Bankruptcy annulled after payment proved on appeal

102 2014 256Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 févr. 2015Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a first-instance bankruptcy order and produced a receipt showing payment of CHF 654.60 to the enforcement office. The creditor confirmed that its claim had been fully satisfied. The court treated the payment as a pseudo-nova under Art. 174(1) SchKG, held that no solvency proof was required, and annulled the bankruptcy. Despite admitting the appeal, it allocated the costs of both instances to the debtor because he had failed to prove payment before the first instance despite being instructed to do so. No party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 174 SchKG; bankruptcy appeal and payment proven after the first-instance judgment: payment documentary evidence produced on appeal constitutes a pseudo-nova that may be invoked without restriction under Art. 174(1) SchKG. In that situation, unlike the debtor who pays only after the first-instance judgment under Art. 174(2) SchKG, no contemporaneous showing of solvency is required. The appellate court must examine whether the bankruptcy prerequisites were fulfilled at the time of the challenged judgment. If the creditor acknowledges full satisfaction of the claim, the bankruptcy order is to be annulled. Costs may nevertheless be imposed on the debtor if he caused the proceedings by failing to produce the proof of payment in first instance (consid. pertinent).

Texte intégral

102 2014 256

Arrêt du 23 février 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, ** défendeur** et ** recourant** contre **B.________, demanderesse ** et intimée

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 décembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2014

attendu

que, sur réquisition de B.________, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ le 1er décembre 2014;

qu'à l'appui de son recours motivé interjeté dans le délai légal de 10 jours, A.________ a produit une quittance établie le 23 octobre 2014 de l’Office des poursuites de la Sarine attestant du paiement de la somme de 654 fr. 60 en faveur de B.________ en règlement de la poursuite no ccc**;**

que l’intimée a confirmé, dans sa réponse du 18 décembre 2014, qu’elle a été entièrement désintéressée par ce paiement ;

que le paiement en question constitue un pseudo-nova au sens de l'art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction;

que, contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (Ammon/Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, p. 293-294; KUKO SchKG-Diggelmann/Müller, art. 174 N 12);

que la Cour doit examiner si les conditions de la faillite étaient effectivement remplies lors du prononcé de la décision de première instance;

que le débiteur a effectué auprès de l’Office des poursuites de la Sarine un versement de 654 fr. 60, alors que la dette s’élevait à 796 francs, frais de greffe compris (cf. décompte) ;

que ce versement a été effectué le même jour que la réquisition de faillite, de sorte que le débiteur ne pouvait pas connaître le montant des frais de greffe ;

que dans la mesure où la créancière reconnaît que le débiteur a payé l’intégralité de sa créance, la faillite doit être annulée ;

que, malgré l'admission du recours, les frais seront mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne produisant pas lui-même devant le juge de première instance la preuve de son paiement, obligation qui lui était expressément rappelée dans la citation à comparaître;

que les frais judiciaires sont fixés à 200 francs (émolument global, art. 49, 52 et 61 OELP);

qu'il ne se justifie pas d’allouer des dépens à l’intimée (art. 95 al. 3 let. c CPC) ;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

II. Partant, la décision du 1er décembre 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, prononçant la faillite de A.________ est annulée.

III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à 140 francs pour la première instance ; ils seront prélevés sur l'avance effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 200 francs, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 février 2015/cov

Président

Greffier

Mots-clés

bankruptcyappealpayment proofpseudo-novasolvencycourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the bankruptcy judgment should be annulled under Art. 174 SchKG because the debt had been paid before the first-instance decision.

Solution extraite

Yes. The payment qualified as a pseudo-nova under Art. 174(1) SchKG and the creditor confirmed full satisfaction, so the bankruptcy had to be annulled.

Motifs extraits

The court held that payment proof introduced on appeal may be relied upon without any solvency showing under Art. 174(2) SchKG when the debt was settled before the first-instance judgment. It therefore examined whether the bankruptcy prerequisites were met at the time of that judgment and found they were not, since the claim had been paid.

Question juridique clé

How the procedural costs and party compensation should be allocated after the appeal was allowed.

Solution extraite

The debtor had to bear the costs of both instances, but no party compensation was awarded to the creditor.

Motifs extraits

Although the appeal succeeded, the debtor caused the proceedings by failing to prove payment before the first-instance judge despite being expressly instructed to do so. Because the creditor had been reimbursed through the advance on costs, no compensation was justified.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.