**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
101 2025 63
Arrêt du 23 mai 2025 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________, défendeur et ** appelant,**représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate
Objet
Mesures provisionnelles de divorce, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 3 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 27 janvier 2025
considérant en fait
A.A.________ et B.________, nés tous deux en 1983, se sont mariés en 2016. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, né en 2008, et D.________, né en 2018.
Les époux vivent séparés depuis mai 2022 et ont mis en place une garde alternée sur leurs enfants, à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent. Le 23 août 2024, B.________ a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son mari et requis des mesures provisionnelles. A.________ s'est déterminé sur cette requête par mémoire du 23 octobre 2024. Après avoir entendu les conjoints à son audience du 28 octobre 2024 et s'être fait produire des documents complémentaires, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rendu sa décision de mesures provisionnelles en date du 27 janvier 2025. En particulier, il a formalisé la garde alternée sur les enfants et astreint A.________ à verser, dès le 1er septembre 2023, les contributions d'entretien suivantes, sous déduction des montants déjà payés et allocations familiales en sus, les allocations patronales étant conservées par lui-même :
pour C.________ : CHF 275.- jusqu'en avril 2024, CHF 240.- de mai à août 2024, puis CHF 255.- dès septembre 2024 ;
pour D.________ : CHF 870.- jusqu'en avril 2024, CHF 875.- de mai à août 2024, puis CHF 360.- dès septembre 2024 ;
pour son épouse : CHF 690.- jusqu'en août 2024 et CHF 875.- au-delà.
B. Par mémoire du 3 mars 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 27 janvier 2025. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ s'élève à CHF 285.- par mois de septembre 2023 à avril 2024, puis à CHF 250.-, à ce que celle destinée à D.________ soit fixée à CHF 245.- pour la première période, puis à CHF 250.-, et à ce qu'aucune contribution ne soit due entre conjoints ou, subsidiairement, à ce que la pension pour son épouse soit diminuée à CHF 565.- par mois de septembre 2023 à août 2024, puis à CHF 720.-. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 16 avril 2025, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Subsidiairement, en cas d'admission au moins partielle de l'appel, elle s'en remet à justice quant au montant des pensions en faveur des enfants et requiert que la contribution d'entretien en sa faveur soit "augmentée dans la mesure de la diminution totale opérée sur les contributions d'entretien des enfants". Elle a aussi demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, requête rejetée par arrêt du 22 avril 2025.
Le 2 mai 2025, l'appelant a déposé une réplique. Celle-ci a été communiquée le 5 mai 2025 à l'intimée, qui n'a pas fait usage de son droit de réplique au sens de l'art. 53 al. 3 CPC.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Depuis le 1er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 19 février 2025 (DO/250). Déposé le 3 mars 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien demandées en première instance, qui n'étaient que partiellement admises par le père, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables.
1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.6. Vu les montants contestés en appel, soit selon les périodes CHF 1'000.- à CHF 1'300.- par mois environ depuis septembre 2023, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur le divorce au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
2.
L'appelant s'en prend, d'une part, aux contributions d'entretien en faveur de ses enfants ; s'il admet plus ou moins celle fixée pour C.________, il demande la diminution de celle destinée à D.________. D'autre part, il conclut à la suppression de toute pension en faveur de son épouse, subsidiairement à sa diminution.
2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287alet. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes").
2.2. En l'espèce, au vu des revenus des conjoints, le premier juge a établi leur situation financière respective et le coût des enfants selon les normes du minimum vital du droit de la famille, ce que nul ne conteste en appel.
2.3. La décision attaquée (p. 7-8) retient que l'appelant gagne CHF 8'060.- net par mois et que ses charges totalisent CHF 4'930.-, dont notamment un forfait télécommunication de CHF 120.- et une charge fiscale estimée à CHF 700.-, d'où un solde mensuel de CHF 3'130.-.
2.3.1. Le mari critique ces deux postes de charges. Il fait valoir que ses impôts lui coûtent CHF 707.- par mois et que le forfait télécommunication devrait être augmenté à CHF 242.-, comme attesté par la pièce 17 produite en première instance et la pièce 4 de son bordereau d'appel (appel, p. 3-4).
