**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
IDO 101 2024 233
Arrêt du 2 décembre 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________, avocate et ** défenseure d'office** de
B.________ dans le procès qui a opposé celle-ci à C.________, représenté par Me D.________, avocate
Objet
Dépens et indemnité de la défenseure d'office (art. 122 al. 2 CPC) Liste de frais produite le 21 novembre 2024 par Me A.________
considérant en fait
[Résumé des faits : Dans le cadre d’une procédure d’appel, la partie intimée s’est vue octroyer l’assistance judiciaire. Par arrêt au fond, la Cour a rejeté l’appel et mis les frais à la charge de l’appelant, les dépens de l’intimée étant fixés globalement à la somme de CHF 1'297.20, TVA incluse, et dus à l’avocate de l’intimée. Celle-ci s’est adressée à la Cour pour demander la fixation de son indemnité de défenseure d’office à la somme de CHF 2'203.15, sous déduction des dépens d’ores et déjà recouvrés.]
en droit
1.
1.1. Il résulte de l'art. 122 al. 2 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause et l'attribution de dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas.
Calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de choix, les dépens alloués au bénéficiaire victorieux sont en principe au moins équivalents ou supérieurs à la rémunération équitable envisagée par l'art. 122 al. 1 let. a CPC. Le législateur part dès lors de l'idée que les dépens, qu'il appartiendra au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d'office par le canton. C'est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu'une créance dudit conseil contre l'Etat est prévue par l'art. 122 al. 2 CPC. Cela étant, lorsque le travail de l'avocat ne peut pas être effectivement couvert par les dépens accordés, le droit à l'indemnisation équitable au titre de l'assistance judiciaire. Cette règle doit s'appliquer non seulement en cas d'insolvabilité du débiteur des dépens, mais également lorsque, exceptionnellement, les dépens accordés sont inférieurs au montant de l'indemnité équitable à laquelle l'avocat à droit en application de l'art. 122 al. 2 CPC ; cette situation peut se présenter en particulier lorsque les dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale plutôt que de faire l'objet d'une fixation détaillée, ce qui est le cas dans les recours contre les jugements du ou de la juge unique (art. 64 al. 1 let. e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Dans un tel cas, il y a lieu d'admettre que, pour le montant de l'indemnité équitable qui dépasse celui alloué au titre des dépens, les conditions de l'allocation par l'Etat au sens de l'art. 122 al. 2 CPC sont d'emblée réunies, de sorte que le conseil juridique doit être rémunéré par le canton à concurrence de ce montant (arrêt TC FR 104 2013 30 du 31 janvier 2014 consid. 2b ; arrêt IDO rendu le 20 août 2020 dans la cause 101 2020 24 consid. 1.1).
[…]
le Président ** arrête:**
1. L'indemnité équitable due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ dans la procédure d'appel sur mesures provisionnelles qui l'a opposée à C.________ est fixée à CHF 2'203.15, TVA par CHF 165.10 incluse. Compte tenu du montant de CHF 1'297.20 d'ores et déjà acquitté par la partie adverse au titre des dépens, seul le solde, par ** CHF905.95**, sera versé à Me A.________.
2. Notification.
Fribourg, le 2 décembre 2024/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur