**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 20 septembre 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président:Jérôme Delabays Juges: Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière:Elsa Corminboeuf
Parties
A.________ Sàrl, requérante ** et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B.________, ** intimée, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat C.________, intimé, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate
Objet
Inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – appel manifestement infondé Appel du 19 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 31 juillet 2024
attendu
que par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 26 juin 2023 auprès du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal), la société A.________ Sàrl a sollicité l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de CHF 330'000.- sur l'immeuble de B.________ et C.________, dans le cadre des travaux qu'elle a réalisés sur leur parcelle formant l'article no ddd du registre foncier de la commune de E.________ pour la construction d'une villa ;
qu'après avoir fait droit aux conclusions de la requête par décision de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2023, le Président du Tribunal a, par décision du 27 février 2024, ordonné la radiation de l'hypothèque légale ; en substance, il a retenu que la société A.________ Sàrl n'avait pas détaillé ni prouvé quels travaux elle avait entrepris sur la parcelle des intimés, ni rendu vraisemblable qu'elle avait respecté le délai d'inscription de quatre mois prévu par l'art. 839 al. 2 CC, la requête ayant été reçue au Greffe du Tribunal le 27 juin 2023 alors que les derniers travaux avaient vraisemblablement été réalisés au mois de janvier 2023 ;
que par mémoire du 12 juin 2024, la société A.________ Sàrl a déposé auprès du Président du Tribunal une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B.________ et C.________ dans le cadre des travaux de construction réalisés pour leur villa, tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant de CHF 249'250.- sur leur immeuble sis sur la parcelle formant l'article no ddd du registre foncier de la commune de E.________ ;
que le Président du Tribunal a admis la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 13 juin 2024, relevant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'autorité de chose jugée avant d'entendre les intimés ;
que B.________ et C.________ se sont déterminés successivement sur la requête du 12 juin 2024 par actes des 12 et 17 juillet 2024 ;
que par décision du 31 juillet 2024, le Président du Tribunal a déclaré irrecevable la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 12 juin 2024 par la société A.________ Sàrl et donné ordre à la Conservatrice du registre foncier de la Veveyse de radier l'annotation ordonnée à titre urgent le 13 juin 2024 ; il a considéré que A.________ Sàrl n'avait pas d'intérêt digne de protection en raison de la force de chose jugée limitée de sa décision du 27 février 2024, la motivation et les conclusions de sa requête du 12 juin 2024 étant quasiment identiques à celles du 26 juin 2023 à l'exception de certains montants déjà payés par les intimés – avant le dépôt de la première requête – et qui ont ainsi été déduits dans la seconde requête ;
que par mémoire du 19 août 2024, A.________ Sàrl a interjeté appel à l'encontre de cette décision et a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif ;
que l'appelante fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif que le Président du Tribunal s'est fondé uniquement sur les allégués des parties pour prononcer sa décision, sans tenir d'audience alors qu'elle aurait été selon elle nécessaire pour déterminer la recevabilité des allégués des parties et interroger celles-ci quant à la recevabilité de la requête du 12 juin 2024 ; elle allègue également que les parties auraient pu à l'occasion d'une audience requérir l'administration de nouvelles preuves ;
qu'en procédure sommaire, les parties doivent partir du principe que le juge n'ordonnera pas de second échange d'écriture et souvent pas d'audience, la preuve étant rapportée par titres conformément à l'art. 254 al. 1 CPC, de sorte qu'un allégué de fait ou un moyen de preuve n'est présenté à temps que s'il est articulé dans les premières écritures, à savoir dans la requête s'agissant de la partie requérante ;
que d'après l'art. 256 al. 1 CPC, le juge peut en procédure sommaire renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement ;
qu'en l'espèce, aucune disposition n'impose le principe des débats et les intimés ont pris position par écrit sur la requête, de sorte que le Président du Tribunal pouvait renoncer à tenir une audience ; au surplus, les motifs qui fondent la décision attaquée sont purement juridiques, de telle sorte que la tenue d'une audience ou la production de moyens de preuve aurait été dénuée de pertinence ;
que le droit d'être entendue de l'appelante n'a par conséquent manifestement pas été violé par l'autorité de première instance ;
que la société A.________ Sàrl ne formule pour le reste aucun grief concret à l'encontre de l'argumentation retenue ; l'appelante se contente de critiquer de manière toute générale la décision attaquée, alléguant que l'autorité intimée ne devait pas prononcer une décision d'irrecevabilité mais rejeter sa requête le cas échéant, sans motiver davantage son grief ;
que s'agissant du grief de l'appelante par lequel elle soutient avoir respecté le délai de quatre mois prévu par l'art. 839 al. 2 CC, force est de constater qu'il n'est pas pertinent en l'espèce compte tenu des motifs retenus à l'appui de la décision d'irrecevabilité prononcée le 31 juillet 2024, soit le fait que la motivation de la requête du 12 juin 2024 était totalement identique à celle du 26 juin 2023, hormis les montants payés par les intimés, paiements du reste antérieurs à cette date ; le Président du Tribunal a dès lors considéré que A.________ ne disposait pas d’un intérêt digne de protection car un tel intérêt n’est pas donné lorsqu’une partie introduit une nouvelle requête avec la même motivation et les mêmes conclusions ;
que l'appel est par conséquent manifestement infondé et doit être rejeté ;
qu'afin de minimiser les frais, ce rejet manifeste doit être prononcé avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC) ;
que le sort de l'appel rend sans objet la requête d'effet suspensif ;
que les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl (art. 106 al. 1 CPC), le solde de son avance lui étant restitué, des dépens n'étant pas alloués à B.________ ni à C.________, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse ;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. L'appel est rejeté.
Partant, la décision prononcée le 31 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl, le solde de son avance (CHF 1'500.-) lui étant restitué.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 septembre 2024/eco
Le Président
La Greffière