**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
101 2024 136 101 2024 154
Arrêt du 8 juillet 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, défendeur et ** appelant,**représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre **B.________, demanderesse ** et intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat
Objet
Divorce – Contributions d’entretien en faveur d’un enfant majeur Appel du 5 avril 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2024 (101 2024 136) Requête d’assistance judiciaire du 17 mai 2024 de B.________ (101 2024 154)
considérant en fait
A.
A.1.B.________, née en 1971, et A.________, né en 1962, se sont mariés en 2006 à C.________.
Une enfant est issue de leur union, soit D.________, née en 2007.
Les parties sont également parents d’autres enfants, désormais majeurs.
A.2.Les parties vivent séparées depuis 2017. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) du 10 mars 2017 (10 2016 2459). Cette décision, telle que modifiée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) du 28 août 2017 (101 2017 94), prévoit notamment que la garde de l’enfant est attribuée à la mère et que le père contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales en sus.
B.
B.1.Par mémoire du 15 décembre 2022, B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) d’une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que l’entretien et la garde de D.________ lui soient confiés, à ce que le père contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.-, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité ou la fin d’une formation appropriée, conformément à l’art. 277 al. 2 CC et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux (DO/1 ss).
Après que la tentative légale de conciliation a échoué, B.________ a déposé sa demande motivée le 5 juin 2023. A.________ a déposé sa réponse le 17 juillet 2023. Il a notamment conclu à ce que la garde de D.________ soit confiée à sa mère, à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de celle-là et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux (DO/36 ss).
Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du Tribunal du 13 octobre 2023 (DO/51 ss). Au stade des questions préliminaires, B.________ a déposé une dictée au procès-verbal (DO/49 ss). Quant à A.________, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de sa fille dès le 1er novembre 2023. La demanderesse a conclu au rejet de la requête. Les parties ont ensuite été interrogées. Leurs mandataires ont renoncé à plaider.
L’enfant D.________ a été entendue le 4 décembre 2023 et un résumé de cet entretien a été envoyé aux parties le même jour (DO/69).
Par décision du 27 février 2024, la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par l’époux le 13 octobre 2023 (DO/77 ss).
B.2.Par décision du 27 février 2024 également, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), confié la garde de l’enfant D.________ à sa mère (ch. 3 du dispositif), astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.-, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant, et au-delà, jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (ch. 5a du dispositif) et décidé qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (ch. 6 du dispositif; DO/80 ss).
B.3.Les parties ont toutes deux plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance (DO/10 s. et 19 s.).
C. Par mémoire du 5 avril 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté appel à l’encontre de la décision de divorce du 27 février 2024. Il conclut à la modification du chiffre 5a du dispositif de cette dernière en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et patronales en sus, de CHF 800.- jusqu’à sa majorité puis de CHF 410.- au-delà, jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il conclut également à ce que les frais judiciaires et les dépens d’appel soient mis à la charge de B.________. Dans le même acte, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, ce qui lui a été accordé par arrêt du 15 avril 2024 (101 2024 137).
Par courrier du 18 avril 2024, B.________, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (101 2024 154).
Elle a ensuite, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, déposé sa réponse le 17 mai 2024, concluant au rejet intégral de l’appel, frais d’appel à la charge de A.________. Dans le même acte, elle a complété sa requête d’assistance judiciaire.
Le mandataire de A.________ a produit sa liste de frais par courrier du 20 juin 2024. Le mandataire de B.________ en a fait de même par courrier du 24 juin 2024.
en droit
1.
1.1. Les questions de la compétence de l’autorité intimée et du droit applicable sont examinées d’office, dès lors que l’intimée est de nationalité étrangère et que le mariage des parties a été célébré à l’étranger. Selon l’art. 59 let. a de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce. Ainsi, la compétence locale des tribunaux suisses est donnée, l’époux défendeur étant domicilié dans le canton de Fribourg, et le droit applicable est le droit suisse (art. 61 LDIP). Ces points ne sont du reste pas contestés.
