**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
101 2024 451
Arrêt du 6 février 2025 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, requérant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate
Objet
Interprétation et rectification (art. 334 CPC) Requête du 3 décembre 2024 concernant l'arrêt 101 2024 3 du 12 août 2024
attendu
que, par arrêt du 12 août 2024, la Cour de céans a admis partiellement l'appel de A.________ et rejeté l'appel joint de B.________ portant sur la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2023 prononçant le divorce des parties et en réglant les effets accessoires;
que l'arrêt précité prévoit en particulier que B.________ cède à A.________ sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble sis C.________, à D.________ en Espagne moyennant la reprise par A.________ de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble et le versement d'une soulte de CHF 5'350.- par A.________ à B.________;
que, par requête du 3 décembre 2024, A.________ a exposé qu'au moment de faire inscrire son droit de propriété au registre foncier espagnol, il a été informé que la désignation de l'immeuble n'est pas suffisante pour procéder à son inscription, la désignation exacte étant l'immeuble formant E.________, à D.________ en Espagne, et qu'il a demandé la rectification de l'arrêt du 12 août 2024 dans ce sens;
qu'invitée à se déterminer sur cette requête, l'intimée n'y a pas donné de suite;
qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision;
qu'en l'espèce, il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 12 août 2024 est incomplet puisqu'il ne permet pas d'identifier avec précision l'immeuble dont la part de copropriété est cédée par l'intimée au requérant et qu'il convient par conséquent de le rectifier dans le sens demandé, étant précisé que l'intimée ne s'y oppose pas;
que la désignation incomplète de l'immeuble étant le fait du requérant, les frais de la procédure de rectification seront mis à sa charge;
que les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- et seront compensés avec l'avance de frais versée par le requérant;
que, l'intimée ayant renoncé à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. La requête de rectification est admise.
Partant, le ch. I.3.a) du dispositif de l'arrêt rendu le 12 août 2024 par la Ie Cour d’appel civil dans la cause 101 2024 3 prend la teneur suivante:
I.3.a) * B.________ cède à A.________ sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble formant* * E.________, à D.________ en Espagne moyennant la reprise par A.________ de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble et le versement d'une soulte de CHF 5'350.- par A.________ à B.________.*
2. Les frais judiciaires de la procédure de rectification, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance de frais versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 février 2025/dbe
Le Président
Le Greffier