101 2024 50 101 2024 51
Arrêt du 23 février 2024 Ie Cour d’appel civil
Composition
Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, demandeur et ** recourant** contre B.________, intimée, représentée par Me Markus Meuwly, avocat
Objet
Sûretés (art. 99 CPC) Recours du 9 février 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 janvier 2024
attendu
que le 4 janvier 2023, A.________ a déposé, à l’endroit de B.________, une action en libération de dette portant sur un montant de CHF 100'054.25 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2021 ;
qu’à la suite du paiement de l’avance de frais par A.________, B.________ a notamment requis le 10 novembre 2023, la fourniture de sûretés à hauteur de CHF 50'000.-, en application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC ;
que A.________ a conclu, le 11 décembre 2023, au rejet de ladite requête ;
que dans le délai imparti à cet effet, les parties n’ont pas manifesté leur volonté de plaider la question des sûretés ;
que par décision du 25 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de sûretés, a astreint A.________ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de CHF 9'040.-, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, par le versement en espèces sur le compte indiqué, ouvert au nom du Greffe du Tribunal de la Sarine, a indiqué qu’à défaut de paiement des sûretés précitées dans le délai imparti, l’action en reconnaissance (recte : libération) de dette déposée le 4 janvier 2023 sera déclarée irrecevable et a réservé les frais ;
qu’il a notamment considéré que la condition de la disposition précitée était remplie, le domicile de A.________ ne se trouvant pas en Suisse ;
que par mémoire du 9 février 2024, A.________ interjette recours contre cette décision en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à la modification de celle-ci en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens (ʺkeine Parteientschädigung geschuldetʺ) ;
qu’en ce qui concerne la requête d’effet suspensif, elle devient sans objet avec le présent arrêt au fond et doit être rayée du rôle sans qu’il y ait besoin d’examiner plus avant sa recevabilité pour défaut de motivation ;
qu’au fond, le recourant fait valoir que des dépens ne peuvent être alloués d’office, que la partie adverse a retiré sa conclusion tendant au versement des dépens en renonçant, le 14 décembre 2023, à plaider la question des sûretés, que quoi qu’il en soit, la Suisse et le Liechtenstein ont conclu, le 25 avril 1968, la Convention sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, de sorte que des sûretés ne peuvent pas être exigées et que la décision attaquée viole le principe de l’égalité des armes, car sa situation financière ne seraient pas la même que celle de la partie adverse ;
que selon l’art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse ;
que l’application de ce principe est exclue par de nombreux traités internationaux (cf. art. 2 CPC), dont notamment la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice (RS 0.274.133) ;
qu’il n’est pas contesté que le domicile du recourant se trouve dans la Principauté de Liechtenstein qui n’a pas adhéré à ces traités, ni d’ailleurs à d’autres traités internationaux ni signé de conventions bilatérales qui excluraient l’application de l’art. 99 al. 1 let. a CPC (cf. notamment Staehelin in Staehelin/Staehelin/Grolimund/Bachofner, * in* Zivilprozessrecht, unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, p. 275 s., ch. 79 ; Hoffmann-Nowotny * in* Haas/Marghitola, Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, p. 784, ch. 27.11 ; Suter/ von Holzen * in* Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, art. 99, ch. 20 ss) ;
que s’agissant plus particulièrement de la Convention bilatérale du 25 avril 1968 [RS 0.276.195.141] mentionnée par le recourant, force est de constater qu’elle ne règle que la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires (et de sentences arbitrales en matière civile) rendues dans l’un ou dans l’autre Etat, mais non des questions liées à la procédure menant à ces décisions ;
qu’il ressort du dossier que contrairement à ce que soutient le recourant, la partie adverse a, le 14 décembre 2023, renoncé à plaider la question des sûretés, mais elle n’a aucunement retiré ses conclusions tendant au versement de celles-ci ;
que le recourant se trompe encore lorsqu’il fait valoir que des dépens auraient été alloués d’office à la partie adverse ; qu’en effet, la décision attaquée l’astreint uniquement au versement de sûretés en garantie des dépens qui * pourraient* être alloués à la partie adverse ; qu’en règle générale, le tribunal statue sur les frais (et donc les dépens) dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et que dans l’hypothèse où le recourant ne sera pas condamné à payer les dépens de la partie adverse, le montant versé à titre de sûretés lui sera restitué par le tribunal ;
qu’enfin, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que la décision attaquée rendrait impossible l’accès à la justice et violerait le principe de l’égalité des armes, dans la mesure où sa situation financière ne serait pas la même que celle de la partie adverse ; qu’en effet, le recourant ne motive pas plus ce point et, en particulier, ne prétend même pas qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter du montant de CHF 9'040.- dans le délai de 30 jours – prolongeable sur requête motivée – qui lui a été imparti à cet effet ;
que dans ces circonstances, le recours manifestement infondé doit être rejeté, frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, à la charge du recourant (art. 106 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie adverse qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC) ;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête :**
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 25 janvier 2024 est confirmée.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet et rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 23 février 2024/cth
Le Président
La Greffière-rapporteure