Provisional debt collection release annulled for hearing violation

102 2014 238Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 janv. 2015Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a summary debt-enforcement appeal, the debtor challenged a provisional release order on the ground that the first-instance judge had decided before the deadline set for his reply to the creditor’s spontaneous submissions. The cantonal court held that the right to be heard includes a right to comment on all new filings, and that notification of the decision after expiry of the deadline did not cure the defect because the decision had already been taken earlier. As the violation could not be remedied on appeal, the court annulled the judgment and remanded the case. Costs of the appeal were imposed on the creditor.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 53 CPC; droit de réplique en procédure sommaire de mainlevée provisoire; une partie doit pouvoir se déterminer sur toute écriture nouvelle de l’adverse partie avant que la décision soit rendue, indépendamment du contenu factuel ou juridique de cette écriture. La notification de la décision après l’échéance du délai imparti ne répare pas le vice si la décision a été prise prématurément (consid. 2a). La violation du droit d’être entendu, de nature formelle, entraîne en principe l’annulation et le renvoi, sauf réparation possible devant l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen; une telle réparation est exclue lorsque la cognition sur les faits est limitée, notamment en procédure de recours contre une mainlevée provisoire (consid. 2b).

Texte intégral

102 2014 238

Arrêt du 16 janvier 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Joao Lopes

Parties

A.________, ** défendeur** et ** recourant**,représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat contre B.________ SA, ** requérante et ** intimée,représentée par Christophe Savoy, agent d’affaires breveté

Objet

Mainlevée provisoire – violation du droit d’être entendu Recours du 17 novembre 2014 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 17 octobre 2014

considérant en fait

A. Le 29 novembre 2011, la société B.________ SA – représentée par C.________ SA et D.________ SA – en qualité de propriétaire, et E.________ SA et A.________, en qualité de locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux. Les parties ont convenu d’un loyer de 10'000 francs par mois.

Le 28 mars 2014, le commandement de payer no fff de l’Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à A.________, à l’instance de B.________ SA, pour un montant de 100'000 francs, correspondant aux loyers arriérés du 1er février 2013 au 28 février 2014 (13 x 10’000 francs), sous déduction du prix de rachat des biens garnissant les locaux pour un montant de 30'000 francs avec des intérêts à 7 % l’an dès le 15 août 2013. Le débiteur y a formé opposition.

Le 21 mai 2014, B.________ SA a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________. Par mémoire du 11 septembre 2014, A.________ a déposé sa réponse.

Par acte du 23 septembre 2014, B.________ SA, par le biais de son mandataire, s’est spontanément déterminée sur la réponse de A.________ et a complété ses allégués.

Par courrier du 29 septembre 2014, A.________ a contesté la validité de cet acte, arguant que B.________ SA ne pouvait procéder à un second échange d’écritures sans l’accord de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente), et a requis le retranchement des allégués 19 à 32 de la réponse déposée par B.________ SA.

Le 1er octobre 2014, la Présidente a indiqué qu’elle n’écartait pas la réplique spontanée de A.________ (recte:B.________ SA ) et a imparti un délai de 30 jours à A.________ pour déposer une duplique sur les allégués 19 à 32. Le 6 octobre 2014, le défendeur a confirmé son courrier du 29 septembre 2014. Le 8 octobre 2014, la Présidente a maintenu, quant à elle, sa décision du 1er octobre 2014 et rappelé au défendeur qu’il avait la possibilité de se déterminer sur les allégués 19 à 32 de la réponse déposée par la requérante.

Par courrier du 16 octobre 2014, le défendeur a demandé à la Présidente qu’elle rende une décision incidente concernant la validité de la détermination déposée le 23 septembre 2014 par la requérante.

Par décision du 17 octobre 2014, soit avant l’échéance du délai imparti le 1er octobre 2014, la Présidente a partiellement admis la requête de mainlevée provisoire en retenant des intérêts à 5 % l’an sur 100'000 francs dès le 15 août 2013 et non pas à 7 %, comme cela avait été réclamé par la requérante.

