**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 15
101 2024 398 101 2025 7
Arrêt du 17 avril 2025 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, défendeur, appelant ** et intimé à l'appel joint, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B.________et ** C.________, représentéspar leur mère D.________, ** demandeurs, intimés et ** appelants joints, D.________, demanderesse, intimée et ** appelante jointe,** tous trois représentés par Me Rebecca Raemy, avocate
Objet
Effets de la filiation – Contributions d'entretien pour enfants mineurs Appel du 12 novembre 2024 et appel joint du 14 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 octobre 2024
considérant en fait
A.D.________, née en 1996, et A.________, né en 1995, sont les parents de C.________, né en 2020, et de B.________, né en 2022. Ils ne sont pas mariés et ont vécu sous le même toit jusqu'au 1er juillet 2023, date à laquelle la mère et les enfants ont déménagé à E.________.
B. Par mémoire du 21 juin 2023, D.________ et les enfants ont déposé une requête de conciliation doublée d'une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse.
Par décision de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023, le Président du tribunal a attribué la garde des enfants de manière exclusive à la mère et a réservé au père un droit de visite élargi comprenant un après-midi ou une nuit par semaine. Il a également statué sur les contributions d'entretien dues par le père à ses enfants. Cette décision a été réformée par arrêt du 15 janvier 2024 (101 2023 426) sur la question des contributions d'entretien par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. Statuant à nouveau sur ce point, la Cour a astreint le père à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 360.- dès le 1er juillet 2023 en faveur de C.________. Elle a également astreint le père à verser en faveur de B.________ une contribution d'entretien de CHF 960.- du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2023, puis de CHF 1'680.- dès le 1er novembre 2023.
Le 15 novembre 2023, D.________ et les enfants ont introduit une action alimentaire auprès du Président du tribunal.
Par décision du 10 octobre 2024, le Président du tribunal a attribué la garde exclusive des enfants à leur mère (ch. 2) et a prévu un droit de visite usuel en faveur du père au lieu du droit de visite élargi prononcé en mesures provisionnelles (ch. 3). Il a fixé les contributions d'entretien dues par le père de la manière suivante (ch. 4):
Pour C.________
- CHF 570.- jusqu’au 30 juin 2026;
- CHF 720.- du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2030;
- CHF 910.- du 1er janvier 2031 à son entrée en 9H;
- CHF 700.- dès son entrée en 9H et jusqu’à sa majorité, cas échéant au-delà et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans les délais de l’article 277 al. 2 CC
Pour B.________
- CHF 850.- jusqu’au 30 juin 2026;
- CHF 190.- du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2030;
- CHF 0.- du 1er janvier 2031 jusqu’à l’entrée en 9H de C.________;
- CHF 210.- dès l’entrée en 9H de C.________ jusqu’au 31 juillet 2038;
- CHF 0.- du 1er août 2038 jusqu’au 31 décembre 2038;
- CHF 660.- dès le 1er janvier 2039 et jusqu’à sa majorité, cas échéant au-delà et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans les délais de l’article 277 al. 2 CC.
Le Président du tribunal a également prévu l'indexation des contributions précitées (ch. 5), a arrêté les coûts d'entretien des enfants (ch. 6) et le manco (ch. 7), et a statué sur le sort des frais d'entretien extraordinaires (ch. 8) et de la bonification pour tâches éducatives (ch. 9) ainsi que sur les frais (ch. 10 et 11).
C. Par mémoire du 12 novembre 2024, A.________ a formé un appel auprès du Tribunal cantonal contre de la décision du 10 octobre 2024. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien soient fixées à CHF 300.- par enfant, allocations familiales et employeur en sus. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance de la Juge déléguée du 26 novembre 2024, l'assistance judiciaire a été octroyée au père.
Par mémoire du 14 janvier 2025, D.________ et les enfants se sont déterminés sur l'appel, concluant, sous suite de frais, à son rejet. Ils ont également formé un appel joint et conclu à ce que les contributions d'entretien en faveur de C.________ soient fixées à CHF 600.- jusqu'à ses 10 ans, puis à CHF 1'400.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et que les contributions d'entretien en faveur de B.________ soient fixées à CHF 2'300.- jusqu'à ses 10 ans, puis à CHF 1'500.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance de la Juge déléguée du 16 janvier 2025, l'assistance judiciaire a été octroyée à la mère et aux enfants.
