**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
101 2024 309 101 2024 310
Arrêt du 7 octobre 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________,requérante et ** appelante,**représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre **B.________, défendeur ** et intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat
Objet
Mesures provisionnelles ; appel manifestement infondé Appel du 2 septembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 19 août 2024 Requête d’assistance judiciaire du 2 septembre 2024
considérant en fait
A. Une procédure de divorce oppose les parties devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne.
La liquidation du régime matrimonial porte notamment sur le sort de la villa familiale, soit l’art. ccc, dont chacune des parties est copropriétaire par moitié. Elles sont également copropriétaires d’un appartement dans la commune de D.________, secteur E.________.
Dans sa demande en divorce du 28 juillet 2022, B.________ a conclu à ce qu’il devienne seul propriétaire de l’immeuble de F.________ moyennant le versement d’une soulte à A.________ (DO 34). Dans son mémoire complémentaire du 17 avril 2023 (conclusions motivées), il a requis que l’immeuble soit mis en vente de gré à gré au plus tard dès l’entrée en force du jugement de divorce, la vente étant confiée à un notaire que le Tribunal désignera, G.________ SA étant mandatée en qualité de courtier ; cette société interviendrait à des conditions particulièrement intéressantes, B.________ y travaillant alors (p. 33 ch. 64 DO 144) ; subsidiairement, en cas de désaccord des parties sur le prix de vente ou si elles devaient refuser pour un autre motif de signer le contrat, l’immeuble sera mis en vente aux enchères publiques (DO 116-117). Dans sa réponse du 21 août 2023, A.________ ne s’est pas opposée à la vente de l’immeuble, requérant qu’une somme de CHF 290'594.- lui soit versée après déduction de l’éventuelle commission de courtage (DO 180). Elle s’est formellement opposée à ce que le mandat de courtage soit confié à G.________ SA. Elle a exigé une entreprise indépendante et neutre, précisant avoir pris contact avec H.________ SA (p. 51 Ad 64 DO 226). Dans sa réplique du 15 décembre 2023, B.________ a supprimé toute référence à G.________ SA (DO 293).
B. Le 20 septembre 2023, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, sollicitant du Président du Tribunal qu’il ordonne le partage de la copropriété des époux sur l’immeuble de F.________, sa vente dans les meilleurs délais, autorisation lui étant donnée de conclure un contrat de courtage avec H.________ SA, la commission étant partagée entre les parties et le prix de vente net étant consigné chez un notaire jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce ; elle a requis qu’ordre soit donné à B.________ de collaborer pour la constitution du dossier de vente, pour les visites, et pour la signature du contrat. Elle a requis au besoin la suspension de la procédure au fond. Elle a expliqué sa requête par le fait que B.________ entend différer la vente de l’immeuble à après le divorce, ce qui est inacceptable, la vente étant indispensable afin de connaître le prix de vente et de procéder à la liquidation du régime matrimonial (en particulier p. 6 ch. 14 DO 243).
Dans sa réponse du 22 novembre 2023, B.________, qui vit toujours dans la villa familiale, a conclu au rejet de la requête. Dans l’hypothèse où le Président du Tribunal entrerait en matière sur la requête, il s’est déclaré d’accord avec une vente à terme pour le mois de juillet 2024 (DO 259).
A.________ a déposé une réplique spontanée le 7 décembre 2023. Elle a alors précisé ses conclusions quant à la date à laquelle B.________ devrait avoir quitté les locaux (DO 279). Elle a précisé que sa requête était également fondée sur le fait qu’elle ne disposait plus de liquidités.
Par décision du 3 janvier 2024, le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles ; ce magistrat a considéré, en bref, que les parties pouvaient très certainement conclure une convention de procédure sur cette question ; à défaut, la question de la vente pourra être revue plus tard au cours de la procédure de divorce (DO 361).
C. Le Président du Tribunal a tenu une audience le 2 mai 2024 en lien avec une requête de modification de mesures provisionnelles déposée par B.________ le 16 février 2024. A.________ a alors requis des mesures provisionnelles, à savoir qu’elle soit autorisée à conclure par sa seule et unique signature un contrat de courtage et un contrat de vente portant sur la villa familiale au plus offrant entre deux intéressés, le contrat prévoyant le transfert de la propriété à partir du 7 juillet 2024, la commission de 2 % étant assurée par H.________ SA et partagée par moitié entre les parties. Elle a exposé avoir tenté en vain de passer une convention de procédure ; elle a justifié l’urgence par le fait qu’elle ne dispose pas de liquidités et a urgemment besoin d’une avance du notaire sur l’acompte du prix de vente (procès-verbal p. 10 DO 459).
Le 29 mai 2024, B.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 2 mai 2024 (DO 474).
Auparavant, soit le 23 mai 2024, B.________ avait sollicité du Président du Tribunal qu’il soumette aux parties trois noms de courtiers, après quoi un appel d’offre serait fait et le mandat confié au courtier le plus attractif. Une convention de procédure sera alors établie et la vente pour le 1er juillet 2024 serait envisageable (DO 471). A.________ a répondu le 4 juin 2024 que les parties allaient régler à l’amiable la vente de l’immeuble (DO 499).