1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 29 février 2024. Déposé le 5 avril 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.
1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Il en va de même s’agissant d’un enfant majeur (not. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 * in* RFJ 2020 33).
1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3).
Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites par l’intimée en appel sont recevables.
1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.6. Vu le montant contesté en appel et la durée incertaine des contributions d'entretien pour l’enfant quand il sera majeur, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral pourrait dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
2.
L’appelant s’en prend uniquement à la contribution d’entretien qui a été fixée pour l’enfant D.________ dès sa majorité.
2.1. Après avoir arrêté la situation financière des parties et le coût de l’entretien de D.________, le Tribunal a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.-, allocations familiales en sus. L’Autorité intimée a considéré que cette pension serait due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il n’a ainsi pas procédé à de nouveaux calculs à partir de la majorité de l’enfant.
2.2. L’appelant reproche à l’Autorité intimée de n’avoir pas procédé à une répartition entre les parties de l’entretien de D.________ en fonction des soldes disponibles dès la majorité de cette dernière. En effet, selon l’appelant, dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive. Reprenant les calculs effectués par le Tribunal s’agissant de sa propre situation financière, de celle de l’intimée et du coût d’entretien de l’enfant – qu’il ne conteste pas – l’appelant relève que dès la majorité de l’enfant, il devra supporter 50.28% du coût de cette dernière, à savoir qu’il versera une contribution d’entretien mensuelle de CHF 410.- (appel p. 5 s.).
L’intimée ne remet pas, en soi, en question le principe selon lequel dès la majorité de l’enfant, le coût de cette dernière doit être réparti entre les parents en fonction des soldes disponibles. Elle soutient toutefois que sa situation financière s’est modifiée depuis la reddition de la décision attaquée et qu’elle connaît désormais un déficit, si bien que le père doit contribuer seul à l’entretien de l’enfant, ce même après sa majorité. En effet, l’intimée allègue que, selon la dernière décision de saisie de salaire de l’Office des poursuites, son minimum vital a été arrêté à CHF 4'380.-, au lieu de CHF 3'450.- le 27 novembre 2023, notamment pour tenir compte du fait que l’enfant majeur E.________ ne vit plus auprès d’elle (réponse p. 5 s.).
2.3. Dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale) tombe, de sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5).
S’agissant de la charge fiscale, les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il découle en outre de la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le corollaire en est qu'elles ne sont pas imposables auprès du bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). Dans ces conditions, dans les situations où la charge fiscale est prise en compte au moment de fixer les contributions d'entretien pour des enfants, il se justifie de prévoir des contributions d'entretien différentes dès leur majorité (not. arrêt TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 3.2.1).
2.4. On relèvera d’emblée que seule est litigieuse la question de la contribution d’entretien à verser par l’appelant en faveur de D.________ dès sa majorité. Ainsi, et en l’absence de vice manifeste concernant les autres périodes (cf. supra consid. 1.3), seule cette question sera examinée par la Cour, sous réserve cependant de ce qui suit.
S’agissant des modalités de paiement arrêtées par le Tribunal, la Cour relève d’office que les contributions d’entretien entrant dans la notion de rente au sens de l’art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l’introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; cf. ég. not. arrêt TC FR 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.11). Elles ne porteront ainsi pas intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu. Les autres modalités sont reprises.
2.5. Selon la jurisprudence, la partie intimée peut elle aussi – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d’appel jugerait la cause différemment. A cet égard, les exigences de motivation sont les mêmes que pour le mémoire d'appel (ATF 142 III 271 consid. 2.2 et arrêt TC FR 101 2021 467&468 du 28 mars 2022 consid. 3.1). L’intimée est ainsi légitimée à faire valoir des modifications de sa situation financière, même si elle n’a pas interjeté d’appel (principal ou joint), puisque ces modifications justifient, selon elle, la confirmation de la décision attaquée (pour d’autres motifs que ceux avancés par le Tribunal).