Le 14 février 2025, le père s'est déterminé sur l'appel joint, concluant à son rejet.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 407 f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170 * a*, 176 al. 3, 176 * a*, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent.
1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, laquelle doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 14 octobre 2024. Déposé le 12 novembre 2024, l'appel est intervenu en temps utile. En ce qui concerne l'appel joint, le suivi postal indique que la date de notification du mémoire d'appel est inconnue. On retiendra donc qu'il a été notifié le 2 décembre 2024 comme l'allèguent les intimés dans leur appel joint. Déposé le 14 janvier 2025, celui-ci est également intervenu en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année (art. 145 al. 1 let. c CPC).
Au vu des conclusions des parties en première instance sur les contributions d'entretien et leur durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-.
L'appel principal et l'appel joint sont par conséquent recevables.
1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
1.4. S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.6. Au vu des conclusions litigieuses en appel, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.
L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287 * a let. c CC et 301 * a let c. CPC).
Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).
Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a en revanche pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4).
2.2. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père et/ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les exigences sont particulièrement élevées lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6).
Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement et dans un dessein de nuire son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.3).
2.3. Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées).
3.
Les parties contestent les revenus et charges retenues pour l'appelant.
3.1. En premier lieu, elles critiquent le revenu hypothétique imputé à l'appelant.
3.1.1.Le Président du tribunal a retenu que l'appelant percevait en qualité d'électricien de réseau un revenu mensuel net de CHF 5'775.- jusqu'au 31 juillet 2024. Dès le 1er août 2024, il a commencé un emploi en qualité de technicien de maintenance des lignes aériennes et percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 5'164.-. Le Président du tribunal a estimé que le changement de travail relevait de la convenance personnelle et qu'il se justifiait de retenir le revenu perçu comme électricien de réseau.
3.1.2.L'appelant fait valoir que son ancienne activité était particulièrement pénible physiquement et qu'il devait travailler très régulièrement de nuit. Il mettait sa santé en danger. Il explique également que lorsque les chantiers étaient trop éloignés de son domicile, il était contraint de dormir à l'hôtel et que cette situation l'empêchait d'exercer son droit de visite en semaine comme il l'avait souhaité. Enfin, son salaire résiduel auprès de son employeur actuel serait supérieur à son salaire effectif précédent compte tenu de tous les faux frais qui ne sont retenus par aucune autorité. Son revenu mensuel net devrait par conséquent être fixé à CHF 5'160.-.
De leur côté, les intimés font valoir, dans leur appel joint, que le revenu hypothétique imputé à l'appelant est trop bas. Selon eux, l'appelant percevait en effet des indemnités kilométriques alors qu'il n'avait pas l'usage d'un véhicule en novembre 2023 et que la différence entre l'indemnité de repas perçue par l'appelant et le montant prévu dans les lignes directrices pour les repas aurait dû être considéré comme du revenu. Ils estiment finalement que les montants figurant dans les fiches de salaire sous les rubriques "Indemnités de repas FD", "Remboursement frais FD" et "Indemnisation" devraient être ajoutés dans les revenus de l'appelant. Ils prétendent ainsi que le revenu mensuel net de l'appelant dans son ancienne activité est de CHF 7'915.55.
3.1.3.En l'espèce, l'appelant allègue que le travail de nuit mettrait sa santé en danger. Il n'a toutefois produit aucune pièce au soutien de cet allégué. À l'audience du 13 juin 2024, il a en revanche déclaré qu'il a décidé de changer de travail malgré un salaire moindre pour des raisons de qualité de vie et a précisé qu'il aurait moins de déplacements, un lieu de travail fixe et des horaires plus réguliers (DO 143). Il ne faisait pas état de problèmes de santé. Si la Cour comprend que l'appelant ait souhaité améliorer sa qualité de vie, celui-ci perd toutefois de vue qu'il n'est pas libre de modifier son revenu à la baisse, surtout au vu de la situation financière précaire de la famille. Cela étant, bien que la diminution soit volontaire, la Cour ne décèle aucune intention de nuire dans la diminution du revenu de l'appelant. Ce dernier a en effet agi dans le but d’améliorer sa qualité de vie et d’avoir des horaires plus réguliers et sans travail de nuit. Le Président du tribunal ne pouvait donc pas imputer un revenu hypothétique correspondant à l'ancien salaire de l'appelant sans examiner si ce dernier était en mesure de se procurer à nouveau un tel revenu.