2.3.2. Vu la situation financière favorable de la famille, la différence de charge fiscale invoquée est dérisoire et ne fait pas apparaître l'estimation du premier juge comme fausse.
Quant aux frais de communication, le forfait de CHF 120.- pris en compte par le premier juge correspond à celui qui est usuellement admis – et qui a aussi été retenu chez l'épouse (décision attaquée, p. 7). Par souci d'équité envers cette dernière, il n'y a donc pas matière à revoir cette charge, quand bien même il est loisible à l'appelant de s'engager à payer des frais effectifs supérieurs à ce forfait.
2.3.3. Dans sa réplique du 2 mai 2025, le mari invoque encore l'augmentation de sa mensualité de leasing – retenue à hauteur de CHF 487.- par le Président – à un montant de CHF 742.-. S'il produit bien (pièce 5) le contrat de leasing conclu le 29 avril 2025 pour une voiture Hyundai E.________, dont résulte le montant allégué, il n'explique cependant pas pour quelle raison il aurait dû changer de véhicule, qui lui coûte désormais une fois et demie plus cher, alors que le précédent contrat de leasing – qui portait sur une voiture de catégorie similaire (Seat F.________) – avait été établi le 30 avril 2024 seulement, pour une durée de 48 mois (pièce 16 de son bordereau de première instance, DO/100).
Dans ces conditions, il faut considérer que le changement du véhicule de l'appelant procède d'un choix délibéré de sa part, et qu'il n'est ainsi pas opposable à son épouse et à ses enfants.
2.3.4. Au vu de ce qui précède, le disponible du père se monte bien à CHF 3'130.- par mois.
2.4. En ce qui concerne l'intimée, le Président a retenu qu'elle gagne CHF 6'717.- net par mois et que ses charges s'élèvent à un total de CHF 4'807.-, d'où un solde mensuel de CHF 1'910.- (décision attaquée, p. 6-7).
L'appelant ne critique pas ces constats. En revanche, l'intimée fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'elle doit s'acquitter de frais d'électricité à hauteur de CHF 2'581.- par an ou CHF 215.- par mois, notamment pour le chauffage électrique, et produit la facture de Groupe E du 19 décembre 2024 pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (réponse à l'appel, p. 5, et pièce 102). Il résulte cependant du dossier de première instance qu'elle n'a jamais allégué de tels frais en première instance, ni même évoqué le fait que son logement serait chauffé à l'électricité. Elle ne renvoie pas non plus à l'une des pièces produites, dont il ressortirait que tel serait le cas. Quoi qu'il en soit, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, le montant de base inclut notamment les frais du courant électrique, de sorte que seule une partie des CHF 215.- invoqués – correspondant à l'énergie nécessaire pour alimenter le chauffage – pourrait être retenue.
Quant à l'augmentation des primes de caisse-maladie en 2025 (CHF 468.- au lieu de CHF 447.- pour l'assurance de base et CHF 42.- au lieu de CHF 41.- pour les primes LCA ; cf. pièce 101 du bordereau de la réponse), elle paraît minime et ne justifie pas de procéder à un calcul différencié, compte tenu également du caractère sommaire de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à s'écarter à ce stade du disponible mensuel de CHF 1'910.- calculé par le premier juge.
2.5.
2.5.1. Le Président a arrêté (décision attaquée, p. 9-10) les coûts directs de C.________, correspondant à son entretien convenable, à CHF 958.- (581 chez la mère + 377 chez le père) jusqu'en avril 2024, compte tenu d'une allocation familiale de CHF 265.- et d'une allocation employeur de CHF 150.-, puis à CHF 898.- (521 + 377) dès mai 2024, la première allocation étant passée à CHF 325.- par mois (allocation de formation).
Ces coûts ne sont pas critiqués en appel. Quant à l'évolution de la prime de caisse-maladie en 2025 (CHF 107.- pour l'assurance de base au lieu de CHF 102.- ; cf. pièce 101 du bordereau de la réponse), elle est là aussi minime et la Cour s'en tiendra au montant pris en compte en première instance.