2.5.1.Premièrement, l’intimée écrit que ses revenus, qui ont été arrêtés à CHF 4'878.25 en première instance, doivent désormais être retenus à CHF 4'627.75. Elle n’apporte cependant strictement aucun élément à l’appui de cette prétendue diminution de revenus (comme des fiches de salaire ou un certificat de salaire, documents qui auraient été recevables en appel) ni ne critique – ne serait-ce que sommairement – le calcul opéré par le Tribunal, ce qui lui incombait pourtant en vertu du devoir de motivation. La Cour ne voit ainsi aucun motif de s’écarter du revenu arrêté en première instance. En outre, bien que l’intimée semble – sans pourtant l’alléguer expressément – se baser sur la décision de saisie de salaire du 11 avril 2024 rendue par l’Office des poursuites de la Sarine (cf. pièce 101 du bordereau de l’intimée produit à l’appui de sa réponse à l’appel), il sied de relever qu’en aucun cas, la Cour n'est liée par le calcul opéré par celui-là, lequel n’est pertinent que pour la procédure de poursuite engagée à son encontre. D’ailleurs, le revenu arrêté en première instance est plus élevé que celui retenu par l’Office des poursuites dans le procès-verbal du 27 novembre 2023 (à savoir CHF 4'698.30; cf. pièce 41 de l’intimée produite le 2 février 2024), qui était en possession du Tribunal lors de sa prise de décision. Le revenu de l’intimée est partant fixé à CHF 4'878.25.
2.5.2.S’agissant deuxièmement de son loyer de CHF 2'660.-, pour un 4.5 pièces d’une surface de 109m2 (cf. bordereau de l’intimée du 13 octobre 2023, pièce 31), la Cour relève que s’il était raisonnable lorsque l’intimée partageait le logement avec ses enfants D.________ et E.________, lequel contribuait au loyer à hauteur d’un tiers (cf. décision attaquée p. 8), le montant est excessif depuis que ce dernier a quitté l’appartement. Ainsi, un loyer hypothétique de CHF 2'000.- pour un appartement de 3.5 pièces sera retenu, montant qui correspond à la situation du marché du logement à F.________ et environs ainsi qu’à la situation financière et personnelle de l’intimée. Comme seule la période à compter de la majorité de D.________ est soumise à l’examen de la Cour – sous réserve du point concernant les modalités de paiement de la contribution d’entretien (cf. supra consid. 2.4) –, ce loyer hypothétique sera retenu à partir de cette période, si bien que l’intimée dispose de plus d’une année afin d’emménager dans un appartement dont le loyer correspond à celui arrêté à titre hypothétique. Il est précisé que l’enfant D.________, qui est actuellement au CO (classe exigence de base; cf. courrier du 1er février 2023 du Service de l’enseignement obligatoire de langue française produit par l’appelant le 17 février 2023), ne sera pas en mesure de participer aux coûts du logement. Sa part au logement doit ainsi être retenue comme pour un enfant mineur (arrêt TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié in ATF 148 III 353; cf. ég. Prior / Stoudman, * Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts*, * in* FamPra.ch 2024 p. 13). Ainsi, après déduction de la part au logement de l’enfant, le montant retenu au titre de frais de logement se monte à CHF 1'600.- (CHF 2'000.- x 80%).
Pour la même raison, à savoir que D.________ sera vraisemblablement en formation pour une durée indéterminée et ne disposera ainsi pas de capacité économique propre, le montant de base du minimum vital de l’intimée sera retenu à hauteur de CHF 1'350.- (arrêt TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4 et les références citées).