En l'occurrence, dans sa précédente activité, l'appelant percevait un salaire mensuel brut de base de CHF 4'920.- (pièce 22 du bordereau de la requérante du 21 juin 2023), soit un salaire inférieur au montant brut de CHF 6'075.-, 13e salaire compris, qu'il perçoit actuellement (annexe produite le 12 juin 2024). Ce n'est qu'en raison d'une politique d'indemnisation généreuse du travail de nuit de son ancien employeur que les revenus nets de l'appelant se montaient, selon le premier juge, à CHF 5'775.-, voire à CHF 7'915.- si l'on suit l'intimée. On ne saurait toutefois admettre sans réserve que l'appelant serait concrètement en mesure de trouver un emploi dans sa branche lui procurant un revenu de cet ordre.
Selon le calculateur statistique de salaire en effet, un homme de 29 ans au bénéfice d'un permis d'établissement et titulaire d'un CFC qui travaille pour une entreprise de transport terrestre dans les métiers de l'électricité sans exercer une fonction de cadre perçoit, dans l'espace Mittelland, un revenu mensuel brut médian de CHF 6'209.-, 13e salaire compris, pour 40 heures hebdomadaires de service. En retranchant 12% à ce montant au titre des cotisations sociales, un revenu hypothétique net de CHF 5'464.- est raisonnablement exigible.
Or, dans son activité actuelle auprès des Transports lausannois, le recourant perçoit un revenu brut de CHF 6'075.-, auquel il convient d'y ajouter CHF 125.- par mois au titre de gratification prévue dans le contrat. Après déduction des cotisations sociales, le salaire net de l'appelant, soit CHF 5'470.- (6075 – 12% = 5346 + 125) est identique, à quelques francs près, du revenu médian dans sa branche d'activité.
La Cour retiendra donc le revenu net de CHF 5'470.- que perçoit effectivement l'appelant. En outre, dans la mesure où il n'est pas avéré qu'un revenu hypothétique supérieur à ce montant pourrait être imputé à l'appelant, les critiques des intimés doivent être écartées.
Le grief de l'appelant est par conséquent partiellement fondé.
3.2. Les intimés contestent le montant de CHF 1'785.- retenu par le Président du tribunal pour les frais de logement. Ils font valoir que ce loyer est disproportionné et qu'un montant de CHF 1'500.- pour un 3.5 pièces devrait être retenu.
Cela étant, les intimés perdent de vue que le montant de CHF 1'785.- comprend les charges accessoires de CHF 225.-. Le loyer de l'appartement, qui se monte à CHF 1'560.-, est raisonnable pour un appartement de 3.5 pièces à F.________ où les loyers sont plus élevés en raison de sa proximité avec la Riviera vaudoise. Il correspond au demeurant (à CHF 60.- près) au montant revendiqué par les intimés. Par ailleurs, il n'est pas contestable que l'appelant a besoin d'un appartement de 3.5 pièces pour accueillir convenablement deux enfants durant le droit de visite.
Le grief doit donc être écarté.
3.3. Le montant des frais de déplacements professionnels est remis en cause par les intimés.
3.3.1.Le Président du tribunal a retenu un montant mensuel de CHF 446.- pour les frais de leasing de l'appelant.
3.3.2.Les intimés reprochent au Président du tribunal d'avoir retenu un montant de CHF 446.- pour le leasing de l'appelant au-delà de la fin du contrat de leasing en octobre 2026. Ils contestent également qu'un véhicule soit nécessaire pour se rendre au travail et se réfèrent à l'arrêt de la Cour concernant les mesures provisionnelles.
L'appelant rétorque, en se basant sur son activité actuelle, que l'usage d'un véhicule est nécessaire pour effectuer le trajet G.________ – F.________ et que le montant du leasing est raisonnable.
