had to be annulled.

Motifs extraits

The court held that, unlike payment after the first-instance judgment under Art. 174(2) LP, a pre-judgment payment can be invoked freely as a pseudo-nova under Art. 174(1) LP. The court therefore examined whether bankruptcy requirements existed at the time of the first-instance decision and found that the claim had been extinguished.

Question juridique clé

How procedural costs should be allocated after the appeal is allowed.

Solution extraite

Despite success on appeal, the costs of both instances were charged to the appellant because it caused the proceedings by failing to prove payment before the first-instance judge despite being expressly instructed to do so.

Motifs extraits

The appellant should have produced proof of payment in the first instance; its failure to do so justified charging it with costs. No costs were awarded to the respondent because she filed no response.

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