2.5.3.L’intimée indique encore que ses frais de déplacement professionnels et de repas ont évolué depuis la reddition de la décision attaquée. S’agissant des premiers, elle allègue qu’ils se montent désormais à CHF 78.- et non plus à CHF 74.-. Même en admettant qu’elle soit fondée, la différence entre les montants est si dérisoire qu’il n’en sera pas tenu compte. En outre, les frais de repas ont été retenus ex aequo et bono à CHF 200.- (cf. décision attaquée p. 8) et donc indépendamment de ce qu’a retenu l’Office des poursuites. Ainsi, même si ce dernier les retient à hauteur de CHF 217.- (cf. pièce 101 produite à l’appui de la réponse à l’appel), le Tribunal n’est pas lié par ce montant. Le montant de CHF 200.- sera ainsi repris s’agissant des frais de repas, ce d’autant que l’intimée ne motive aucunement l’augmentation de ce poste ni ne critique le calcul opéré par le Tribunal, se limitant à indiquer un montant plus élevé dans le tableau brossant sa situation financière.
2.5.4.Finalement, il convient de reprendre la charge fiscale fixée en première instance chez l’intimée, à savoir CHF 531.-, même si celle-ci n’est plus imposée sur les contributions d’entretien dès la majorité de D.________, puisque celle-ci ne correspond qu’à la part d’impôt sur ses revenus, à l’exclusion de la part d’impôt générée par les contributions d’entretien, qui font partie du coût de l’enfant – et dont on verra qu’elle doit être supprimée pour la période dès la majorité de l’enfant (cf. infra consid. 2.7).
2.5.5.Sur le vu de ce qui précède, le disponible de l’intimée se monte à CHF 561.75 (CHF 4'878.25 [revenus] – CHF 1'600.- [frais de logement] – CHF 31.25 [prime RC-ménage] – CHF 530.25 [prime LAMal] – CHF 74.- [frais de déplacements professionnels] – CHF 200.- [frais de repas] – CHF 1'350.- [montant de base] – CHF 531.- [charge fiscale]).
2.6. S’agissant de la situation financière de l’appelant dès la majorité de l’enfant, laquelle est incontestée céans, elle sera modifiée d’office sur le seul point de la charge fiscale. En effet, il ressort de ce qui précède (cf. supra consid. 2.3) que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Ainsi, compte tenu d’un revenu net de CHF 55’000.- par an (env. CHF 4’600.- x 12), des déductions automatiques, sa charge fiscale (IFD, canton, commune, à l’exclusions de l’impôt paroissial) est de CHF 7’081.- par an, soit environ CHF 590.- par mois.
Le disponible de l’appelant pour la période à partir de la majorité de l’enfant se monte ainsi à CHF 735.85 (CHF 851.85 [solde appelant retenu en première instance] + CHF 474.- [charge fiscale retenue en première instance] - CHF 590.- [charge fiscale corrigée]).
2.7. Le coût d’entretien de l’enfant D.________ dès sa majorité n’est remis en cause par aucune des parties. Il sera repris, sous deux réserves.
Premièrement, pour la période dès la majorité de D.________, plus aucune part d’impôt ne doit être prise en compte, pour les raisons exposées ci-dessus.
Deuxièmement, la part au logement de l’enfant sera fixée au montant de CHF 400.- (CHF 2'000.- x 20%), au vu du loyer hypothétique retenu chez l’intimée.
Son coût d’entretien sera ainsi arrêté, pour la période à compter de sa majorité, au montant arrondi de CHF 745.- (CHF 809.- [coût d’entretien arrêté par le Tribunal] – CHF 109.- [part d’impôt arrêtée par le Tribunal] – CHF 354.70 [part au loyer arrêtée par le Tribunal] + CHF 400.- [part au loyer corrigée]).
2.8. En résumé, pour la période à partir de la majorité de D.________, le solde de l’appelant est de CHF 735.85 et celui de l’intimée de CHF 561.75. Le coût de l’enfant se monte à CHF 745.-.
L’enfant étant majeur, les parents doivent contribuer à son entretien au prorata de leurs capacités financières (cf. * supra* consid. 2.3). Le père doit ainsi couvrir environ 57% du coût de l’enfant (CHF 735.85 / [CHF 735.85 + CHF 561.75] x 100), la mère s’acquittant du reste. Ainsi, la contribution d’entretien due par le père pour D.________ est arrêtée et arrondie à CHF 425.- (CHF 745.- x 57%), allocations familiales en sus. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour cette période.