3.3.3.En l'espèce, le lieu de travail de l’appelant se situe au dépôt de H.________ à I.________. Le contrat prévoit de plus le travail de nuit et le travail de piquet, ce que l'appelant a confirmé à l'audience du 13 juin 2024 (DO 143). L'appelant a donc besoin d'un véhicule pour ses horaires de nuit ou pour assurer le service de piquet. Les intimés ne peuvent donc pas être suivis lorsqu'ils affirment que l'usage d'un véhicule ne lui est pas nécessaire pour se rendre sur le lieu de travail.
Cela étant, le montant de la mensualité de leasing actuelle de l’appelant est important, sans devoir être qualifié d’excessif. Cependant, à l'échéance du contrat, il peut être attendu de l'appelant qu'il conclue un contrat prévoyant une mensualité adaptée à la situation financière des parties. Il sera donc retenu un montant de CHF 250.- dès novembre 2026.
Ce grief est partiellement bien fondé.
4.
Les parties contestent également les revenus pris en considération pour la mère.
4.1. Pour la période précédant le 30 juin 2026, le Président du tribunal a retenu un revenu de CHF 500.- pour une activité de coiffeuse indépendante exercée à un taux oscillant entre 20% et 40%. Dès le 1er juillet 2026, il a en revanche retenu un bénéfice net de CHF 2'665.- pour une activité exercée à 80% sur la base des déclarations de la mère à l'audience du 13 juin 2024 selon lesquelles elle pourra reprendre la clientèle de sa collègue dans deux ans.
4.2. L'appelant fait valoir qu'avant la séparation, la mère exerçait son activité lucrative à un taux de 80% et qu'elle avait été inscrite au chômage pour ce taux d'activité. Par ailleurs, à l'heure actuelle, elle place les enfants à la crèche quatre jours par semaine, ce qui correspond à un taux d'activité de 80%. Il estime qu'aucun motif ne justifiait que la mère réduise son taux de travail après la séparation. En retenant un revenu de CHF 4'000.- pour une coiffeuse à temps plein selon le calculateur statistique, il conviendrait d'arrêter les revenus de la mère à CHF 3'000.- pour un taux de 80%. Il estime également qu'il est contraire à la bonne foi de placer les enfants quatre fois par semaine mais de ne pas travailler à ce taux, puisqu'il se trouve directement pénalisé par cette situation.
De leur côté, les intimés font valoir que le Président du tribunal ne pouvait pas inférer des déclarations de la mère à l'audience qu'il serait certain qu'elle puisse reprendre la clientèle de sa collègue en juillet 2026. Il n'y a donc pas lieu de retenir une activité à 80% dès cette date, mais seulement à compter de l'entrée de B.________ à l'école secondaire en juillet 2034. Dans l'intervalle, son revenu mensuel net effectif de CHF 500.- devrait être pris en compte.
4.3.
4.3.1. L'appelant cite la jurisprudence topique au soutien de son grief. Toutefois, il perd de vue que, conformément à la règle des paliers scolaires, il n'est pas raisonnablement exigible du parent gardant les enfants de manière exclusive de travailler tant que le plus jeune des enfants n'a pas commencé sa scolarité. Or, en l'espèce, B.________ est né en juillet 2022. Il entrera à l'école en septembre 2026. La mère, qui a la garde exclusive des enfants, n'est donc pas tenue d’exercer une activité lucrative avant cette date. Il ne s'agit donc pas d'une situation où le parent gardien poursuit une activité à taux plein tout en subissant un déficit. Il est au demeurant normal que la mère diminue notablement son taux de travail pour prendre en charge les enfants après la séparation, car elle doit désormais assumer seule les soins aux enfants, ce qui n'était pas le cas durant la vie commune. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la contribution de prise en charge a bien pour but de couvrir la perte de gain subie par la mère.
Les critiques de l'appelant doivent être écartées sur ce point.
4.3.2. En revanche, en ce qu'il concerne les frais de garderie et plus généralement l'activité lucrative de la mère, le grief de l'appelant est fondé.
Selon la jurisprudence de la Cour, les frais admissibles de prise en charge des enfants par des tiers ne sauraient dépasser le taux d'activité du parent gardien (arrêts TC FR 101 2023 426 du 15 janvier 2024 consid. 2.6.1; 101 2021 521 & 531 du 4 mai 2022 consid. 3.4.2). Or, les intimés ont allégué que le taux de la mère oscille entre 20% et 40%. Il ne se justifie donc pas de placer les enfants plus de douze jours par mois.