B. A.________ a recouru contre la décision du 17 octobre 2014 auprès du Tribunal cantonal par mémoire du 17 novembre 2014. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Par arrêt du 25 novembre 2014, la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée conclut, dans sa réponse du 10 décembre 2014, au rejet du recours.

en droit

1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 17 novembre 2014, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 5 novembre 2014. Le dernier jour étant un samedi, le délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant, à savoir, le 17 novembre 2014 (art. 142 al. 3 CPC).

c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

d) La valeur litigieuse est de 100’000 francs.

e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait que la Présidente a statué sur la requête de mainlevée avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur les allégués 19 à 32, dont il requérait le retranchement de la procédure (recours, p. 5). L’intimée considère, au contraire, que puisque la décision n’a été notifiée qu’à l’issue du délai imparti le 1er octobre 2014 et que le recourant ne s’est pas déterminé pendant le délai des 30 jours, il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu.

Le droit d’être entendu, garanti par les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. La partie a le droit de s’exprimer sur les éléments de la procédure. Ce droit de s’exprimer a une portée générale; il doit permettre à la partie de se prononcer sur tous les éléments en cause, en particulier il existe un droit de s’exprimer sur des nouveaux éléments produits par les autres parties ou par l’autorité. Ce droit de répliquer existe indépendamment de la question de savoir si les nouvelles écritures produites contiennent ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit de nature à influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.6, JdT 2008 I 368; Haldy, CPC-commenté, art. 53 N 1 ss).

En l’espèce, la Présidente a statué sur la requête de mainlevée provisoire le 17 octobre 2014, soit avant l’échéance du délai qu’elle a elle-même imparti à A.________ et avant que celui-ci ne s’exprime sur les nouveaux allégués de la partie requérante, violant ainsi le droit d’être entendu de la partie défenderesse. Le fait que la Présidente ait notifié sa décision après l’expiration du délai n’y change rien, la décision ayant été prise le 17 octobre 2014 déjà. Enfin, il sied de relever que le 3 novembre 2014, soit le dernier jour du délai, le défendeur a requis une prolongation du délai afin de pouvoir se déterminer. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, le recourant n’est pas resté inactif pendant le délai qui lui avait été accordé.

b) L'admission du grief tiré de la violation du droit d'être entendu, d'ordre formel, doit amener le juge à renvoyer la cause à la précédente instance sans en examiner le fond (ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut toutefois être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice est envisageable lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et réf.; 136 III 174 consid. 5.1.2 p. 177; cf. aussi TF, arrêt 6B_426/2011 du 7.11.2011 consid. 1.3.1).

En procédure de recours, la cognition de la Cour est pleine en droit, mais limitée à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (art. 320 CPC). La violation du droit d'être entendu du défendeur en première instance ne peut dès lors pas être réparée en procédure de recours, ce qui doit aboutir à l'admission du recours et au renvoi de la cause au premier juge.

3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ).

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, le jugement rendu le 17 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA.

Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________ SA.

Il est alloué à A.________, à la charge de B.________ SA, une indemnité globale de 600 francs à titre de dépens, débours compris, mais TVA en sus par 48 francs.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 janvier 2015 /jlo

Président

Greffier

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Mots-clés

right to be heardright of replysummary proceedingsprovisional debt releaseremittalappeal costsprocedural defecttimeliness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance court violated the debtor's right to be heard by deciding before the deadline for a duplique expired.

Solution extraite

Yes. The court ruled before the allotted time to respond to the creditor's new allegations had expired, so the debtor was not heard on those elements.

Motifs extraits

The right to reply under Art. 29(2) Cst., Art. 6(1) ECHR and Art. 53 CPC applies to all new submissions, regardless of whether they add new factual or legal arguments. Notification after the deadline does not cure a decision already taken prematurely.

Question juridique clé

Whether the procedural defect could be cured on appeal.

Solution extraite

No. The appellate court's review power on facts is limited in this summary procedure, so the hearing violation could not be repaired on appeal.

Motifs extraits

A formal violation usually requires remittal to the lower court unless it can be cured by a full rehearing in the appeal instance; that was not possible here.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and party compensation.

Solution extraite

Costs were charged to the respondent, with reimbursement of the advance and a global party indemnity to the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the unsuccessful party under Art. 106(1) CPC; party costs were fixed globally.

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