101 2024 418
Arrêt du 7 mai 2026 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Marie Brodard
Parties
A.________, intimé et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, contre B.________, requérante et ** intimée,** représentée par Me Jonathan Rey, avocat,
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale – Garde, droit de visite et contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 27 novembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 novembre 2024
considérant en fait
1. B.________, née en 1982, et A.________, né en 1978, se sont mariés en 2002. Ils ont trois enfants, soit C.________, enfant majeur né en 2004, D.________ né en 2009, et E.________ née en 2013.
Les époux vivent séparés depuis le 31 août 2023 et une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été introduite par l’épouse le 20 octobre 2023 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. Était en particulier litigieuse la garde des deux cadets encore mineurs, que chaque parent revendiquait, la mère proposant, depuis le 15 mai 2024, une garde alternée. Suite à la séparation, les enfants ont d'abord vécu auprès de leur père, la mère exerçant un droit de visite un week-end sur deux.
2. Le Président du Tribunal, après avoir entendu les deux enfants les 17 janvier et 23 mai 2024 et les parties les 20 mars et 15 mai 2024, a rendu sa décision le 14 novembre 2024. Il a instauré une garde alternée, les enfants résidant auprès de chacun de leurs parents une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le domicile des enfants étant celui de A.________. Il a prévu que le père s’acquitterait des primes d’assurance-maladie de D.________ et de E.________ et conserverait les allocations familiales, chaque parent assumant pour le surplus les frais de nourriture, de logement, de première nécessité ainsi que les éventuels frais de garde lorsqu’il a les enfants sous sa garde. Il a en outre condamné la mère à verser pour ses enfants des pensions mensuelles de CHF 200.- du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2024, puis le père à verser en mains de la mère de CHF 330.- pour D.________ et de CHF 410.- pour E.________ dès le 1er décembre 2024, date correspondant à la mise en place de la garde alternée.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire a par ailleurs été accordé à chacune des parties par décisions séparées du même jour.
3. A.________ a déposé un appel contre la décision du 14 novembre 2024 par mémoire daté du 17 novembre 2024, remis à la poste le 27 novembre 2024. Il a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif, et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a conclu, sous suite de frais à la charge de l'épouse, à l'attribution de la garde exclusive des enfants D.________ et E.________, la mère bénéficiant d'un droit de visite libre et large, d'entente entre les parties, et cette dernière contribuant à l'entretien des enfants par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 300.- chacun dès le 1er septembre 2023, allocations familiales en sus. Sa requête d'assistance judiciaire a été admise par arrêt du 12 décembre 2024.
4. Le 15 janvier 2025, B.________ a déposé sa réponse. Elle a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais, et s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui est accordé par arrêt présidentiel du 6 mai 2026.
Par arrêt du 21 janvier 2025, le Président de la Cour a accordé partiellement l’effet suspensif à l’appel, suspendant la mise en place de la garde alternée et astreignant le père à verser chaque mois une pension de CHF 200.- pour chaque enfant dès le 1er décembre 2024.
Les enfants D.________ et E.________ ont été entendus par le Président de la Cour le 10 septembre 2025. Il en est ressorti que E.________ vivait chez chacun de ses parents à raison d'une semaine sur deux et que D.________ vivait chez son père et ne voyait presque pas sa mère.
Le 15 septembre 2025, le Président de la Cour a demandé un rapport d'enquête sociale sur la situation de D.________ au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), compte tenu des propos préoccupants tenus par l’enfant.
Par courrier du 26 septembre 2025, l'intimée a sollicité le retrait de l'effet suspensif en ce qui concerne les chiffres 4 et 6a du dispositif de la décision du 14 novembre 2024. Le 4 novembre 2025, l'appelant s'est déterminé sur cette question. Par arrêt du 17 novembre 2025, l'arrêt du 21 janvier 2025 a été modifié en ce sens que l'appel du 27 novembre 2024 ne déploie aucun effet suspensif s'agissant de l'enfant E.________, compte tenu de la garde alternée exercée sur celle-ci.
Le 23 février 2026, le SEJ a rendu un rapport d'enquête sociale. Au terme de cette enquête, le SEJ propose notamment qu'une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al .1 CC, soit instaurée en faveur de E.________ et D.________.
Le 5 mars 2026, l'intimée s'est déterminée sur le rapport d'enquête sociale. Elle a notamment indiqué être favorable à l'instauration d'une curatelle telle que proposée par le SEJ. Le 19 mars 2026, l'appelant s'est également déterminé sur le rapport d'enquête sociale. Il ne s'oppose pas à l'instauration d'une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Il a par ailleurs modifié ses conclusions en ce sens qu'une garde alternée peut être mise en place s'agissant de E.________, mais pas de D.________.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC).
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 18 novembre 2024 (DO/131). Déposé le 27 novembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, le litige porte entre autres sur la garde des enfants et le droit de visite, soit des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale. La voie de l’appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurant au dossier, les enfants D.________ et E.________ ayant par ailleurs été entendus une troisième fois par le Président de la Cour, il n’est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
2.
A titre liminaire, il est relevé que le mode de garde concernant l'enfant E.________ n'est plus litigieux, l'appelant ayant modifié ses conclusions dans ce sens par courrier du 19 mars 2026. En ce qui concerne D.________, l'appelant reproche cependant au Président du Tribunal d'avoir instauré une garde partagée. Il conclut à ce que la garde de ce dernier lui soit confiée exclusivement et à ce que la mère dispose d'un droit de visite libre et large sur D.________, fixé d'entente entre les parties et l'enfant lui-même. L'appelant conclut également à ce que le domicile des enfants E.________ et D.________ soit fixé auprès de lui. C'est toutefois d'ores et déjà ce que prévoit la décision de première instance au chiffre 4 al. 3 de son dispositif. Ce point n'est donc pas contesté.
2.1.