4.3.3. De plus, il ressort des pièces concernant l'activité lucrative de la mère (pièce XIII du bordereau de la requérante du 16 juillet 2024) qu'entre août 2023 et mai 2024, celle-ci n'a réalisé un bénéfice que pour les mois d'octobre 2023 (CHF 1'029.-), de mars 2024 (CHF 728.‑) et de mai 2024 (CHF 1'142.-). Les mois d'août 2023 et de septembre 2023 ne peuvent pas être considérés comme des mois de recettes, la mère intégrant les prêts de tiers dans ses revenus, mélangeant ainsi actifs et produits, dettes et charges. Par ailleurs, la mère ne reporte pas les pertes de mois en mois, mais redémarre chaque mois à zéro. Or, lors des mois en chiffres rouges, la mère subit une perte de CHF 200.- à CHF 1'000.-. Pour peu que l'on puisse prêter foi à la comptabilité manuscrite, force est de constater que l’activité de l’intimée est nettement déficitaire. Un bénéfice mensuel net de CHF 500.- ne pouvait donc pas être retenu.
Toujours selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu'un débirentier exerce une activité indépendante qui est durablement déficitaire, il est raisonnable d'attendre de lui qu'il y renonce et cherche un emploi salarié lui rapportant un revenu plus élevé, ce même si son conjoint avait en son temps donné son accord à cette activité indépendante (arrêt TC FR 101 2018 197 du 13 septembre 2018 consid. 2.3.2 et les références citées). Cela étant, il est admis de manière générale que les parents ne peuvent pas modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins des enfants. Ils ont ainsi l'interdiction de péjorer la situation financière de la famille. On doit donc en déduire que l'on peut également exiger du parent gardien qu'il renonce à une activité indépendante durablement déficitaire si elle augmente les coûts d'entretien des enfants.
En l'espèce, la Cour avait déjà retenu en janvier 2024, au stade des mesures provisionnelles, que l'activité de la mère ne lui avait procuré aucun revenu depuis la séparation en juillet 2023. Cette situation s'est aggravée depuis lors, l'instruction au fond ayant démontré que l'activité est en réalité déficitaire. Le déficit doit donc être considéré comme durable. Par ailleurs, cette activité engendre des frais de garde s'agissant des enfants et des frais de déplacements professionnels et de repas hors domicile pour l'intimée, lesquels sont intégrés dans les coûts de B.________ par le biais de la contribution de prise en charge.
Il est certes louable que l'intimée travaille comme coiffeuse indépendante alors qu'elle n'y est pas tenue. Toutefois, tolérer une activité indépendante déficitaire conduirait l'appelant à indirectement subventionner le travail de la mère à travers la contribution de prise en charge, ce qui détournerait l'art. 285 al. 2 CC de son but. Au vu des exigences particulièrement élevées envers les parents lorsque l'entretien des enfants mineurs est en jeu, il est raisonnablement exigible de demander à l'intimée de ne pas exercer une activité lucrative déficitaire.
4.3.4 Il sera donc retenu, de manière hypothétique, que la mère n'exerce en l’état aucune activité lucrative. Les frais de garde, les frais de déplacements professionnels et les frais de repas hors domicile ne se justifient donc pas. Ils ne seront donc pas pris en compte.
Pour le même motif, il y a lieu d'estimer ses revenus futurs en tant que coiffeuse salariée à partir de septembre 2026. À cet égard, on se fondera sur le salaire statistique (www.salarium.bfs.admin.ch) de la branche des autres services personnels pour le personnel des services directs aux particuliers. Pour une femme de 29 ans, doté d'un CFC, sans fonction de cadre, le salaire statistique médian mensuel brut est de CHF 3'650.- dans l'espace Mitteland pour 42 heures de travail hebdomadaire. En retranchant 15% de ce montant au titre des cotisations sociales, le revenu de la mère peut être estimée à CHF 3'100.- à temps plein, soit CHF 1'550.- à mi-temps.
Dès l'entrée au degré secondaire de B.________ en août 2034, ce salaire sera porté à CHF 2'480.-, compte tenu d’un taux d'activité à 80%.
Enfin, B.________ a 16 ans en juillet 2038. Le revenu à temps plein de la mère sera donc de CHF 3'100.- dès août 2038.
