Provisional debt collection release confirmed; prescription argument inadmissible

102 2014 157Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 avr. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellate civil court dismissed the debtor’s recourse against a first-instance order granting provisional release of opposition for CHF 12,900 plus interest. The debtor argued that the surety’s claim was prescribed and that the facts were inaccurately established, particularly as to the business structure and the scope of the suretyship. The court held that the prescription plea, raised only on appeal, was inadmissible; new factual allegations were also barred. It found no manifestly incorrect fact-finding and upheld that the suretyship and underlying debt provided a valid title under debt enforcement law. Costs of CHF 300 were charged to the appellant, with no party compensation awarded.

Regeste Omnilex

Art. 326 CPC; invocation of prescription and new factual allegations on appeal in summary debt-enforcement proceedings; under the appeal rules, new facts, evidence and conclusions are inadmissible, and a prescription plea may not be raised for the first time on appeal when it did not arise after the challenged decision. In assessing manifestly incorrect fact-finding, the appellate court intervenes only where the first instance’s appraisal is arbitrary. Under Art. 82 LP, provisional release is granted if the creditor shows a valid enforcement title and the debtor does not immediately make release plausible by documents or other evidence; mere alternative factual narratives are insufficient.

Texte intégral

102 2014 157

Arrêt du 22 avril 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Violaine Badoux

Parties

A.________, ** recourant,représenté par Me André Clerc, avocat contre B.________, ** intimée

Objet

Mainlevée Recours du 25 juillet 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 mai 2014

considérant en fait

A. Le 27 mars 2014, l’Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________, à la demande de B.________, le commandement de payer n° ccc pour le montant en capital de 12’900 francs avec intérêt à 5 % dès le 2 mars 2010.

B. En date du 2 avril 2014, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer.

C. Par décision du 16 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant susmentionné (cf. supra ad A). Le premier juge a en outre alloué une indemnité équitable de 60 francs à B.________ à la charge de A.________, les frais judiciaires par 200 francs ayant été mis en sus à la charge de A.________.

Le jugement du 16 mai 2014 du Président se fonde, en résumé, sur les faits suivants:

Par contrat de cautionnement solidaire (art. 496 CO) conclu le 14 mai 1996 devant notaire, feu D.________ s’est porté caution de manière solidaire pour la somme de 30'000 francs en lien avec le contrat de crédit en compte courant no eee auprès de F.________ signé le 29 avril 1996 par A.________ jusqu'à une limite de 50'000 francs, une autre personne s'étant au demeurant portée caution solidaire pour 20'000 francs. B.________ a donné son accord au fait que son mari, feu D.________, se porte caution pour A.________. Lors de la conclusion du contrat de cautionnement solidaire en date du 14 mai 1996, ledit contrat était valable, il respecte notamment l'art. 494 al. 1 CO.

Le 5 novembre 1998, la faillite de A.________ a été prononcée.

L'Office cantonal des faillites a avisé F.________ le 21 février 2000 que sa créance restée à découvert dans la faillite est de 19'965 fr. 65, montant reconnu par le failli A.________. Feu D.________ a assumé ses obligations, il a versé la somme de 12'900 francs par caution en remboursement de la perte de la créancière F.________ dans la faillite de A.________ le 14 mai 2001.

Le premier juge a retenu que B.________, représentée par G.________ son fils, tous deux héritiers de feu D.________ ayant acquis de plein droit la succession (560 al. 1 CC), est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé (art. 507 al. 1 CO). Partant, le contrat de cautionnement conclu le 14 mai 1996 vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, la dette principale étant reconnue en son principe et en son montant dans le contrat de prêt signé le 29 avril 1996.

La procédure s’instruisant en la forme sommaire, le premier juge n’a pas pris en considération les déterminations de A.________ soit qu’il aurait fondé en 1994, avec H.________, la société à responsabilité limitée I.________ GmbH et que F.________ aurait dès lors requis la garantie du compte courant par un cautionnement et que son frère feu D.________ s’était ainsi porté garant pour ledit cautionnement. Mais suite à la dissolution de ladite société, chaque associé aurait fondé sa propre société, étant précisé que F.________ ne serait pas intervenue et n'aurait pas réagi, mais qu'elle aurait maintenu leurs relations commerciales telles quelles. A.________ a précisé qu'il n'aurait pas demandé à son frère qu'il se porte caution pour sa nouvelle société et que partant, la banque n'était pas en droit de lui réclamer la somme d'argent litigieuse. Enfin, il a indiqué avoir déposé le bilan suite à des problèmes de santé.

