**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 20 novembre 2025 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________,appelant
Objet
Répudiation d’une succession insolvable (art. 566 al. 2 CC) Recours du 25 septembre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 26 août 2025
considérant en fait et en droit
1. B.________, né en 1957, divorcé, est décédé le 24 juin 2025. Il avait deux enfants, soit A.________ et C.________.
Par courriel du 6 août 2025, le fils a requis de la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse le bénéfice d’inventaire de la succession de son père. La Greffière-cheffe de la Justice de paix lui a répondu le lendemain, par courriel, que le délai d’un mois de l’art. 580 al. 2 CC était échu. Elle a précisé que les héritiers avaient la faculté de répudier la succession dans le délai de trois mois de l’art. 567 CC.
Le 14 août 2025, la Greffière-cheffe de la Justice de paix a transmis par courriel à A.________ un formulaire de déclaration de répudiation, à son intention et à celui de sa sœur. Elle a pris acte qu’un inventaire conservatoire était requis, le délai de répudiation ne commençant dès lors à courir que depuis la notification de cet inventaire.
2. Par décision du 26 août 2025, la Juge de paix a constaté l’insolvabilité notoire de la succession de feu B.________, laquelle était censée répudiée. Elle a précisé que la dette sociale du défunt était de CHF 219'952.70. Le 15 septembre 2025, le Président du Tribunal de la Veveyse a confié la liquidation de cette succession à l’Office cantonal des faillites.
Le 19 septembre 2025, A.________ s’est manifesté envers la Justice de paix, afin de s’opposer à la décision du 26 août 2025.
3. Par acte du 25 septembre 2025 signé par A.________ en son nom et pour sa sœur, se désignant comme recourant et C.________ comme intimée, un appel a été déposé contre la décision du 26 août 2025. Les conclusions tendent à l’annulation de la décision, à la constatation que le recourant a accepté la succession, et à l’établissement d’un inventaire conservatoire, les frais étant mis à la charge de l’Etat.
La Juge de paix a transmis son dossier à la Cour le 30 septembre 2025.
4. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC ; RSF 210.1]), de sorte qu'elle est régie par le CPC (art. 1 let. b CPC).
La décision est désignée comme ayant été rendue sous la forme d’un avis de dispositif (cf. p. 1) mais contient une motivation avec indication des voies de droit (p. 2). Elle était dès lors susceptible d’être contestée directement en deuxième instance sans qu’il soit au préalable procédé à sa rédaction (art. 239 CPC).
La décision querellée est une décision finale de première instance susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la requête vise un but économique. Elle est soumise à appel si la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins. En l’espèce, la valeur de la succession semble négative (CHF 219'952.70), de sorte que seule la voie du recours semble ouverte (art. 319 let. a CPC). Compte tenu des griefs invoqués (violation du droit), cela n’a pas une importance décisive en l’occurrence.
Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Il est respecté, la décision du 26 août 2025 ayant été notifiée au recourant le 19 septembre 2025.
5. A relever que le rôle procédural de C.________ n’est pas clair. Elle n’a pas signé personnellement le recours ; son frère la désigne comme « intimée » ; le troisième chef de conclusions ne la concerne pas directement (« … constater que le recourant entend accepter la succession »). Quoi qu’il en soit, si la décision du 26 août 2025 devait être annulée et l’inventaire conservatoire mis en route, elle pourrait également s’en prévaloir, en particulier s’agissant de son délai de répudiation (art. 568 CC).
6.
6.1. Selon l’art. 553 al. 1 ch. 3 CC, l’autorité fait dresser un inventaire de la succession à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte. Il s’agit d’un inventaire purement conservatoire, à distinguer de l’inventaire officiel des art. 580 ss CC. Il n’est pas censé procéder à l’estimation des biens, mais uniquement à leur énumération (CR CC II-Meier/Reymond-Eniaeva, 2016, art. 553 n. 1). Le Code ne prévoit ni délai ni motif spécial, pour l’héritier, de demander un inventaire conservatoire. En revanche, il est clair que cette requête n’est possible que dans la mesure où le droit de répudier existe encore, notamment parce que le délai de trois mois de l’art. 567 CC n’est pas écoulé. La requête – qui doit être adressée à l’autorité compétente – n’interrompt le délai de répudiation qu’au moment où l’autorité y donne une suite positive. Il peut donc être conseillé d’accompagner éventuellement sa requête d’inventaire d’une demande de prolongation du délai de répudiation (CR CC II-Sandoz, art. 568 n. 7).
Aux termes de l'art. 566 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). Le principe selon lequel la répudiation exige une déclaration expresse de l'héritier souffre une exception lorsque le de cujus était notoirement insolvable à l'ouverture de la succession. L’art. 566 al. 2 CC prévoit alors que la succession est censée répudiée. On présume alors que, vu les circonstances spéciales décrites, l’héritier veut échapper à la saisine (art. 560 CC) et est obligé d’exprimer sa volonté d’accepter la succession s’il entend rester héritier (CR CC II-Sandoz, art. 568 n. 2). Ainsi, dans ce cas, les héritiers ne conservent la succession au terme du délai de répudiation que s'ils déclarent l'accepter ou ont eu un comportement entraînant la déchéance du droit de répudier selon l'art. 571 al. 2 CC. Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité (art. 568 CC).
Le recours à la fiction de l’art. 566 al. 2 CC est naturellement écarté en présence d’une demande de liquidation officielle efficace, d’une demande de bénéfice d’inventaire non moins efficace ou encore d’actes d’immixtion selon l’art. 571 al. 2 CC. Il est en outre établi que l’acceptation expresse écarte la même fiction si elle intervient dans le délai de trois mois des art. 567 ss CC (Piotet, La faillite successorale : révocation, révision et action en réduction, in Journée de droit successoral 2025, p. 136 n. 22). Si l’application de la fiction de l’art. 566 al. 2 CC ne semble * a priori* pas exclue en cas d’inventaire conservatoire, contrairement à un bénéfice d’inventaire, elle ne se justifie pas au moins jusqu’au dépôt dudit inventaire.
6.2. En l’espèce, A.________ a sollicité un inventaire conservatoire ; la Greffière-cheffe lui a indiqué le 14 août 2025 que le délai de répudiation, qui pour les héritiers légaux court dès la connaissance du décès (art. 567 al. 2 CC), ne commencerait à courir désormais en ce qui le concerne que depuis le jour où l’inventaire aura été porté à sa connaissance. Le recours à l’art. 566 al. 2 CC était par conséquent prématuré, d’autant que A.________ semble depuis lors avoir exercé son droit formateur – et partant irrévocable – d’accepter la succession, ce qu’il rappelle dans son recours (« j’ai exprimé sans équivoque mon intention d’accepter la succession… » ; « je prie le Tribunal cantonal…. De constater que le recourant entend accepter la succession »).
Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision de la Juge de paix du 26 août 2025. Le dossier est retourné à la Juge de paix, afin qu’il soit procédé à l’inventaire conservatoire.
7. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, le recourant n’en sollicitant du reste pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 26 août 2025 est annulée.
Le dossier est retourné à la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse, afin qu’il soit procédé à l’inventaire conservatoire.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 20 novembre 2025/jde
Le Président
La Greffière