4.3.5. Ce qui précède rend sans objet les griefs développés par les intimés au sujet du revenu hypothétique de la mère, la Cour ne se fondant pas sur l'hypothèse du développement de l'activité indépendante de la mère pour le fixer.
En conclusion, les griefs de l'appelant sont donc partiellement bien fondés et ceux des intimés doivent être écartés.
5.
Les griefs des parties étant partiellement fondés, les contributions d'entretien doivent être modifiées en conséquence. À cette fin, la Cour se basera, en sus des considérants qui précèdent, sur les éléments non contestés de la décision attaquée ainsi que sur les moyens de preuve nouveaux pertinents produits durant la procédure d'appel.
En outre, les contributions fixées dans l'arrêt du 14 janvier 2024 constituant des mesures de réglementation qui sont définitivement acquises, la Cour ne statuera que sur les contributions à venir (ATF 137 III 586 consid. 1.2).
5.1. La situation financière actuelle des parties se présente comme suit.
A.________
Les frais de déplacement sont fixés à CHF 240.- (35 km x 2 x 5 jours x 47 semaines / 12 mois x 0.1 litre par km x CHF 1.75 par litre), compte tenu du trajet entre le domicile et l'ancien lieu de travail de l'appelant distant de 32 km (F.________ – dépôt de H.________ à I.________).
Les frais de repas hors domicile sont fixés à la somme journalière de CHF 10.-, conformément aux lignes directrices LP. Un mois contenant 21.75 jours ouvrables en moyenne, ils sont donc arrêtés à la somme arrondie de CHF 220.-.
Il se justifie de rajouter les frais d'exercice du droit de visite de CHF 50.- par enfant, le père faisant usage de son droit de visite les weekends.
Il y a enfin lieu d'appliquer le forfait assurances et communication usuel de CHF 120.-.
Sa situation financière se résume de la manière suivante selon le minimum vital du droit des poursuites :
Montant de baseCHF1'200.- Loyer, y compris frais accessoires et place de parcCHF1'905.- Assurance-maladie LAMalCHF310.- LeasingCHF446.- Impôt véhiculeCHF69.- Assurance véhiculeCHF154.- Frais de déplacements professionnelsCHF240.- Forfait assurances et communicationCHF120.- Frais de repas hors domicileCHF220.- Frais d'exercice du droit de visiteCHF100.-
TotalCHF4'764.-
Au vu de ce qui précède, le disponible du père est de CHF 706.- (5'470 – 4'764) selon le minimum vital du droit des poursuites.
D.________
Montant de baseCHF1'350.- Loyer, part des enfants déduitesCHF1'064.- Assurance-maladie LAMal subsidéeCHF0.- Forfait assurances et communicationCHF120.-
TotalCHF2'534.-
Le déficit de la mère à intégrer dans la contribution de prise en charge due à B.________ est donc de CHF 2'534.-.
5.2. Les coûts d'entretien des enfants sont les suivants.
Montant de baseCHF400.- Part au loyerCHF228.- Assurance-maladie LAMalCHF26.- Allocations familiales– CHF300.-
TotalCHF354.-
Aux coûts d'entretien direct s'ajoute, s’agissant de B.________, le déficit de l'intimée de CHF 2'534.- au titre de la contribution de prise en charge. L'entretien convenable de B.________ s'élève ainsi à CHF 2'888.- (354 + 2'534).
L'entretien convenable de B.________ dépassant manifestement le disponible de l'appelant calculé selon les règles du minimum vital du droit des poursuites, la situation familiale est nettement déficitaire pour la première période. La Cour renoncera à estimer la charge fiscale jusqu'à ce qu'elle constate que les charges des parents (selon les règles du minimum vital du droit des poursuites) et l'entretien convenable des enfants sont couverts.
5.3.
5.3.1. Jusqu'au 31 août 2026, le disponible du père de CHF 706.- permet de couvrir, à quelques francs près, les coûts directs des enfants totalisant CHF 708.-, mais pas la contribution de prise en charge de CHF 2'534.-.
Le manco de B.________ est de CHF 2'534.-. L'entretien convenable de C.________ est en revanche couvert. Il n'y a pas de manco à son égard.