2.1.1.La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos. Alors que la garde alternée présuppose dans tous les cas la capacité éducative des deux parents, les autres critères d'évaluation sont souvent interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, pour les nourrissons et les enfants en bas âge, le critère de la stabilité et celui de la possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant jouent un rôle important (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1).
2.1.2.L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. En conséquence, en cas de refus de l’enfant, les relations personnelles d’un enfant avec l’un de ses parents ne doivent être refusées ou retirées, au regard du bien de l’enfant que dans les cas où l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement le contact en raison de ses expériences en matière de relations personnelles. Un contact forcé, en cas de forte opposition, est généralement incompatible avec l’objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (arrêt TF 5A_293/2024 du 27 janvier 2025 consid. 4.3).
La volonté de l'enfant capable de discernement est un critère parmi d'autres pour décider des relations personnelles ou de la répartition de la prise en charge par les parents. La volonté de l'enfant doit être prise en compte, même si l'enfant n'est pas encore capable de discernement pour ce qui concerne la réglementation de la prise en charge. Tenir compte ne signifie cependant pas que la volonté de l'enfant jouirait d'une priorité particulière. En particulier, il ne revient pas à l'enfant de décider de son propre chef si et à quelles conditions des contacts personnels avec l'un des parents doivent avoir lieu, ou où et avec qui il souhaite vivre ; si tel était le cas, la volonté de l'enfant serait assimilée au bien de l'enfant, bien que ces deux éléments puissent très bien se contredire. Le poids à accorder à l'opinion de l'enfant dépend de manière décisive de l'âge de l'enfant, de la constance de la volonté exprimée et de sa capacité à former sa volonté de manière autonome. Selon la jurisprudence, cette capacité doit être considérée comme acquise à partir de l'âge de douze ans environ. Plus les déclarations de volonté sont présentées de manière constante et étayées par des arguments compréhensibles et visant l'intérêt de l'enfant, plus l'on peut leur accorder de poids lors de la prise de décision (arrêt TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.3.3 et les références).
2.2. En l'espèce, le premier juge a constaté, après avoir entendu les enfants à deux reprises, que E.________ souhaitait vivre une semaine chez chacun de ses parents alternativement, et qu'il ne ressortait pas de volonté claire de la part de D.________ s'agissant de sa garde, à savoir qu'en définitive, cela lui était un peu égal d'être avec sa mère ou avec son père et que ce qui importait pour lui, c'était de ne pas changer de cycle d'orientation et de ne pas perdre ses camarades de classe. Après examen des critères pertinents, et compte tenu du fait qu'il convenait de ne pas séparer la fratrie, il a retenu qu'aucun élément objectif ne s'opposait à l'instauration d'une garde alternée. Ainsi, il a décidé de la mise en place d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement aux différents jours fériés.
2.3. L'appelant soulève que les propos de D.________ lors de son audition par le premier juge ne sont pas particulièrement clairs, et qu'il n'a jamais formellement indiqué vouloir une garde alternée, bien au contraire. Selon lui, D.________ n'entretient pas d'excellentes relations avec sa mère et, depuis quelques mois, ne se rend même plus les week-ends chez elle, de sorte que la proposition de l'Autorité de première instance ne peut tout simplement pas être mise en place. D.________ affirmerait clairement ne pas vouloir d'une garde alternée. S'agissant de l'argument selon lequel il convient de ne pas séparer la fratrie, il soutient qu'il tombe à faux puisque la fratrie ne serait séparée qu'une semaine sur deux en cas de garde partagée sur E.________, et que la garde alternée aurait en revanche pour conséquence de séparer la fratrie de C.________, qui est majeur et qui vit chez son père. Il soulève encore qu'on ne sait pas comment la mère va s'occuper des enfants.
De son côté, l'intimée relève qu'il est erroné de prétendre qu'elle n'aurait pas exposé comment elle prendrait en charge les enfants dès l'instauration de la garde alternée, et qu'il est malvenu de s'en prendre à elle sur ce point alors qu'elle a de meilleures disponibilités que l'appelant. En ce qui concerne la séparation de la fratrie en lien avec C.________, elle soulève que celui-ci est majeur et suit un apprentissage, de sorte qu'il n'y a plus de raisonnement à avoir s'agissant de la garde le concernant. Selon elle, les différents critères jurisprudentiels rappelés par le premier Juge justifient la mise en œuvre d'une garde alternée, voire la garde exclusive en sa faveur, dès lors qu'elle a plus de disponibilités pour prendre soin personnellement des enfants, que cette solution leur apporterait plus de stabilité puisque c'est elle qui s'occupait d'eux avant la séparation, et qu'elle est la plus à même à favoriser les contacts des enfants avec l'autre parent. Elle ajoute que le droit n'impose pas la prise en compte prioritaire de la volonté de l'enfant, la décision devant être rendue dans l'intérêt supérieur de celui-ci. Elle invoque la présence d'un conflit de loyauté chez D.________ et avance que le père met sous pression les deux enfants pour qu'ils s'expriment en faveur d'une garde exclusive. Selon elle, ce dernier est mu avant tout par des motivations financières. Ainsi, l'intimée estime que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
2.4. Il faut relever d'emblée que les circonstances ont évolué à ce jour, puisque la garde alternée sur E.________ a été mise en place suite au prononcé de la décision du 14 novembre 2024, malgré l'appel et l'effet suspensif accordé dans un premier temps sur ce point. Quant à D.________, il ne s'est plus du tout rendu en droit de visite chez sa mère depuis lors, soit depuis environ 1 an et demi. Les enfants ont été entendus une troisième fois par le Président de la Cour et une enquête sociale a été ordonnée en raison des propos préoccupants tenus par D.________. Au vu des changements de circonstances survenus pendant la procédure d'appel, le litige doit être tranché à l'aune de la situation actuelle et des nouveaux éléments.