D. Par acte remis à la poste le 25 juillet 2014, le débiteur recourt contre la décision de mainlevée.

E. Par courrier remis à la poste le 26 août 2014, B.________ s’est déterminée dans le délai imparti, renvoyant aux documents produits avec sa requête de mainlevée provisoire.

en droit

1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 25 juillet 2014, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 15 juillet 2014.

c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

d) La valeur litigieuse est de 12’900 francs. La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a LTF).

e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

2. Le recourant fait valoir la prescription du droit de recours de la caution, celle-ci s’étant exécutée le 12 mars 2001 et le commandement de payer n’ayant été introduit que le 27 mars 2014. La prescription n’ayant pas été invoquée en première instance, mais seulement en procédure de recours, il y a lieu d’analyser s’il est permis de soulever l’exception de prescription pour la première fois en instance de recours.

a) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 N 4). * A contrario* du texte légal de l’art. 326 al. 1 CPC, les arguments de droit nouveaux sont admissibles lorsque la dernière instance cantonale a pleine cognition et doit appliquer le droit d’office (BSK ZPO-Spühler, art. 326 N 5). L’art. 326 al. 2 CPC consacre une réserve pour certaines dispositions de la loi telles que le recours contre un jugement de faillite selon l’art. 174 LP ou la décision sur opposition au séquestre selon l’art. 278 al. 3 LP (TF arrêt 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3). Concernant la procédure de mainlevée, le Tribunal cantonal vaudois a retenu qu’elle n’est pas visée par la réserve de l’art. 326 al. 2 CPC (TC VD arrêt 2012/120 n 178 du 1er juin 2012).

S’agissant de l’invocation de l’exception de prescription en procédure d’appel, le Tribunal fédéral a considéré que l’exception de prescription ne peut être soulevée de manière illimitée en procédure d’appel mais uniquement dans la mesure où la réglementation des nova le permet, soit l’application de l’art. 317 CPC (TF arrêt 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3). En procédure devant le Tribunal fédéral et en application de l’art. 99 LTF, les juges fédéraux ont considéré que la prescription ne doit être prise en compte en droit privé que si elle a été invoquée, la formulation de celle-ci en temps opportun est une question relevant de la constatation des faits (ATF 138 II 169 consid. 3.1). En application de l’art. 99 LTF, une objection de la prescription soulevée seulement dans la procédure devant le Tribunal fédéral n’est pas recevable, soit comme fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF), soit en tant que nouvelle conclusion (art. 99 al. 2 LTF; ATF 138 II 169 consid. 3.1; 134 V 223 consid. 2.2.1 s.) dans tous les cas lorsque la prescription ne peut pas être soulevée d’office par le juge (ATF 134 V 223 consid. 2.2.2). La prescription peut toutefois être invoquée devant le Tribunal fédéral lorsqu’elle n’a été acquise qu’après la décision attaquée (ATF 138 II 169 consid. 3.1; 134 V 223 consid. 2.2.1 s.).

b) Le recourant allègue dans son mémoire de recours un fait nouveau, soit que ses déterminations du 20 janvier 2014 « ne sont pas tout à fait exactes » en ce sens que c’est suite à la fondation de l’entreprise individuelle qu’il a dû fournir une caution à la caisse d’épargne et qu’ensuite l’entreprise individuelle est devenue une société à responsabilité limitée en 1997.

Ces faits ont été portés à la connaissance de la Cour, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC de sorte qu’ils sont irrecevables; il n’en sera dès lors pas tenu compte.

c) En ce qui concerne l’invocation de l’exception de prescription, il faut retenir que le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription selon l’art. 142 CO et que la prescription n’aurait pas été acquise en cours de procédure de recours mais avant la décision attaquée. Au vu de la jurisprudence précitée et de l’art. 326 al. 1 CPC déclarant irrecevables les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles en procédure de recours, l’invocation de la prescription uniquement au stade du recours doit être par conséquent déclarée irrecevable.

