101 2025 437
Arrêt du 8 mai 2026 IeCour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :Dina Beti Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffier:Pascal Tabara
Parties
A.________ SA, ** requérante** et ** recourante**, contre B.________, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, ** intimé**
Objet
Refus d’assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 20 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2025 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_279/2025 du 20 octobre 2025
attendu
que C.________ est l’actionnaire et l’administrateur avec signature individuelle de A.________ SA (ci-après : la société ou la recourante) qui a pour but la culture, l’achat, la vente et la commercialisation de chanvre agro-industriel indigène ;
que, le 5 janvier 2025, la société a introduit auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une demande en paiement d’une somme de CHF 3'804'133.20, intérêts à 5% en sus dès le 1er février 2024, à l’encontre de B.________ ; qu’elle reproche à ce dernier en substance d’avoir fautivement laissé périmer les prétentions en indemnisation dont elle estime disposer à l’encontre de l’Etat de Fribourg ensuite de la procédure pénale dirigée contre son administrateur, essentiellement pour délit, éventuellement crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, alors que cet avocat était constitué comme défenseur tant de ce dernier que d’elle-même ;
qu’elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure ;
que, par décision du 8 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rejeté cette requête au motif notamment que la créance litigieuse n’est pas le seul actif de la société, puisqu’il existe un prêt actionnaire à hauteur de CHF 30'000.- et que de surcroît, ni l’indigence de la société ni celle de son ayant droit n’avaient été prouvées dès lors qu’il ressort de la procédure que l’actionnaire est propriétaire d’un immeuble dont la valeur n’est pas établie et a des revenus directs taxés à hauteur de CHF 50'000.- en 2022 ;
que, par arrêt du 8 mars 2025, la Cour de céans a rejeté le recours de la société, le montant litigieux n’étant pas le seul actif de la société, ce qui excluait l’octroi de l’assistance judiciaire ;
que, par arrêt du 20 octobre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la société contre l’arrêt cantonal, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision ; que la haute Cour a considéré que l’essentiel de l’actif représente ce qui est litigieux en procédure alors que l’actif restant de CHF 30'000.- n’en constitue qu’une part infime qui n’atteint d’ailleurs pas le montant de CHF 75'000.- requis pour l’avance de frais ; que l’affaire devait ainsi être renvoyée à la Cour cantonale pour l’examen de la question de la solvabilité de l’actionnaire et le grief y relatif qu’elle n’avait pas encore traitée ;
que l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ; qu’elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289) ;
que la Cour de céans doit ainsi examiner la question de la solvabilité de l’actionnaire exclusivement ;
qu’à l’instar de ce qui a été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. consid. 1), B.________ est également partie à la présente procédure ;
que B.________ s’est déterminé une première fois le 19 janvier 2026 en concluant au rejet du recours et, le 27 mars 2026 en maintenant sa conclusion principale, mais a concluant subsidiairement à l’admission de la requête et au retrait de l’assistance judiciaire avec effet ex tunc, et, à titre plus subsidiaire, à ce que le retrait intervienne avec effet * ex nunc ;*
qu’il a indiqué*,* en substance, que la société n’a pas démontré l’impossibilité à mettre en valeur le patrimoine immobilier de son ayant droit et que, de surcroît, celui-ci a, depuis lors, vendu sa maison individuelle à un prix qu’il ignore, mais selon la dernière annonce publiée sur internet, à CHF 890'000.-, de sorte que son indigence doit être niée ;
que la société s’est déterminée les 16 février 2026 et 30 avril 2026 et a, en substance, confirmé son recours tout en admettant avoir mis en vente son bien ;
qu'en l'état, à la date du présent arrêt, l'actionnaire de la recourante est toujours inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire dudit immeuble (voir www.fr.ch, rubrique Territoire, aménagement et constructions > Registre foncier > Consultation en ligne > RFpublic [consulté le 8 mai 2026] ;
que, le 5 mai 2026, B.________ a renoncé à se déterminer plus en avant et, le jour suivant, son mandataire a déposé sa liste de frais ;
que, par lettre postée le 6 mai 2026, la société a requis qu’une décision soit rendue rapidement ;
qu’en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), étant toutefois précisé que les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme faits nouveaux et peuvent être pris en considération d’office (cf. arrêt TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1) ;
qu’une personne est indigente lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 lit. a CPC), c’est-à-dire lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et réf. citées) ;
qu’en l’espèce, dans sa requête d’assistance judiciaire, la recourante avait en substance allégué que son ayant droit était âgé de plus de 70 ans et n’avait plus que la rente AVS comme revenu, dès lors qu’il ne percevait plus d’honoraires provenant de son activité de gérant de la société, vu la fin pratiquement des activités commerciales de celle-ci, et que, dans ces conditions, il n’était plus en mesure d’obtenir un crédit ;
qu’elle avait produit un relevé du compte d’épargne de son ayant droit auprès de la Banque D.________ pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 duquel il ressort que ce compte est alimenté par des versements mensuels de la caisse de compensation d’un montant de CHF 1'637.-, qu’au 30 septembre 2024, il était débité des intérêts pour un prêt hypothécaire à concurrence de CHF 1'521.40, que trois autres prélèvements en l’espèce totalisant CHF 4'000.- avait été effectués et que le solde du compte s’élevait à CHF 441.- ;