2.4.1.Lors de son audition du 10 septembre 2025, E.________ a expliqué qu'elle se rendait une semaine chez son père, puis une semaine chez sa mère, que cela lui convenait et qu'elle n'aimerait pas que cela change. Elle a indiqué que ses deux frères, C.________ et D.________, vivaient chez son père, qu'elle voyait D.________ lorsqu'elle était chez son père, et qu'il ne lui manquait pas trop lorsqu'elle était chez sa mère. D.________ a également été entendu mais n'a pas souhaité que le résumé de son audition soit envoyé à ses parents. Il en est néanmoins ressorti en substance qu'il ne souhaitait vivre chez aucun de ses parents.
Lors de son audition du 23 mai 2024 (DO/83s.), D.________ avait déclaré qu'il préférerait vivre chez son père, mais qu'une garde alternée lui conviendrait également et que cela lui allait bien de voir sa mère un week-end sur deux. Il a précisé que cela se passait bien avec sa mère, mais qu'il se sentait plus proche de son père.
2.4.2.Dans son rapport d'enquête sociale du 24 février 2026, le SEJ indique que la mère travaille à 80% chez F.________ et que le père travaille à 100% en tant que charpentier (rapport, p. 3).
Au sujet de D.________, la mère aurait rapporté, dans le cadre de l'enquête, que les contacts avec celui-ci avaient été difficiles, mais qu'il avait lié cette difficulté à la phase de l'adolescence. Selon son père, il passerait beaucoup de temps à jouer à l'ordinateur (rapport, p. 3). Le 13 novembre 2025, le SEJ a reçu un appel du directeur du Gymnase fréquenté par D.________, indiquant que ce dernier avait évoqué des idées suicidaires auprès de la psychologue scolaire. Selon cette dernière, D.________ avait sollicité une rencontre pour aborder ses problèmes personnels, son lien à son père et le conflit existant entre ses parents, sujets lui causant beaucoup de tristesse. Il a également fait état de ses difficultés d'apprentissage, du fait qu'il ne s'entend pas avec sa mère et que son père "traite mal sa mère régulièrement" (rapport, p. 4). Suite au rendez-vous du 18 novembre 2025 avec D.________ et son père, le SEJ a contacté les urgences psychiatriques cantonales, et un accompagnement a été mis en place auprès du Centre de pédopsychiatrie (rapport, p. 3s.). Selon les échanges avec le Centre de pédopsychiatrie, le suivi se poursuit, D.________ reste fragile, et un traitement médicamenteux a été mis en place, mais aucun diagnostic n'a été posé en raison de l'âge de ce dernier, un trouble de la personnalité étant cependant soupçonné. Un accompagnement auprès d'une psychologue au sein du Centre G.________, a par ailleurs débuté (rapport, p. 5).
S'agissant des relations de D.________ avec sa mère, le rapport d'enquête sociale retient ce qui suit : "Il est difficile de comprendre ce qui amène D.________ à ne plus vouloir se rendre chez sa mère. B.________ relève que D.________ aurait subi "des petites pressions" de la part de son père afin qu'il ne se rende plus chez elle. A.________ nous a remis qu'il encourage D.________ à aller chez sa mère. […] Selon Madame B.________, les contacts entre elle et D.________ ne sont pas rompus. D.________ rencontre sa mère à l'extérieur. B.________ va chercher D.________ pour effectuer des trajets. B.________ nous a remis qu'elle essayait d'avoir des échanges avec D.________ mais que celui-ci se montre très laconique dans ses réponses. A.________ explique le refus d'D.________ de voir sa mère par le fait qu'il était dans un "âge difficile" au moment de la séparation." (rapport, p. 5).
Au cours des investigations concernant D.________, le SEJ a également pris quelques renseignements au sujet de E.________. Il est relayé que cette dernière rencontre des difficultés scolaires dans certaines branches, mais qu'elle se montre persévérante, qu'elle a une bonne intégration en classe et respecte le cadre donné. L'école ne mentionne pas d'inquiétudes particulières la concernant, étant toutefois précisé qu'une aide aux devoirs pourrait la soutenir (rapport, p. 5s.). Elle est accompagnée en logopédie et se montre investie et appliquée pendant les séances (rapport, p. 6). Selon le SEJ, E.________ "remet entretenir une bonne relation avec ses frères" et est décrite par sa mère "comme une enfant très affectueuse, qui veut préserver l'intérêt de chacun de ses parents". Selon sa mère, E.________ serait "stressée à l'idée de contrarier son père", par exemple en cas de mauvaise note. Selon son père, E.________ aurait eu, après la séparation des parents, "* besoin d'être rassurée quant à la présence de son père auprès d'elle"* (rapport, p. 6).
Au sujet des parents, le rapport d'enquête sociale expose ce qui suit : " B.________ nous a paru désireuse de maintenir un contact avec D.________ malgré les difficultés dans la relation" et "si la garde partagée devait être décidée, elle essaierait de le convaincre de venir chez elle et de lui proposer des étapes.". D'après le père, celle-ci s'occupait très bien des enfants durant la vie commune, mais son rapport aux enfants aurait changé après la séparation et cet investissement aurait diminué. Selon le SEJ, il ne peut être affirmé que la mère s'est moins préoccupée des enfants suite à la séparation, mais "il se peut qu'elle souhaitait plutôt éviter le contact avec A.________ et qu'il lui était compliqué dans ce contexte d'accéder à ses enfants"(rapport, p. 6). Quant au père, il a * semblé "avoir de la difficulté à saisir que les difficultés de D.________ étaient peut-être plus profondes que les apparences le laissaient supposer*" et que peut-être, il "peine à se montrer réceptif face à certaines thématiques particulières comme la santé mentale". Il s'est néanmoins montré preneur pour que D.________ soit accompagné au Centre de pédopsychiatrie, ainsi que pour un accompagnement par le SEJ (rapport, p. 7). Il ne semble pas aisé pour lui de comprendre qui sont les personnes qui interviennent auprès des enfants et quel est leur rôle (rapport, p. 6). Enfin, "les parents […] paraissent avoir de la difficulté à se concerter et à décider ensemble de ce qu'il convient de faire pour les enfants". Ils ont en outre dit avoir peu parlé de leur séparation aux enfants (rapport, p. 7).