3. a) Le recourant invoque la constatation manifestement inexacte des faits en ce sens que le Président n’aurait pas pris en compte le fait que le contrat de cautionnement n’avait été conclu que pour garantir le contrat de crédit en compte courant auprès de F.________ lors de la création de l’entreprise individuelle et non pas lors de la création de la société à responsabilité limitée. La caisse aurait donc dû réagir suite à la dissolution de l’entreprise individuelle et non dans la faillite de la société à responsabilité limitée. De ce fait, le recourant allègue également la perte du droit de recours selon l’art. 507 al. 6 CO. En effet, le recourant ayant demandé à feu D.________ de ne pas payer la caution, la caisse d’épargne devant d’abord mettre en demeure le débiteur principal de la caution, soit l’entrepreneur individuel, le paiement de la caution serait dès lors une libéralité.

b) Dans le cadre d’un recours, la constatation des faits ne peut être contestée et revue par la Cour d’appel que si elle est manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), c’est-à-dire arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; TF arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 1C_346/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.1).

Aux termes de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, à l’aide d’un titre ou de documents. Rendre vraisemblable sa libération, signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante (CR LP-Schimdt, art. 82 LP N 30 et 32 et les réf. citées).

c) Considérant que les allégations de faits nouvelles sont irrecevables (supra ch. 2b), il ressort du dossier que le contrat de crédit en compte courant no eee signé le 29 avril 1996 est établi au nom de « I.________ A.________», soit une entreprise individuelle. Bien plus, le contrat de cautionnement conclu le 14 mai 1996 par lequel feu D.________ se porte caution de manière solidaire en lien avec le contrat de crédit en compte courant fait également référence à « I.________ A.________ ». Puis, l’avis spécial de l’Office cantonal des faillites du 21 février 2000 adressé à la créancière F.________ et faisant état que la créance restée à découvert dans la faillite est de 19'965 fr. 65, montant reconnu par le failli A.________, indique à nouveau comme débiteur « I.________ A.________ ». Certes, il semble exact que la caution est intervenue pour la dette de la Sàrl car le tableau de distribution produit en première instance indique comme date de la faillite 5.11.1998. Cependant, d’une part, le recourant reconnaît lui-même que la Sàrl a remplacé « l’entreprise individuelle par la reprise des actifs et des passifs » (recours, p. 3 ch. 4), si bien qu’il n’est en tout cas pas insoutenable d’affirmer que la caution garantissait aussi une dette de la Sàrl; d’autre part, quoi qu’il en soit, la maxime des débats s’applique (art. 255 CPC * a contrario*) et le recourant reconnaît lui-même que la façon dont il a exposé les faits en première instance n’est « pas tout à fait exacte » (recours, p. 5 ch. 10 § 2), de sorte qu’il ne saurait être question d’une constatation manifestement inexacte des faits. Il n’apparaît donc nullement que le Président aurait omis certains faits ou apprécié des preuves de manière insoutenable en retenant que le paiement par la caution est établi et que la dette principale a été reconnue en son principe et en son montant dans le contrat de prêt signé le 29 avril 1996.

Au vu de ce qui précède, le grief de la perte du droit de recours est également rejeté, n’étant pas rendu vraisemblable.

4. Les frais judiciaires, fixés globalement à 300 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n’est pas représentée et qui n’en a pas requis au sens de l’art. 95 al. 3 CPC.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 16 mai 2014 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 300 francs et seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 avril 2015/vba

Président

Greffière

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Mots-clés

debt enforcementprovisional releaseoppositionprescriptionnew allegationssuretyshipsummary procedureappeal costsmanifest error

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional debt release decision was admissible and timely.

Solution extraite

The appeal was admissible as the proper cantonal remedy and was filed within the 10-day deadline.

Motifs extraits

A debt-release decision is not appealable by ordinary appeal; the recourse was filed within time under the summary procedure rules.

Question juridique clé

Whether the debtor could raise prescription for the first time on appeal.

Solution extraite

The prescription objection was inadmissible because it was raised only in the appeal stage and the procedural rules on new allegations barred it.

Motifs extraits

New factual allegations and new arguments are generally excluded on appeal; prescription had not arisen after the challenged decision and was not one of the exceptions allowing a new plea.

Question juridique clé

Whether the first-instance court made manifestly incorrect factual findings about the suretyship and the underlying debt.

Solution extraite

No manifestly incorrect factual finding was shown.

Motifs extraits

The file supported that the suretyship, the debt acknowledgment, and the payment by the surety were established; the appellant’s new version was untimely and not made plausible.

Question juridique clé

Whether the provisional release of opposition had to be confirmed.

Solution extraite

The provisional release was upheld.

Motifs extraits

The suretyship and the underlying debt constituted a sufficient title, and the debtor did not immediately make his release plausible.

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