5.3.2. Dès le 1er septembre 2026, B.________ commence sa scolarité obligatoire.
La mère doit travailler à 50% et perçoit un revenu de CHF 1'550.-. Il y a toutefois lieu de lui ajouter des frais de déplacements professionnels à hauteur de CHF 71.- par mois correspondant à un abonnement de train TPF 2 zones et des frais de repas hors domicile de CHF 110.- (220 x 50%). La distance E.________ – F.________ ne permet pas à la mère de rentrer chez elle à midi, mais elle ne justifie pas l'utilisation d'un véhicule, les deux lieux étant reliés par un train direct dont le trajet dure quelques minutes. Ses charges s'élèvent donc désormais à CHF 2'715.- (2'534 + 71 + 110). Son déficit se réduit à CHF 1'165.- (1'550 – 2'715).
Il y a également lieu de retenir des frais d'accueil extrascolaire pour les enfants, estimés à CHF 100.- par enfant compte tenu de l’activité à temps partiel de la mère. Les coûts directs des enfants augmentent par conséquent à CHF 454.- (354 + 100) par enfant et totalisent CHF 908.-. En tenant compte de la contribution de prise en charge, l'entretien convenable de B.________ se monte à CHF 1'619.- (454 + 1'165). Le disponible de l'appelant ne permet de couvrir les coûts directs des enfants qu'à hauteur de CHF 353.-. Le manco s'élève à CHF 101.- par enfant [(706 – 908) / 2] s'agissant des coûts directs, somme à laquelle doit être encore ajoutée la contribution de prise en charge de B.________ de CHF 1'165.‑.
Le manco de B.________ est de CHF 1'266.- et celui de C.________ de CHF 101.-.
5.3.3. Dès le 1er novembre 2026, le leasing du père est réduit à CHF 250.- (voir consid. 3.3), ce qui porte son disponible à CHF 902.-. Il couvre, à nouveau à quelques francs près, le coût direct des enfants de CHF 454.-
Le manco de B.________ correspond à la contribution de prise en charge, soit à CHF 1'165.-. Il n'y a pas de manco pour C.________.
5.3.4. Dès le 1er janvier 2031, C.________ a 10 ans. Son forfait de base augmente de CHF 200.-, ce qui porte ses coûts d'entretien direct à CHF 654.- (454 + 200). Les coûts directs d'enfants passent à CHF 1'108.- et ne sont pas couverts par le disponible de l'appelant de CHF 902.-. Ceux-ci n'étant pas identiques pour chaque enfant, le disponible doit être réparti proportionnellement entre les frères. B.________ se voit donc attribuer une somme de CHF 370.- (454 / 1'108 x 902) et C.________ une somme de CHF 532.- (654 / 1'108 x 902).
Le manco de B.________ est donc de CHF 1'249.- (454 + 1165 – 370) et celui de C.________ de CHF 122.-.
5.3.5. Dès le 1er août 2032, B.________ a 10 ans. Ses coûts d'entretien directs augmentent à CHF 654.- (454 + 200). Vu le disponible de l'appelant, les coûts directs des enfants ne sont couverts qu'à hauteur de CHF 451.- (902 / 2) par enfant.
Le manco de B.________ s'élève ainsi à CHF 1'368.- (654 + 1165 – 451) et celui de C.________ à CHF 203.- (654 – 451).
En septembre 2032, C.________ entrera au cycle d'orientation. Dès cette date, il se justifierait de ne plus retenir de frais d'accueil extrascolaire et de retrancher un montant de CHF 100.- dans ses coûts d'entretien. Cela étant, de nouveaux coûts comme des frais de cantine ou de transport scolaire devraient également être intégrées. Dans la mesure où la situation financière de la famille ne peut pas être estimée avec précision, la Cour renoncera en l'état à modifier le coût direct de l’enfant, par mesure de simplification.
5.3.6. Dès le 1er septembre 2034, B.________ entre au cycle d'orientation.
L'intimée doit donc travailler à 80% et perçoit un revenu de CHF 2'480.-. Ses frais de repas hors domicile passent à CHF 176.- (220 x 80%), ce qui porte ses charges à CHF 2'781.- (2'715 – 110 + 176). Son déficit est de CHF 301.- (2'480 – 2'781).
Pour les mêmes motifs que pour C.________, le montant de CHF 100.- relatif aux frais d'accueil extrascolaire de B.________ ne sera pas modifié.