qu’elle avait également produit un extrait du compte privé de l’ayant droit auprès de E.________ du mois de novembre 2024 dont l’état était d’environ CHF 2'000.- ;
que, s’agissant des revenus, force est de constater que la rente AVS de CHF 1'637.- par mois ne suffit manifestement pas à l’ayant droit pour assumer les frais de la procédure de première instance, étant rappelé que la valeur litigieuse s’élève à plus de 3,8 millions de francs, que l’avance de frais requise, correspondant à la moitié des frais présumés, s’élève à CHF 75'000.- et que la partie adverse, défendue par un mandataire professionnel, a d’ores et déjà annoncé requérir des sûretés en garantie de ses dépens ;
que le fait que la requérante n’avait pas produit l’avis de taxation 2022 de son ayant droit n’est pas déterminant dans ce contexte puisqu’elle ne saurait renseigner l’autorité sur les revenus au moment du dépôt de la requête en janvier 2025 ;
qu’il reste alors à examiner la fortune de l’ayant droit au sujet de laquelle la première instance a retenu qu’il était propriétaire d’un immeuble à F.________ dont la valeur n’est pas établie ;
que, selon la jurisprudence, en principe, la fortune immobilière doit être considérée comme illiquide dans la mesure où le propriétaire ne peut généralement pas disposer librement des fonds correspondants immédiatement, mais seulement après une éventuelle augmentation de l'hypothèque, la vente ou la location du bien immobilier ; qu’on peut exiger d'un propriétaire foncier qu'il contracte un crédit sur son bien immobilier dans la mesure où celui-ci peut encore être grevé ; que si aucune charge supplémentaire n'est possible, il convient d'examiner si une vente peut raisonnablement être exigée du propriétaire ; que tel doit notamment être admis s'il est probable que la vente permettra de générer les fonds nécessaires au procès dans un délai raisonnable, ce qui dépend notamment de la valeur vénale et de la charge grevant le bien immobilier ; que la preuve de la valeur vénale et de l'impossibilité d'une augmentation de la dette hypothécaire ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées ; que le fait que le bien en question serve de logement (principal) au propriétaire peut plaider contre le caractère raisonnablement exigible (cf. arrêts TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2 ; 5A_294/2008 du 18 août 2008 consid. 3.4.1 s.) ;
que même lorsque l’indigence fait défaut, il existe un risque que l’accès à la justice soit entravé, particulièrement lorsque l’intéressé ne dispose pas de liquidités immédiatement disponibles ; que ce risque est particulièrement évident lorsque le tribunal exige du justiciable une avance de frais, dont le paiement en temps utile peut s'avérer impossible en raison d'un manque de liquidités disponibles ; que ce risque peut être pallié par un renoncement momentané à la fourniture de l’avance (arrêt TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.5 et réf. citées) ;
qu’il ressort de la facture adressée par la Banque D.________ à l’ayant droit de la recourante produite par celle-ci à l’appui de sa requête qu’au 30 septembre 2024, les intérêts hypothécaires s’élevaient à CHF 1'521.40 (pour trois mois) et que le prêt pour la « maison individuelle » sise G.________ F.________ s’élevait à ce moment-là à CHF 270'346.- ;
que la recourante avait encore produit à l’appui de sa requête une lettre de la société H.________ du 19 décembre 2024 dont il ressort que la situation actuelle de l’ayant droit (âge, retraite) ne permettait pas à ce dernier d’obtenir un crédit hypothécaire, ce dont la Cour est convaincue ;
qu’il reste ainsi à examiner la fortune de l’ayant droit et tout particulièrement la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, on peut exiger de lui qu'il entame sa fortune immobilière pour soutenir le procès, en aliénant son immeuble ;
qu’en l’espèce, la valeur vénale de l’immeuble en question n’est pas connue, faute pour la société de l’avoir alléguée et démontrée en première instance ;
qu’il ressort du portail cartographique du canton de Fribourg qu’une maison individuelle de 179 m2 est implantée sur la parcelle, ce qui laisse penser, compte tenu du prix moyen de l’immobilier dans le secteur et de la dette hypothécaire d’environ CHF 270'000.- qui le grève, qu’un bénéfice conséquent peut résulter d’une vente de cet immeuble qui permettra de couvrir les frais de la procédure de première instance ;
qu’en raison du temps nécessaire pour procéder à la vente de l’immeuble qui, de surcroît, sert d’habitation à son propriétaire, force est de constater qu’au moment du dépôt de la demande d’assistance judiciaire, l’ayant droit de la recourante et, partant, celle-ci également, ne disposaient pas de liquidités suffisantes pour assumer les frais de la procédure, de sorte que cette première condition à l’octroi de l’assistance judiciaire est remplie ;
que pour obtenir l’assistance judiciaire, l’action au fond ne doit pas paraitre dépourvue de toute chance de succès (art. 117 lit. b CPC) ;
que faute pour la première instance d’avoir traité cette question, le recours doit être admis et la cause renvoyée au Président pour nouvelle décision ;
qu’à cette occasion, les faits nouveaux invoqués mais irrecevables dans la présente procédure relatifs à la situation financière de la recourante et de son ayant droit, pourront également être pris en considération, étant précisé que lorsqu’il est établi qu’au moment de la décision sur l’assistance judiciaire, l’indigence de la partie n’est pas ou plus donnée, il peut en être tenu compte, dans la mesure où, selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (cf. arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2) ;
que B.________ succombant dans la présente procédure qui, contrairement à la procédure de requête d’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5), doit supporter les frais, fixés à CHF 500.- (art. 106 al. 1 CPC) ;
qu’aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel et qui n’en fait pas valoir ;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________.
3. Aucune indemnité de partie n’est allouée.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 mai 2026/cth
La Vice-Présidente
Le Greffier