Sur le vu de ces éléments, le SEJ propose :
"- qu'il soit rappelé fermement au père et à la mère qu'ils ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leurs enfants ;
qu'un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC soit instauré en faveur de E.________ et de D.________, charge étant donnée à la personne qui exerce le mandat de veiller à ce que D.________ continue de bénéficier du suivi psychologique qui lui est nécessaire, de renseigner les parents concernant les prestations existantes pour les jeunes, par exemple aide aux devoirs pour E.________, Noetic pour D.________ (apprentissage d'utilisation correcte des jeux vidéo), de soutenir D.________ pour réaliser son projet professionnel, de veiller à ce que D.________ sache à qui demander du soutien et de l'aide au besoin lorsqu'il atteindra sa majorité, de veiller à ce que E.________ puisse bénéficier d'un suivi pédiatrique, de coordonner au besoin un réseau de professionnels autour de D.________ et/ou de E.________, de vérifier si E.________ aurait besoin d'un accompagnement par As'trame, de faire toute nouvelle proposition à l'Autorité compétente concernant la protection de D.________ et E.________ ;
que les parents puissent prendre contact avec As'trame Fribourg, afin de bénéficier de conseils et d'une guidance concernant la manière d'aborder leur séparation avec les enfants, de les aider à prendre conscience de ce que peuvent vivre les enfants en lien à une séparation et les aider à être attentifs aux besoins spécifiques de leurs enfants durant cette étape de la vie de famille."
2.4.3. Invitée à se déterminer sur la mise en place d'une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, l'intimée s'y est montrée favorable (courrier du 5 mars 2026). Elle soulève que le rapport du SEJ démontre bien que D.________ est pris dans un conflit de loyauté. Quant à l'appelant, il ne s'oppose pas à l'instauration d'une telle mesure (courrier du 19 mars 2026). Il conteste le contenu du courrier du 5 mars 2026 de l'intimée et relève que D.________ "ne semble a priori à ce stade pas forcément vouloir de contact avec sa mère", de sorte que sa garde doit être maintenue auprès de lui et le droit de visite de la mère doit être réinstauré, le cas échéant, avec l'accord et l'appui des psychologue et psychiatre en charge de l'enfant.
2.5. S'agissant tout d'abord de la question de la garde de D.________, on peut retenir que chacune des parties dispose de bonnes capacités éducatives, que chacune d'elles présente des disponibilités suffisantes pour prendre en charge un enfant de 16 ans, et que les parties parviennent à collaborer concernant les enfants, malgré les tensions (décision attaquée, p. 7) et certaines difficultés à se concerter (rapport d'enquête sociale, p. 7). Il convient cependant de constater que D.________ a été entendu par le premier Juge en 2024 alors qu'il était âgé de 14 ans, puis par le Président de la Cour alors qu'il était âgé d'un peu moins de 16 ans. S'il ne lui appartient pas de décider de sa garde ou des relations personnelles qu'il entretient avec ses parents, son avis doit néanmoins être pris en compte et revêt un poids particulier, vu son âge (16 ans et demi actuellement). Il a pu exprimer qu'il préférait vivre auprès de son père, mais qu'une garde alternée lui conviendrait également et que cela se passait bien avec sa mère (audition du 23 mai 2024, DO/83s.). Par la suite, il a confié à sa psychologue qu'il ne s'entendait pas avec sa mère (rapport d'enquête sociale, p. 4). Dans les faits, il refuse désormais de se rendre chez sa mère, ce depuis environ 1 an et demi.
Ses déclarations ne peuvent pas être qualifiées de constantes et étayées au sujet de sa prise en charge. Au contraire, il est difficile de comprendre ce qui l'amène à ne plus vouloir se rendre chez sa mère (rapport d'enquête sociale, p. 5). Aucun motif concret ne ressort du dossier à ce sujet.
Vu le refus de l'adolescent de se rendre chez sa mère, on ne saurait imposer une garde alternée. Compte tenu de l'âge de D.________, soit actuellement 16 ans et demi, le fait que le père travaille à 100% ne s'oppose pas à ce que la garde de D.________ lui soit confiée. Quant à la séparation de la fratrie, celle-ci demeurera réunie lorsque E.________ se trouvera chez son père. Au demeurant, cette dernière a pu exprimer que son frère ne lui manquait pas lorsqu'elle se trouvait chez sa mère. Le principe selon lequel la fratrie ne doit pas être séparée ne s'oppose donc pas à ce que D.________ soit confié à la garde exclusive de son père alors que E.________ est en garde alternée. Enfin, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de conclure que D.________ se trouverait pris dans un conflit de loyauté.
Dans ces conditions, la garde de D.________ sera confiée à son père.
En ce qui concerne le droit de visite, il est pris acte que D.________ refuse, depuis plus d'une année, de se rendre chez sa mère. Mère et fils semblent toutefois maintenir un contact à l'extérieur, par exemple pour des trajets, de sorte que les relations personnelles ne sont pas complètement rompues. Du reste, on ne voit pas au dossier de motif justifiant de refuser à la mère un droit de visite. D.________ n'a pas donné de raison fondant ce refus. Rien au dossier ne laisse penser qu'un droit de visite irait à l'encontre des intérêts de D.________. Au contraire, il semble davantage qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien avec sa mère. Il sera donc prévu qu'à défaut d'entente, le droit de visite de B.________ sur D.________ s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement aux différents jours fériés, en particulier Noël-Nouvel-An, Pâques, Ascension. Il est renoncé à laisser le droit de visite à la disponibilité de l'enfant, afin de favoriser une reprise effective du droit de visite, bien qu'une exécution forcée du droit de visite n'entre pas en considération. Afin de faciliter la reprise des relations personnelles, il sera prévu, dans la mission du curateur qui sera désigné (cf. ci-après, consid. 2.6.2.), en sus des missions proposées par le SEJ, d'envisager un travail sur la relation entre D.________ et sa mère, soutenu par un psychologue ou un médiateur.
Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis en ce qu'il concerne la garde de D.________.
2.6. Enfin, le SEJ propose la mise en place d'une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Les parties adhèrent à cette proposition.
2.6.1. Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1).
2.6.2. Compte tenu des préoccupations concernant la situation de D.________, le besoin d'accompagnement le concernant, sa relation à sa mère pour laquelle un travail pourrait être effectué avec l'aide d'un psychologue ou d'un médiateur, le besoin des parents d'être soutenus dans leur collaboration avec les différents intervenants entourant leurs enfants, et l'éventuel besoin de soutien professionnel concernant E.________ (soutien aux devoirs, As'trame), une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, sera instituée en faveur des enfants D.________ et E.________.
La mission du curateur consistera notamment :
à veiller à ce que D.________ continue de bénéficier du suivi psychologique qui lui est nécessaire et envisager, en particulier, un travail sur la relation entre D.________ et sa mère, soutenu par un psychologue ou un médiateur ;
à renseigner les parents concernant les prestations existantes pour les jeunes, par exemple aide aux devoirs pour E.________, Noetic pour D.________ (apprentissage d'utilisation correcte des jeux vidéo) ;
à soutenir D.________ pour réaliser son projet professionnel ;
à veiller à ce que D.________ sache à qui demander du soutien et de l'aide au besoin lorsqu'il atteindra sa majorité ;
à veiller à ce que E.________ puisse bénéficier d'un suivi pédiatrique ;
à coordonner au besoin un réseau de professionnels autour de D.________ et/ou de E.________ ;
à vérifier si E.________ aurait besoin d'un accompagnement par As'trame ;
à faire toute nouvelle proposition à l'Autorité compétente concernant la protection de D.________ et E.________.
Mandat sera donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye de mettre en place cette curatelle en désignant un curateur.
3.
L'appelant conteste devoir les contributions d'entretien auxquelles l'a astreint le premier Juge. Il conclut à ce que l'intimée contribue, dès le 1er septembre 2023, à l'entretien des enfants par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 300.- chacun, éventuelles allocations familiales payables en sus. L'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. Il convient par ailleurs de fixer les contributions d'entretien dues de part et d'autre à compter du 1er décembre 2024, compte tenu de la modification de la garde de D.________.
3.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
3.1.1.L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287 * a let. c CC et 301 * a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.
Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3).
3.1.2.De jurisprudence constante, la capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en considération pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 4.2).
Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4).
3.2. L'appelant fait grief au Président du Tribunal de n'avoir pas tenu compte des charges liées à l'immeuble en Pologne dont les parties sont copropriétaires, qu'il chiffre à CHF 1'000.-. Selon lui, le fait de payer les charges de l'immeuble en Pologne permet de maintenir le patrimoine des époux et la non-prise en charge de ce poste conduirait à la vente de l'immeuble. Pour l'intimée, il s'agit d'une dépense somptuaire ne faisant partie ni du minimum vital LP ni du minimum vital du droit de la famille.
3.2.1.A ce sujet, la décision attaquée (p. 13) a retenu que les charges liées à l'immeuble en Pologne constituaient une charge somptuaire ne faisant ni partie du minimum vital du droit des poursuites, ni du minimum vital élargi du droit de la famille, de sorte qu'elle ne devait pas être prise en considération. Par ailleurs, selon les déclarations de D.________ du 23 mai 2024, l'appartement aurait été habité par son oncle, puis par une cousine, de sorte que l'appelant pourrait facilement percevoir un loyer couvrant les charges de cet appartement en réclamant un loyer à sa cousine ou en louant celui-ci à un tiers.
3.2.2.Ce raisonnement de prête pas le flanc à la critique, le coût d'une résidence secondaire ne faisant ni partie du minimum vital LP, ni du minimum vital élargi du droit de la famille selon les critères établis par la jurisprudence. La prise en compte d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes peut éventuellement intervenir au stade du minimum vital élargi du droit de la famille. Cependant, quand bien mêmes les époux auraient contracté ensemble un emprunt pour financer l'immeuble, le remboursement de celui-ci ne relève pas de l'entretien commun des époux, mais d'une dépense somptuaire puisqu'il ne s'agit pas de leur logement principal (not. arrêt TC FR 101 2021 155 du 22 août 2022 consid. 6.4.1). Tout au plus, le remboursement de l'emprunt contracté pourrait être déduit d'un éventuel excédent à partager. Quoi qu'il en soit, il est constaté que l'appelant a produit, à l'appui de ses allégués, des documents rédigés en polonais non traduits qui ne permettent pas de rendre vraisemblable le paiement effectif du montant de CHF 1'000.- dont il se prévaut. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de ce montant dans les charges de l'appelant.
3.3. L'appelant s'en prend également au fait que la décision attaquée ne tient pas compte de la charge fiscale et soutient qu'un montant de CHF 500.- doit être retenu à ce titre en ce qui le concerne. L'intimée soutient quant à elle que l'appelant n'a produit aucune pièce permettant d'estimer sa charge fiscale, et que la situation financière ne présente pas une marge suffisante pour prendre en considération la charge fiscale.
3.3.1.La décision du 14 novembre 2024 (p. 10) retient que jusqu'au 1er décembre 2024, les postes du minimum vital élargi du droit de la famille ne peuvent être pris en compte faute de disponible suffisant. A partir du 1er décembre 2024, les postes "assurance-maladie LCA" et "forfait communications et assurances privées" ont été pris en compte au stade du minimum vital élargi du droit de la famille, mais pas le poste "charge fiscale" faute de disponible suffisant.