3.
Il s’ensuit que l’appel est admis dans une large mesure.
4.
L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judicaire.
4.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes et lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
4.2. En prenant en compte dans ses charges notamment le montant de base de son minimum vital augmenté de 25%, à savoir CHF 1'687.50 ainsi que ses frais de logement effectifs au moment de sa requête, à savoir CHF 2'128.- (CHF 2'660.- x 80%), étant précisé que l’enfant majeur E.________ a quitté le domicile familial, une prime LAMal de CHF 530.25 et une charge fiscale estimée à CHF 531.-, il est manifeste que l’intimée est indigente, ce sans même compter ses frais d’acquisition du revenu. Elle a au demeurant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, par décision du 9 janvier 2023. Considérant le fait que son fils E.________ a quitté le domicile familial, sa position n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès (cf. ATF 133 III 614 consid. 5).
4.3. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est ainsi admise, avec rappel, d’une part, que l’assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été et, d’autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC).
5.
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
5.1. En l’espèce, l’appel est partiellement admis, mais dans une large mesure puisque la contribution d’entretien est fixée pour la période dès la majorité de l’enfant à hauteur de CHF 425.-, soit seulement CHF 15.- de plus que la contribution mensuelle à laquelle l’appelant a conclu, et que seule ce point était contesté. Il se justifie ainsi de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’intimée, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.
5.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-.
5.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité́ tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA).
En l’espèce, le mandataire de l’appelant indique avoir consacré 4 heures 30 à la défense des intérêts de son client, correspondance usuelle comprise, dont 2 heures 20 pour la rédaction de l’appel de 7 pages et 20 minutes pour la prise de connaissance du mémoire de réponse de 6 pages et de ses annexes. Cette durée est adéquate et donne droit à des honoraires d’un montant de CHF 1’125.- (4.5 x CHF 250.- [tarif horaire]). En effet, même si certaines opérations du mandataire (comme la prise de connaissance de certains courriers) ne semblent pas sortir d’une simple gestion administrative du dossier, celui-là n’a pas fait valoir certaines opérations post-jugement nécessaires, telles que la prise de connaissance du présent arrêt et son explication au client. Du reste, on relèvera que le mandataire de l’intimée fait quant à lui valoir une durée de 6 heures 40.
Il convient d’ajouter les débours, par CHF 56.25 (CHF 1’125.- x 5%), et la TVA à 8.1%, par CHF 95.70 ([CHF 1’125.- + CHF 56.25] x 8.1%). Les dépens de l’appelant sont par conséquent fixés à CHF 1'276.95.
Partant, l’intimée est astreinte à verser à Me Mathieu Azizi un montant de CHF 1'276.95, TVA par CHF 95.70 comprise, à titre de dépens pour la procédure d’appel. En effet, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec l’aide d’un conseil d’office, le montant est dû directement à celui-ci (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
5.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, l’autorité d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce qu’aucune partie ne requiert par ailleurs.
la Cour arrête:
1. L'appel est partiellement admis.
Partant, le chiffre 5 de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2024 est modifié comme suit :
« a. * A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.-, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant,et de CHF 425.- à partir de sa majorité jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 227 al. 2 CC.*
b. * Cette pension est exigible le 1er de chaque mois. Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, arrêté au 30 novembre de l’année précédente, et arrondie au franc supérieur. L’indice de référence est celui qui sera en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement de divorce.*
[let. c inchangée] »
2. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.
Partant, pour la procédure d’appel, est accordée à celle-ci l’assistance judiciaire comprenant exonération des frais judiciaires et désignation d’un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Jean-Luc Maradan, avocat à Fribourg.
3. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.
Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'200.-.
B.________ est astreinte à verser à Me Mathieu Azizi le montant de CHF 1'276.95, TVA par CHF 95.70 comprise, à titre de dépens pour la procédure d’appel.
4. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 8 juillet 2024/fma
Le Président
Le Greffier