2.5.2. Quant aux coûts directs de D.________, ils ont été estimés, après déduction des allocations, à CHF 2'117.- jusqu'en juillet 2024 (1'615 + 502), dont CHF 1'412.- de frais de garde, puis à CHF 1'705.- dès son "entrée à l'école" en août 2024, y compris des frais de garde estimés à CHF 1'000.- (décision attaquée, p. 9-10).
L'appelant fait valoir que son fils a commencé l'école obligatoire en août 2023 déjà et qu'il convient dès lors de ne retenir qu'un montant de CHF 1'000.- à titre de frais de garde dès cette date, et non à partir d'août 2024 seulement. Il estime aussi que le premier juge n'aurait pas dû répartir comptablement cette charge à parts égales entre les parents, dès lors que lui-même a payé le 64 % de ces frais en 2023. Enfin, il relève que la prime d'assurance-maladie de base de son fils cadet se monte à CHF 102.-, et non à CHF 107.- comme retenu par erreur (appel, p. 4-5).
L'intimée admet que D.________ a commencé l'école obligatoire en août 2023 (réponse à l'appel, p. 3). Par conséquent, il semble effectivement adéquat de retenir dès cette date des frais de garde estimés à CHF 1'000.-, soit la somme prise en compte – et non critiquée – après la scolarisation de cet enfant. Pour ce qui est de la répartition comptable de cette charge, le raisonnement du Président peut être confirmé, dans la mesure où il a décidé – certes sans le mentionner dans le dispositif, ce que la Cour rectifiera – que chaque parent supporterait les frais courants des enfants lors de ses périodes de garde (une semaine sur deux), la mère s'acquittant en sus des primes de caisse-maladie et des frais scolaires (décision attaquée, p. 10, dernier paragraphe). A cet égard, il n'est pas décisif que le père ait auparavant payé une quote-part supérieure des frais de crèche, la solution prévue en première instance ayant pour vocation de s'appliquer à l'avenir.
Enfin, l'erreur du Président en lien avec le montant de la prime de caisse-maladie est sans incidence, vu sa modicité. Du reste, la prime s'élève bien à CHF 107.- en 2025 (pièce 101 précitée).
Au vu de ce qui précède, le coût d'entretien convenable du second enfant doit être retenu à hauteur de CHF 1'705.- par mois dès septembre 2023, dont CHF 776.- lorsqu'il se trouve chez son père et CHF 929.- lorsqu'il est chez sa mère.
2.5.3. Après déduction de ces coûts, la famille dispose encore d'un excédent global de CHF 2'377.- par mois jusqu'en avril 2024 (3'130 + 1'910 – 958 – 1'705), puis de CHF 2'437.- dès mai 2024 (3'130 + 1'910 – 898 – 1'705).
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, il convient de répartir cet excédent à raison de 1/3 pour chaque parent et de 1/6 (et non ¼) pour chaque enfant, dans la mesure où l'intimée a conclu à – et effectivement obtenu – l'octroi d'une contribution d'entretien pour elle-même (arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2 a contrario). Même si ce point n'est pas thématisé en appel, il s'agit d'un vice manifeste que la Cour doit corriger. Cela correspond à une part à l'excédent d'environ CHF 400.- par enfant, dont CHF 200.- doivent être à la disposition chez chaque parent, vu la garde alternée.
Ainsi, le coût total de l'aîné s'élève à CHF 1'358.- jusqu'en avril 2024, dont CHF 781.- lorsqu'il est chez sa mère et CHF 577.- chez le père, puis à CHF 1'298.- dès mai 2024, dont CHF 721.- chez sa mère et CHF 577.- chez son père.
Quant au cadet, son coût total se monte à CHF 2'105.- par mois, dont CHF 1'129.- lorsqu'il se trouve chez sa mère et CHF 976.- chez son père.