3.3.2.En ce qui concerne la période courant jusqu'au 30 novembre 2024, la décision de première instance retient que la mère réalise des revenus mensuels nets de CHF 3'882.- et qu'elle dispose, après paiement de ses charges au sens du minimum vital du droit des poursuites, d'un solde disponible de CHF 409.-. Quant au père, il est retenu qu'il réalise des revenus mensuels net de CHF 5'408.- et que son solde disponible, après déduction de ses charges établies selon le minimum vital du droit de poursuites, se montent à CHF 2'023.-. Le coût des enfants, du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024, à savoir la période durant laquelle les enfants étaient sous la garde exclusive de leur père, a été fixé à CHF 669.- chacun, après déduction des allocations familiales, toujours selon le minimum vital du droit des poursuites. Après paiement du coût des enfants, cette situation présente un excédent de CHF 1'094.- (CHF 409.- + CHF 2'023.- - CHF 669.- x 2). Dans un tel cas, il appert que les ressources des parties étaient suffisantes pour élargir l'entretien convenable des parties au minimum vital du droit de la famille, ou du moins à certains postes tels que la prime d'assurance-maladie LCA, un forfait communications et assurances privées et/ou les impôts.
Toutefois, élargir le coût d'entretien convenable aux impôts, comme s'en prévaut l'appelant, aurait pour conséquence de diminuer davantage la capacité contributive de la mère. En effet, si l'on tient compte de la charge fiscale chez l'un des parents, on doit aussi en tenir compte pour les autres membres de la famille. Le disponible de la mère étant épuisé par les contributions d'entretien qu'elle doit verser aux enfants (à savoir CHF 200.- par enfant, soit CHF 400.- au total), diminuer sa capacité contributive aura ainsi pour conséquences de réduire les pensions, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3). Or, l'intimée ne se plaint pas des contributions d'entretien prévues par décision du 14 novembre 2024. Elle conclut à la confirmation de cette décision. Certes, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties et la reformatio in pejus n'est dès lors pas prohibée, compte tenu de la maxime d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). Toutefois, les pensions versées en faveur des enfants contribuent à l'intérêt de ceux-ci. L'intimée ne se plaignant pas des contributions d'entretien fixées à CHF 200.- par enfant, celles-ci ne seront pas modifiées à la baisse.
3.3.3.Pour la période postérieure au 1er décembre 2024, la question de la prise en compte de la charge fiscale sera examinée ci-après dès lors que les pensions doivent être recalculées (infra consid. 4.2.).
3.4. L'appelant s'en prend également aux frais d'accueil parascolaires pris en compte dans le coût d'entretien de E.________ à compter du 1er décembre 2024 d'un montant de CHF 100.-. Il soutient que si la mère veut effectivement la garde, elle doit en assumer les conséquences puisque s'il n'y avait pas de garde partagée, il n'y aurait pas de tels frais. Il note également que ces frais ne sont pas prouvés. L'intimée soutient que cette charge peut être considérée comme le coût vraisemblable minimum pour la prise en charge de E.________.
Les frais de garde sont à prendre en compte dans la détermination du minimum vital du droit des poursuites de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2), pour autant qu'ils soient justifiés.
La décision attaquée a tenu compte du fait que la mère s'était arrangée avec son employeur, en vue de l'instauration d'une garde alternée, pour débuter son travail à 7h00 au lieu de 6h00, qu'elle déposerait E.________ le matin à l'accueil extrascolaire et que les enfants pourraient prendre les repas de midi au sein de cette structure (décision attaquée, p. 6). Ces frais n'ont certes pas été prouvés par pièce puisqu'ils n'étaient pas encore effectifs au stade de la procédure de première instance. Il est toutefois rendu suffisamment vraisemblable que E.________ se rend à l'accueil extrascolaire une semaine sur deux, lorsqu'elle se trouve chez sa mère. Ces frais sont justifiés vu les horaires de travail de la mère et le jeune âge de E.________. L'estimation du coût de CHF 100.- par mois, compte tenu de la garde alternée et du fait que l'intimée travaille à 80%, paraît raisonnable. Il n'importe pas, à cet égard, que l'appelant n'ait pas besoin de recourir à des tiers pour la garde de E.________.
Dans ces conditions, le Président du Tribunal n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en procédant à cette estimation et en tenant compte de ce poste. Ce grief sera rejeté.
3.5. Sur le vu de tout ce qui précède, les contributions d'entretien fixées pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2024 ne seront pas modifiées. La décision du 14 novembre 2024 sera confirmée sur ce point.
Il faut toutefois relever à ce stade que la décision du 14 novembre 2024 comporte une erreur de plume dans son dispositif, en ce sens que pour la période du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024, c'est bien B.________ qui contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, de pensions mensuelles de CHF 200.- par enfant, et non l'inverse. Cela ressort clairement du point 6. let. a) du dispositif, ainsi que des considérants (p. 16). Par conséquent, la décision précitée sera rectifiée d'office dans ce sens.
Il convient également de supprimer d'office le 3e paragraphe du point 6.a) du dispositif constatant que l'entretien convenable des enfants n'est pas couvert. En effet, le solde du coût d'entretien des enfants est absorbé par le père, qui a un solde disponible suffisant (CHF 2'023.- - CHF 669.- x 2 + CHF 200.- x 2 = CHF 1'085.-). Il n'y a donc pas de manco.
4.
Il faut enfin fixer les contributions d'entretien dues de part et d'autre compte tenu de la modification de la garde de l'enfant D.________, à compter du 1er décembre 2024.