Le manco de B.________ est ainsi de CHF 504.- (654 + 301 – 451) et celui de C.________ demeure à CHF 203.‑.
5.3.7. Dès le 1er août 2038, B.________ a 16 ans.
La mère sera tenue de travailler à temps plein. Une contribution de prise en charge ne se justifiera plus.
Le manco de chacun des enfants est donc de CHF 203.- (654 – 451).
5.3.8. Dès le 1er janvier 2039, C.________ est majeur. Quant à B.________, il sera majeur dès le 1er août 2040. Les revenus et les charges des parties ne pouvant être estimés avec suffisamment de précision pour des périodes aussi lointaines, la Cour renonce à établir le coût d'entretien des enfants après leur majorité.
5.4. Il résulte de ce qui précède que les contributions d'entretien de B.________ devraient être fixées à CHF 354.- jusqu'au 31 août 2026, à CHF 353.- du 1er septembre 2026 au 31 octobre 2026, à CHF 454.- du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030, à CHF 370.- du 1er janvier 2031 au 31 juillet 2032, puis à CHF 451.- dès le 1er août 2032.
Les contributions de C.________ devraient être fixées à CHF 354.- jusqu'au 31 août 2026, à CHF 353.- du 1er septembre 2026 au 31 octobre 2026, à CHF 454.- du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030, à CHF 532.- du 1er janvier 2031 au 31 juillet 2032, puis à CHF 451.- dès le 1er août 2032.
À des fins de simplification, les contributions seront arrondies. Elles sont donc fixées de la manière suivante.
Pour B.________:
- CHF 350.- de l’entrée en force du présent arrêt jusqu'au 31 octobre 2026;
- CHF 450.- du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030;
- CHF 370.- du 1er janvier 2031au 31 juillet 2032;
- CHF 450.- dès le 1er août 2032 et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Pour C.________:
- CHF 350.- de l’entrée en force du présent arrêt jusqu'au 31 octobre 2026;
- CHF 450.- du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030;
- CHF 530.- du 1er janvier 2031 au 31 juillet 2032;
- CHF 450.- dès le 1er août 2032 et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
L'appel principal est donc partiellement admis et l'appel joint entièrement rejeté.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Le litige relevant du droit de la famille, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), seront mis à la charge des parents par moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée aux parties.
Chaque partie supporte ses propres dépens.
6.2. L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
Le Président du tribunal ayant lui aussi fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier.
la Cour arrête:
1. L'appel principal (101 2024 398) est partiellement admis.
L'appel joint (101 2025 7) est rejeté.
Partant, les ch. 4, 6 et 7 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 octobre 2024 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante:
4. * A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de leur mère des pensions mensuelles suivantes:*
Pour C.________:
- CHF 350.- de l’entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 octobre 2026;
- CHF 450.- du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030;
- CHF 530.- du 1er janvier 2031au 31 juillet 2032;
- CHF 450.- dès le 1er août 2032 et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Pour B.________:
- CHF 350.- de l’entrée en force du présent arrêt jusqu'au 31 octobre 2026;
- CHF 450.- du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030;
- CHF 370.- du 1er janvier 2031au 31 juillet 2032;
- CHF 450.- dès le 1er août 2032 et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Les allocations familiales et employeurs sont payables en sus.
6. * Le manco de C.________ est de:*
- CHF 101.- du 31 juillet 2026 au 31 octobre 2026;
- CHF 122.- du 1er janvier 2031 au 31 juillet 2032;
- CHF 203.- dès le 1er août 2032 et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Il n'y a pas de manco entre l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 août 2026 et du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030.
7. * Le manco de B.________ est de:*
- CHF 2'534.- dès l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 août 2026;
- CHF 1'266.- du 1er septembre 2026 au 31 octobre 2026;
- CHF 1'165.- du 1er novembre 2026 au 31 décembre 2030;
- CHF 1'249.- du 1er janvier 2031 au 31 juillet 2032;
- CHF 1'368.- du 1er août 2032 au 31 août 2034;
- CHF 504.- du 1er septembre 2034 au 31 juillet 2038;
- CHF 203.- dès le 1er août 2038 et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de chaque partie par moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 avril 2025/pta
Le Président
Le Greffier