A.________ a demandé le 4 juillet 2024 la reprise de la procédure de mesures provisionnelles. Elle a modifié ses conclusions, demandant à ce qu’elle soit autorisée à conclure le contrat de courtage avec H.________ SA prévoyant une commission de 2 % pour la vente de l’immeuble des parties. Elle a précisé ne plus avoir d’argent à la fin du mois pour s’acquitter des frais extraordinaires des enfants ou ses frais de dentiste, ce qui fonde l’urgence. Elle a requis que l’assistance judiciaire couvre la procédure de mesures provisionnelles (DO 552).
Le 24 juillet 2024, B.________ s’est déterminé, faisant part de son incompréhension face à la démarche de son épouse, une rencontre ayant eu lieu le 19 juin 2024, deux appels d’offre ayant été envoyés le 21 juin 2024, dont l’un à I.________ SA, A.________ lui impartissant toutefois le 3 juillet 2024 un délai au lendemain pour signer un contrat avec H.________ SA. Il a de son côté signé le contrat proposé par I.________ SA, mais est sans nouvelles de A.________ (DO 580).
Le 31 juillet 2024, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, avec clause d’urgence, tendant à ce qu’elle puisse vendre l’immeuble de E.________, autorisation lui étant donnée de conclure seule les contrats de courtages et de vente (DO 596). Les mesures d’urgence et la requête d’assistance judiciaire ont été rejetées par le Président du Tribunal le 5 août 2024 (DO 608). Le 17 septembre 2024, l’intimé s’est déterminé, précisant qu’il s’était résolu à la vente de l’immeuble de E.________, que son épouse ne l’avait pas abordé avant de déposer sa requête de mesures provisionnelles, et que la requête du 31 juillet 2024 est inutile (DO 631).
D. Par décision du 19 août 2024, le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2024, les frais étant réservés. Il a considéré que les parties avaient porté leur choix sur deux agences de courtage, ce qui justifiait de rejeter la requête de mesures provisionnelles, sans examen d’autres motifs (DO 616).
E. Le 2 septembre 2024, A.________ a déposé un appel contre la décision du 19 août 2024, concluant à son annulation, la requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2024 étant admise, autorisation lui étant donnée de conclure un contrat de courtage avec H.________ SA, subsidiairement la cause étant renvoyée au Président du Tribunal pour nouvelle décision. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
en droit
1.
La valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.-, la voie de l’appel est ouverte contre la décision du 19 août 2024 (art. 308 al. 2 CPC). Le fait que le dépôt de l’appel à la poste le lundi 2 septembre 2024 respecte le délai de dix jours de l’art. 314 al. 1 CPC n’est pas contredit par le dossier.
2.
2.1. Le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles en relevant que les parties s’étaient mises d’accord sur l’identité de deux courtiers, ce que A.________ n’avait pas contesté. Le prononcé de mesures provisionnelles n’était dès lors pas « nécessaire » (art. 261 al. 1 CPC).
2.2. Le Président du Tribunal a refusé de donner suite à la requête du 2 mai 2024 en relevant que les parties ont porté conventionnellement leur choix sur un courtier. A.________ s’en plaint en invoquant une violation de l’art. 55 CPC, soit de la maxime des débats. Ce grief est manifestement infondé. Les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d’une procédure matrimoniales sont en effet soumises à la maxime inquisitoire (art. 271, 272 et 276 al. 1 CPC).
A.________ se plaint également du fait que le Président du Tribunal a retenu comme prouvée l’existence d’un accord entre les conjoints sur le choix du courtier. Un telle constatation serait arbitraire.
Il n’est pas contesté que les parties ont tenté de désigner en commun un courtier, qu’elles se sont rencontrées par leurs mandataires à ce propos le 19 juin 2024, que deux offres ont ensuite été effectuées par lettres du 21 juin 2024, que I.________ SA a répondu par courriel du 4 juillet 2024 qu’elle acceptait ce mandat de vente avec une commission de 2 % après avoir proposé le 24 juin 2024 un taux de 2.5 %, que cette régie a établi un contrat de courtage transmis aux parties le 8 juillet 2024, et que B.________ a de son côté signé ce contrat, comme cela ressort du courriel de son avocat du 9 juillet 2024, au contraire de A.________ (pièces n. 6 et 10 bordereau du 24 juillet 2024 p. 1 et 2).
Sur le vu de ce qui précède, il n’est pas arbitraire de considérer comme vraisemblable que les parties se sont entendues sur les courtiers à aborder, respectivement à mandater en cas d’accueil favorable de leurs conditions.
On ne comprend pas pour quel motif A.________ a en définitive refusé de donner suite à l’offre de I.________ SA et a préféré solliciter une décision judiciaire. Elle ne l’explique pas et on ne perçoit aucun motif qui, de bonne foi, puisse expliquer son comportement ; d’une façon générale, on ne peut qu’être fortement interpellé par la proportion extraordinaire qu’a pris dans ce litige la simple question de la désignation d’un courtier.
Il s’ensuit le rejet de l’appel, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC).
3.
3.1. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée, l’appel étant manifestement mal fondé (art. 117 let. b CPC), ce qui ressortait déjà de sa simple lecture sans analyse des griefs soulevés.
3.2. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué de dépens, B.________ n’ayant pas été invité à répondre à l’appel.
la Cour arrête:
1. L’appel est rejeté.
Partant, la décision du 19 août 2024 est confirmée.
2. La requête d’assistance judiciaire du 2 septembre 2024 est rejetée.
3. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 octobre 2024/jde
Le Président
La Greffière