4.1. Au vu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit :
B.________
Revenus, y compris le revenu accessoire de l’activité de nettoyage
Minimum vital du droit des poursuites
Montant de base LP
– CHF 1'350.00
Logement
– CHF 1'172.00
Place de parc
– CHF 50.00
Assurance-maladie LAMal
– CHF 289.00
Frais de déplacements professionnels
– CHF 204.00
Remboursement crédit (leasing)
– CHF 305.00
Assurance-ménage et RC
– CHF 35.00
Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille
Forfait communications et assurances privées
– CHF 120.00
Assurance-maladie LCA
– CHF 39.00
Charge fiscale
\
Disponible mensuel
*+*CHF 342.00
Les frais de logement sont adaptés compte tenu du fait que seule E.________ se rend chez elle en garde alternée, portant la part au logement de l'enfant à 20% au lieu de 30% pour deux enfants (CHF 1'465.- - 20% x CHF 1'465.-).
A.________
Revenus
Minimum vital du droit des poursuites
Montant de base LP
– CHF 1'350.00
Logement
– CHF 935.00
Place de parc
– CHF 40.00
Leasing
– CHF 400.00
Assurance-maladie LAMal
– CHF 289.00
Frais de déplacements professionnels
– CHF 175.00
Frais de repas
– CHF 200.00
Assurance-ménage et RC
– CHF 35.00
Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille
Forfait communications et assurances privées
– CHF 120.00
Assurance-maladie LCA
– CHF 40.00
Charge fiscale
\
Disponible mensuel
*+*CHF 1'853.00
Le coût des enfants est le suivant :
D.________
Minimum vital du droit des poursuites
Montant de base LP
CHF 600.00
Part au loyer
Assurance–maladie LAMal
Total
CHF 946.00
Allocations familiales
─ CHF 265.00
Solde mensuel
CHF 681.00
E.________
Chez sa mère
Chez son père
Minimum vital du droit des poursuites
Montant de base LP
CHF 300.00
CHF 300.00
Frais de logement
CHF 293.00
CHF 255.00
Assurance-maladie LAMal
/
Frais d’accueil parascolaire
/
Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille
Assurance-maladie LCA
/
Total intermédiaire
+ CHF 693.00
+ CHF 656.00
Allocations familiales
/
─ CHF265.00
Solde mensuel
+ CHF 693.00
+ CHF 391.00
Total mensuel
CHF 1'084.00
Les frais de logement de E.________ sont adaptés compte tenu du fait que seule E.________ se rend chez sa mère en garde alternée, portant la part au logement de l'enfant à 20% au lieu de 15% (CHF 1'465.- x 20%).
4.2. A ce stade, il est constaté qu'après prise en charge du coût des enfants, la situation financière globale, établie selon le minimum vital élargi à la prime d'assurance-maladie LCA et au "forfait communications et assurances-privées" présente encore un solde de CHF 430.- (CHF 342.- + CHF 1'853.- - CHF 681.- - CHF 1'084.-). En principe, cet excédent devrait être affecté au paiement des impôts. Il est toutefois manifestement insuffisant pour couvrir la charge fiscale de l'ensemble des membres de la famille. Il sera renoncé, vu le faible montant en jeu, à répartir celui-ci entre les parties proportionnellement à leur charge fiscale (cf. not. arrêt TC FR 101 2024 165 du 27 novembre 2024 consid. 3.6.6 et les références), étant relevé que l'estimation des impôts serait particulièrement incertaine vu la garde exclusive exercée sur l'un des enfants, la garde alternée sur l'autre enfant et les pensions à verser de part et d'autre. Le solde à disposition sera donc réparti équitablement entre les parties et les enfants.
4.3. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (arrêt TC FR 101 2021 8 du 8 février 2022 consid. 4.8.2 et les références). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1).
Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5).
Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1 et les références).
Dans un arrêt récent destiné à publication, le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de garde alternée, indépendamment du fait que les parents ne disposent d'aucune prétention à leur propre entretien, l'assiette de l'excédent se calcule sur celui des père et mère et la répartition se fait entre deux grandes têtes (les parents) et les enfants (petites têtes) (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.4 ; ég. arrêt TC FR 101 2025 135 du 10 février 2026 consid. 7.2).
4.4. D.________ est confié à la garde exclusive de son père. Eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien appartient en principe à sa mère. Il faut toutefois tenir compte du fait que D.________ est âgé de 16 ans. Il ne demande donc pas autant de prise en charge personnelle qu'un enfant plus jeune. Son père travaille d'ailleurs à 100%. De plus, la capacité contributive du père est largement supérieure à celle de la mère (CHF 1'853.- pour le père et CHF 342.- pour la mère). Le cas d'espèce est du reste particulier en ce sens que mettre le coût de D.________ entièrement à la charge de sa mère aurait pour effet d'épuiser totalement sa capacité contributive, de sorte qu'elle ne serait plus en mesure de couvrir le coût de E.________ lorsque celle-ci se trouve chez elle (à savoir CHF 693.-).
Dans ces conditions particulières, le coût de D.________ sera mis à la charge de ses parents proportionnellement à leur capacité contributive respective. Il en ira de même de E.________ dont le taux de prise en charge est de 50% par chaque parent.
Au vu du disponible de chaque époux, leur capacité contributive s'élève à 85% pour l'époux [CHF 1'853.- / (CHF 1'853.- + CHF 342.-)] et à 15% pour l'épouse [CHF 1'853.- / (CHF 1'853.- + CHF 342.-)].
Le coût d'entretien convenable de D.________ s'élève à CHF 681.-. Le père doit en supporter 85%, ce qui représente CHF 579.-, tandis que la mère doit en supporter 15%, ce qui représente CHF 102.-.
Le coût d'entretien convenable de E.________ s'élève à CHF 1'084.-. Le père doit en supporter 85%, ce qui représente CHF 921.-, tandis que la mère doit en supporter 15%, ce qui représente CHF 163.-.
Les coûts d'entretien de E.________ directement pris en charge par le père, après déduction des allocations familiales, se montent à CHF 391.-, tandis que ceux directement pris en charge par la mère se montent à CHF 693.-. Seul un montant CHF 163.- devant être supporté par la mère, le père devra verser la différence de CHF 530.- (CHF 693.- - CHF 163.-).
Partant, B.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le versement, en mains du père, d'une pension alimentaire mensuelle de CHF 100.- (arrondi).
Quant à A.________, il contribuera à l'entretien de E.________ par le versement, en mains de la mère, d'une pension alimentaire mensuelle de CHF 530.-.
Après paiement de la pension due en faveur de D.________ de CHF 100.- et couverture des coûts de E.________ à hauteur de CHF 163.-, la mère aura encore un disponible de CHF 79.- (CHF 342.- - CHF 100.- - CHF 163.-), qu'elle pourra conserver au titre du partage du montant restant après couverture du coût des enfants de CHF 430.-.
Après paiement du solde du coût de D.________ à sa charge CHF 581.- (CHF 681.- - CHF 100.-), du coût de E.________ à son domicile de CHF 391.- et de la pension à verser en faveur de E.________ de CHF 530.-, le père aura encore un disponible de CHF 351.- (CHF 1'853.- - CHF 581.- - CHF 391.- - CHF 530.-). Afin de répartir le montant restant après couverture du coût des enfants de CHF 430.-, la pension alimentaire de E.________ sera arrondie à CHF 550.-, en vue de couvrir sa part d'impôt. Il est renoncé à en faire de même pour D.________ dont la part d'impôt serait insignifiante vu le montant de la pension. Le solde, de CHF 330.-, sera conservé par A.________. Cette solution tient compte du fait que la charge fiscale du père sera plus importante que celle de la mère, ainsi que du taux de travail surobligatoire de ce dernier.
4.5. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis, sur la question de l'entretien des enfants.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
5.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée, chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État.
Les frais judiciaires, qui comprennent le coût de l’enquête sociale (CHF 664.40) sont fixés à CHF 1’500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC).
5.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'200.-), sous réserve de l’assistance judiciaire.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. L'appel est partiellement admis.
Partant, les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif de la décision prononcée le 14 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye sont modifiés comme suit :
*4.a)*B.________ et A.________ exerceront une garde alternée sur leur enfant E.________ à partir du 1er décembre 2024.
L'enfant E.________ résidera auprès de chacun de ses parents à raison d’une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement aux différents jours fériés, en particulier Noël-Nouvel-An, Pâques, Ascension.
*b)*La garde de l'enfant D.________ est confiée à A.________.
Le droit de visite de B.________ s'exerce d'entente entre les parties et D.________. A défaut d'entente, il s'exerce à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement aux différents jours fériés, en particulier Noël-Nouvel-An, Pâques, Ascension.
*c)*Le domicile légal des enfants est celui de leur père, A.________,. [inchangé]
Chaque parent véhiculera l'enfant E.________ pour ses trajets scolaires durant ses semaines de garde alternée.
*5.*Du 1er septembre 2023 jusqu'au 30 novembre 2024 (garde exclusive des enfants au père) :
B.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, de pensions mensuelles de CHF 200.- pour chacun des enfants D.________ et E.________.
A.________ conserve les allocations familiales.
B.________ pourra imputer sur les pensions alimentaires fixée ci-dessus les acomptes qu'elle a versés jusqu'à ce jour.
Ces pensions sont payables d'avance, le 1er de chaque mois.
*6.*Dès le 1er décembre 2024 (garde exclusive de D.________ au père et garde alternée sur E.________) :
*a)*A.________ s'acquitte de l'ensemble des coûts d'entretien de D.________ et conserve les allocations familiales versées en sa faveur.
B.________ contribue à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement, en mains de A.________, d'une pension mensuelle de CHF 100.-.
B.________ pourra imputer sur la pension alimentaire fixée ci-dessus les acomptes qu'elle a versés jusqu'à ce jour.
Cette pension est payable d'avance, le 1er de chaque mois. Elle est due jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci dure des délais raisonnables conformément à l'art. 277 al. 2 CC.
*b)*A.________ s'acquittera des primes d'assurance-maladie de l'enfant E.________ et conservera les allocations familiales versées en sa faveur.
Pour le surplus, chaque parent assumera les frais de nourriture, de logement, de première nécessité ainsi que les éventuels frais de garde (accueil et/ou maman de jour) lorsqu'il l'aura sous sa garde.
A.________ contribuera en outre à l'entretien de l'enfant E.________ par le versement, en mains de B.________ d'une pension mensuelle de CHF 550.-.
Cette pension est payable d'avance, le 1er de chaque mois. Elle est due jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci dure des délais raisonnables conformément à l'art. 277 al. 2 CC.
2. Une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, est instaurée en faveur des enfants D.________ et E.________.
La mission du curateur consiste notamment :
à veiller à ce que D.________ continue de bénéficier du suivi psychologique qui lui est nécessaire et envisager, en particulier, un travail sur la relation entre D.________ et sa mère, soutenu par un psychologue ou un médiateur ;
à renseigner les parents concernant les prestations existantes pour les jeunes, par exemple aide aux devoirs pour E.________, Noetic pour D.________ (apprentissage d'utilisation correcte des jeux vidéo) ;
à soutenir D.________ pour réaliser son projet professionnel ;
à veiller à ce que D.________ sache à qui demander du soutien et de l'aide au besoin lorsqu'il atteindra sa majorité ;
à veiller à ce que E.________ puisse bénéficier d'un suivi pédiatrique ;
à coordonner au besoin un réseau de professionnels autour de D.________ et/ou de E.________ ;
à vérifier si E.________ aurait besoin d'un accompagnement par As'trame ;
à faire toute nouvelle proposition à l'Autorité compétente concernant la protection de D.________ et E.________.
Mandat est donné à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye de mettre en place cette curatelle en désignant un curateur.
3. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire.
Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.-.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 mai 2026/brm
Le Président
La Greffière-rapporteure