**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
101 2025 332
Arrêt du 30 octobre 2025 IeCour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :Cornelia Thalmann El Bachary Juges :Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov
Parties
A.________ SA,intimée et ** recourante** contre **B.________ SA,requérante ** et intimée
Objet
Action en paiement Recours du 25 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2025
attendu
que, par acte remis à la poste le 27 mai 2024, B.________ SA a introduit à l’encontre de A.________ SA, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : Le Président), une requête en conciliation concluant, principalement, à la conciliation sur ses conclusions tendant à la condamnation de A.________ SA au paiement de la somme de CHF 1'820.10, avec intérêt à 5% l’an dès le 7 août 2023, ainsi que des frais administratifs et de poursuite, et à la levée définitive de l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère ;
que, subsidiairement, B.________ SA a requis qu’il soit statué sur les conclusions précitées conformément à l’art. 212 CPC ;
que, par courrier recommandé, notifié le 2 juin 2025 à A.________ SA, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 9 juillet 2025 pour une tentative de conciliation ;
que, dans ladite citation, l’attention des parties a été attirée sur les conséquences du défaut selon l’art. 206 CPC, à savoir que lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 212 CPC) ;
que les parties ont également été informées du fait que sur requête du demandeur, l’autorité de conciliation peut statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas les CHF 2'000.- (art. 212 CPC) ;
que, par le même courrier, A.________ SA a reçu un exemplaire de la requête ;
qu’à l’audience du 9 juillet 2025, le Président du Tribunal a constaté le défaut de la société défenderesse, bien que régulièrement citée à comparaître ;
que B.________ SA a alors réitéré sa requête pour qu’une décision soit rendue en application de l’art. 212 CPC ;
que le Président a admis ce principe et procédé à l’instruction de la cause avant de clore la procédure probatoire ;
que, par décision du 25 août 2025, il a admis la requête du 27 mai 2024 et mis les frais à la charge de A.________ SA ;
que, le 20 septembre 2025, A.________ SA a formé recours contre cette décision concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que B.________ SA soit déboutée de ses conclusions ;
qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à CHF 10'000.-, seul le recours est ouvert (art. 308 al. 2 a contrario et 319 lit. a CPC) ;
que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ;
que la recourante ne reproche pas au Président une constatation manifestement inexacte des faits sur la base du dossier qui était en sa possession au moment de la prise de décision, mais est d’avis que les faits retenus ne sont pas complets et ne reflètent dès lors pas la réalité ;
qu’elle allègue sa propre version des faits, pièces à l’appui, et en conclut que la partie adverse n’a pas prouvé qu’elle [la recourante] était effectivement débitrice de la somme réclamée ;
qu’en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont toutefois irrecevables ;
que, partant, il ne peut être tenu compte ni des faits exposés ni des pièces produites par la recourante pour la première fois au stade du recours ;
qu’ainsi, son recours se révèle manifestement infondé et doit être rejeté, sans que l’occasion doit être donnée à la partie adverse pour se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) ;
que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l’avance de frais qu’elle a prestée à concurrence du même montant ;
qu’aucune indemnité n’est allouée à la partie adverse qui n’a pas été invitée à se déterminer ;
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère le 25 août 2025 est confirmée.
2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont compensés avec l’avance de frais que cette dernière a prestée à hauteur du même montant.
3. Il n’est pas alloué d’indemnité.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 octobre 2025/cth
La Vice-Présidente
La Greffière-rapporteure