**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 17 juin 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________, ** défendeur **et ** appelant,**représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, ** requérante et ** intimée, représentée par Me Katia Berset, avocate
Objet
Modification de mesures provisionnelles, contribution en faveur de l'épouse Droit d'être entendu (art. 53 et 273 al. 1 CPC) Appel et requête d'effet suspensif du 2 mai 2024, concernant la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 19 avril 2024
considérant en fait
A.A.________ et B.________, nés respectivement en 1964 et 1968, se sont mariés en 1993. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de leur union : C.________, né en 1994, et D.________, née en 1997.
Le 14 juin 2023, B.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale à l'encontre de son mari, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. A.________ s'est déterminé le 3 octobre 2023 ; il a contesté l'écoulement du délai de séparation de 2 ans au sens de l'art. 114 CC et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. En audience du 5 octobre 2023, les époux ont trouvé un accord sur les mesures provisoires, en ce sens que le mari verserait à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'500.- dès le 1er novembre 2023. Sur le fond, ils ont convenu de suspendre la procédure jusqu'au 22 janvier 2024 afin de leur permettre d'entamer des négociations, sans préjudice de la contestation de la recevabilité de la demande par le mari. Par décision du 27 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a homologué la convention conclue au titre des mesures provisionnelles.
La procédure au fond ayant été reprise, les parties ont déposé des déterminations le 18 décembre 2023, le 9 février et le 13 février 2024. Par décision incidente du 19 février 2024, la Présidente a "constaté que le motif du divorce au sens de l'art. 114 CC est avéré". Cette décision fait actuellement l'objet d'un appel du mari (doss. 101 2024 162).
Le 13 mars 2024, B.________ a sollicité la modification de la décision de mesures provisionnelles du 27 novembre 2023, à savoir l'augmentation de la pension en sa faveur à CHF 3'500.- par mois. Le 5 avril 2024, A.________ a conclu au rejet de cette requête. Il a produit des fiches de salaire récentes et, s'agissant de ses charges, s'est référé à l'acte qu'il déposerait dans le cadre de la procédure au fond dans un délai – que la Présidente lui avait imparti – échéant le 6 mai 2024. Par décision du 19 avril 2024, la Présidente a augmenté la contribution d'entretien due à B.________ à CHF 3'500.- par mois et a infligé à A.________ une amende disciplinaire de CHF 200.- pour procédés dilatoires et téméraires.
B. Par acte du 2 mai 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 19 avril 2024 et sollicité l'effet suspensif. Au fond, il conclut, sous suite de frais, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la contribution d'entretien due à son épouse est réduite à CHF 200.- par mois dès le 1er avril 2024, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour complément d'instruction.
Dans sa réponse du 7 juin 2024, B.________ conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 22 avril 2024. Déposé le 2 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant – entièrement contesté – de l'augmentation de la contribution d'entretien requise en première instance pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes comme celui qui sera relevé en l'espèce (infra, consid. 2), se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces.
2.
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle, la doctrine (CR CPC – Tappy, 2ème éd. 2019, art. 273 n. 19) estimant que le tribunal ne peut "le faire que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit (…) de ratifier une convention des parties" (cf. arrêt TC FR 101 2012 300 du 3 décembre 2013 consid. 2b).
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2).
2.2. En l'espèce, la Cour relève d'office que les conjoints n'ont jamais été entendus personnel-lement par la Présidente. En effet, l'audience du 5 octobre 2023 avait certes pour objet la conciliation sur le fond et les mesures provisionnelles requises par l'épouse, mais les parties n'ont cependant pas été interrogées, le procès-verbal faisant uniquement mention de questions préliminaires et des deux accords conclus par les époux (DO 15 2023 37 / 37-38). Quant à la procédure suite à la requête de modification des mesures provisionnelles du 13 mars 2024, la première juge n'a pas tenu audience, indiquant au contraire, dans son ordonnance de communication d'acte du 14 mars 2024, qu'il serait "statué sans débats sur les mesures provisionnelles à réception de la détermination de A.________ (art. 256 al. 1 et art. 265 al. 2 CPC)" (DO 10 2024 177 + 178 / 4). Or, ces dispositions légales ne sont pas applicables, vu la teneur de l'art. 273 al. 1 CPC.
Il découle de ce qui précède que la Présidente a violé de manière fondamentale le droit d'être entendues des parties. Vu la gravité de cette violation, son manquement ne peut pas être corrigé en appel. Etant donné que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels, et afin de ne pas priver les parties du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelles instruction et décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cadre, il lui appartiendra de tenir une audience de mesures provisionnelles, d'impartir un délai aux époux pour fournir les documents qui pourraient être nécessaires, puis de rendre une nouvelle décision.
2.3. L'appel est dès lors admis dans ses conclusions subsidiaires.
3.
Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel est sans objet.
4.
4.1. Compte tenu de l'erreur grossière de procédure qui conduit à l'admission de l'appel, il se justifie que les frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, soient laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance versée par A.________ lui est restituée (art. 111 al. 2 CPC).
4.2. En revanche, l'Etat ne peut pas être astreint à supporter les dépens des parties, l'art. 107 al. 2 CPC ne constituant pas une base légale en ce sens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2). Il ne sera donc pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. L'appel est admis.
Partant, la décision prononcée le 19 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelles instruction et décision, dans le sens des considérants.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de justice sont fixés à CHF 1'000.- et sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance versée par A.________ lui est restituée.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 17 juin 2024/lfa
Le Président
Le Greffier-rapporteur