2.5.4. Compte tenu des disponibles respectifs des parents, le père doit supporter le 62 % du coût de ses enfants, comme indiqué par le premier juge (décision attaquée, p. 11). Cela équivaut pour l'aîné à un montant de CHF 840.- jusqu'en avril 2024, puis de CHF 805.- dès mai 2024. Dès lors qu'il assume déjà en nature une somme mensuelle de CHF 577.-, il lui reste à verser une contribution de CHF 263.- pour la première période et de CHF 228.- pour la seconde. A des fins de simplification, la pension pour C.________ sera arrêtée à un montant arrondi de CHF 250.- par mois pour les deux périodes.
S'agissant du cadet, l'appelant doit assumer son entretien à hauteur de CHF 1'305.-. Puisqu'il supporte déjà en nature une somme mensuelle de CHF 976.-, il lui reste à verser une contribution d'entretien de CHF 329.-, arrondie à CHF 350.- par mois.
2.6. Il reste maintenant à déterminer l'éventuelle contribution d'entretien due en faveur de l'épouse. A cet égard, l'appelant reproche (appel, p. 7) – à juste titre – au premier juge d'avoir omis de déduire de son disponible non seulement les contributions d'entretien dues pour ses enfants, mais aussi les frais qu'il supporte directement du fait de la garde alternée et les parts à l'excédent des enfants.
Ainsi, il appartient à la Cour de refaire les calculs en tenant compte de tous ces éléments.
Dans ce cadre, il faut déduire du disponible du mari (CHF 3'130.-) les sommes de CHF 577.- et CHF 250.- payées pour son fils aîné, ainsi que les montants de CHF 976.- et CHF 350.- dont il s'acquitte pour le cadet. Il est précisé que ce calcul tient compte des parts à l'excédent, incluses dans le coût total des enfants. Le père dispose encore d'un excédent de CHF 977.- après paiement des frais de ses fils.
Quant à l'épouse, avec son disponible de CHF 1'910.-, elle doit supporter des coûts de CHF 500.- environ pour son fils aîné (781 resp. 721 – 250) et de CHF 779.- pour le cadet (1'129 – 350). Elle dispose encore d'un excédent de l'ordre de CHF 630.-.
Afin que chaque conjoint dispose d'une part à l'excédent équivalente de CHF 800.- (1/3 x 2'400 environ ; supra, consid. 2.5.3), l'appelant doit verser à l'intimée, pour elle-même, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 170.-.
2.7. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel.
3.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
En l'espèce, l'appel est partiellement admis, le mari ayant gain de cause – en partie – en lien avec les contributions d'entretien pour D.________ et son épouse. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur, consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-.
Vis-à-vis de l'Etat, les frais de justice seront acquittés, à concurrence de CHF 600.-, par prélèvement sur l'avance versée par A.________, dont le solde lui sera restitué. Les CHF 600.- restants seront facturés directement à B.________ (art. 111 al. 1 CPC).
la Cour arrête:
1. L'appel est partiellement admis.
Partant, les chiffres IV et VI du dispositif de la décision prononcée le 27 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante :
IV. * Chaque parent assume les frais d'entretien courant des enfants (en particulier nourriture, logement, frais de garde) lors de ses périodes de garde. La mère continue à s'acquitter des primes d'assurance-maladie et des frais scolaires.*
En sus, A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, avec effet dès le 1er septembre 2023 :
- pour C.________ : CHF 250.-
- pour D.________ : CHF 350.-
Les allocations familiales sont dues en sus. Le père garde les allocations patronales.
Ces pensions seront payables d’avance, le premier de chaque mois, sous déduction des montants déjà versés. Elles seront en outre indexées, si le salaire du débirentier l’est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement.
Il est constaté que le coût d’entretien convenable de C.________ et D.________ est couvert.
(…)
VI. * A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 170.-, à partir du 1er septembre 2023.*
2. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Vis-à-vis de l'Etat, ces frais seront acquittés, à concurrence de CHF 600.-, sur l'avance versée par A.________, dont le solde lui sera restitué. Les CHF 600.- restants seront facturés directement à B.________.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 mai 2025/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur