**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
101 2023 434
Arrêt du 3 juin 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, requérante ** et appelante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre B.________, ** intimé
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 20 novembre 2023 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2023
considérant en fait
A.A.________, née en 1966, et B.________, né en 1964, se sont mariés en 1992. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir C.________, né en 1995, et D.________, née en 2001.
Les époux se sont séparés le 1er mars 2023. Le 30 juin 2023, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête d'assistance judiciaire. Elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision du 7 juillet 2023. Le 11 juillet 2023, A.________ a déposé un complément à sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale relatif à sa situation financière. L'époux a déposé sa réponse en date du 26 août 2023.
Le 19 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a entendu les parties et clôturé la procédure probatoire, sous réserve des pièces à produire. Par courrier du 4 octobre 2023, soit dans le délai imparti, l'intimé a produit les pièces requises et s'est déterminé sur celles-ci. La requérante s'est déterminée sur ce courrier en date du 13 octobre 2023, maintenant ses allégués et contestant fermement ceux formulés par l'intimé le 4 octobre 2023.
B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2023, la Présidente a réglé la vie séparée des époux et a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'170.- à compter du 1er juin 2023.
C. Par acte du 20 novembre 2023, A.________ a interjeté appel à l'encontre de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 3 du dispositif soit réformé en ce sens que B.________ soit astreint à verser en sa faveur une pension de CHF 1'765.- par mois. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qui lui a été octroyé par décision présidentielle du 27 novembre 2023.
Dans sa réponse du 8 décembre 2023, B.________ a formulé différentes critiques à l'égard de la décision du 8 novembre 2023 de la Présidente et de la procédure de première instance, en particulier à l'encontre du procès-verbal de l'audience présidentielle du 19 septembre 2023. Sans qu'il ne formule de conclusion formelle, il ressort de son écriture qu'il conclut au rejet de l'appel.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 ss CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante en date du 9 novembre 2023 (DO/46). Déposé le lundi 20 novembre 2023, l'appel a ainsi été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu de la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance, soit CHF 3'000.- par mois, et le fait que cette conclusion est entièrement rejetée par l'époux, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC).
1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4).
1.4. En vertu de l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire. En l'occurrence, dans sa réponse, bien qu'elle ne soit pas dotée de conclusions formelles, l'intimé s'en prend au jugement attaqué par son épouse et semble conclure à une réduction – voire une suppression – de la pension prononcée en faveur de celle-ci. Quoi qu'il en soit, il s'agirait là d'un appel joint et ses éventuelles conclusions sont ainsi irrecevables, ce d'autant que la question de l'entretien entre époux relève du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC a contrario).
1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.6. Vu les montants contestés en appel ainsi que la durée en l'état indéterminée des mesures en cause, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
2.
L'appelante critique le montant de la contribution d'entretien due en sa faveur par son époux, fixée à CHF 1'170.- par mois, et conclut à son augmentation à CHF 1'765.-.
2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur les art. 163 et 176 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3). Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4).
2.2. En l'espèce, la décision attaquée retient que B.________ perçoit un revenu moyen net de CHF 4'918.50 par mois, part au 13ème salaire comprise, ce qui n'est pas critiqué en appel.
Concernant les charges de l'époux, la Présidente a retenu un total de CHF 3'394.90 par mois, dont notamment un poste à hauteur de CHF 1'345.65 comprenant 2/3 du loyer, des charges et du loyer de la place de parc de l’appartement qu’il partage avec son fils ainsi que la femme et les trois enfants de celui-ci.
En tenant compte d'un déficit de l'épouse de CHF 1'170.- et d'un disponible de CHF 1'523.- du mari, la première juge a fixé la contribution d'entretien due en faveur de celle-ci à CHF 1'170.- par mois, et a constaté que l'époux disposerait ainsi d'un solde mensuel de CHF 350.-.
2.2.1.Dans son appel, l'épouse conteste d'abord le montant retenu pour les frais de logement de son mari. Elle fait valoir que la Présidente aurait dû retenir un montant mensuel de CHF 505.- pour ce poste, à savoir 1/4 du loyer, étant donné que son époux vit avec leur fils, leur belle-fille et leurs trois petits-enfants. Selon elle, il n'est pas prouvé que B.________ s'acquitte des 2/3 de ces frais, et retenir une telle répartition est au surplus disproportionné.
Selon la jurisprudence, en cas de vie en communauté domestique, il se justifie de retenir que le colocataire ou concubin du débirentier participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'époux vit en communauté domestique et qu'il supporte les frais de logement en commun avec son fils. S'agissant de la répartition de ces frais, il y a lieu de concéder à l'appelante que son époux n'a pas apporté d'élément prouvant qu'il s'acquitterait désormais de 2/3 du loyer, comme avancé dans son courrier du 4 octobre 2023. Le fait qu'il ait indiqué, au cours de l'audience du 19 septembre 2023, qu'il devrait peut-être augmenter sa participation financière après la naissance de son troisième petit-enfant ne saurait être suffisant, même sous l'angle de la vraisemblance, tout comme le post-it apposé sur le contrat de bail produit le 4 octobre 2024. Il n'y a partant aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée en comptabilisant dans ses charges une part supérieure à la moitié du loyer. Au contraire, en application de celle-ci, il se justifie de mettre 1/3 du loyer à la charge de l'intimé, les 2/3 restant correspondant à une participation raisonnable de son fils et sa famille. En revanche, il n'est selon la Cour pas justifié de retenir un partage à hauteur de 1/4 pour l'intimé et de 3/4 pour son fils alors que seuls trois adultes vivent au sein du ménage, l'appelante ne motivant au demeurant pas de manière convaincante quelle serait la raison d'une telle répartition.
L'intimé n’ayant pas rendu vraisemblable par pièces qu’il s'acquitte de plus d'un tiers des frais de logement, il convient de les réduire à CHF 673.- (CHF 2'020.-/3).
2.2.2. Même si la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
En l'espèce, hormis la question du loyer de l'époux (supra, consid. 2.2.1), A.________ ne remet pas en cause les revenus et charges retenus par la Présidente. Toutefois, il est manifeste qu'une erreur a été commise dans le jugement de première instance puisqu'il arrête le minimum vital du mari à CHF 850.-, soit la moitié du minimum vital d'un couple. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant de base défini pour les conjoints s'applique aux concubins, en général réduit de moitié. La condition pour qu'une communauté domestique soit assimilée à un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, non seulement au loyer, mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture. Dans le cas contraire, il y a lieu de retenir le minimum vital d'un débiteur vivant seul, et de le réduire ; tel est notamment le cas lorsqu'un parent forme une communauté domestique avec son enfant majeur (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 : réduction de CHF 100.-). En l'occurrence, il se justifie dès lors d'arrêter le minimum vital de B.________ à CHF 1'100.- (1'200 - 100), et non à CHF 850.-.
En revanche, il n'y a pas lieu de donner suite aux griefs formulés par l'intimé dans sa réponse s’agissant de ses impôts et de la prise en compte de ses bonus. Concernant les impôts, il est vrai que la décision attaquée comporte une erreur en ce sens qu’elle ne tient pas compte des impôts communaux de l’intimé. Cela étant, selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (AFC) et en tenant compte des pensions dont il doit désormais s’acquitter, les impôts de ce dernier peuvent être estimés à CHF 3'816.- par an (personne seule ; sans enfant ; revenu net de CHF 40'422.- par an [12 x CHF 4'918.50 - 12 x CHF 1'550.-]) ou CHF 318.- par mois, soit un montant inférieur à celui de CHF 335.65 retenu par la Présidente. Par ailleurs, concernant les revenus de l'intimé, il est constaté que celui-ci a perçu un bonus durant trois années de suite, de sorte qu'il s'agit d'une rémunération régulière faisant partie du salaire (arrêt TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2). La décision de la Présidente doit ainsi être confirmée sur ces points.
2.2.3.L'appelante reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir procédé à la répartition de l'excédent de son époux une fois le minimum vital des parties couvert.
En effet, la Présidente, sans le motiver, s'est écartée de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, puisqu'elle a alloué à l'épouse une contribution d'entretien à hauteur de son déficit, sans tenir compte du solde disponible laissé exclusivement à son mari.
Au vu de la situation financière des parties, on ne perçoit pas pour quel motif il faudrait déroger à cette méthode. L'époux ne fait valoir aucune raison qui justifierait de s'en écarter. Par conséquent, il y a lieu de répartir par moitié le disponible de B.________ entre les époux.
2.2.4.Il découle de ce qui précède que les charges de l'époux s'élèvent au total à CHF 2'971.25 (1'100 + 673 + 392.40 + 22.40 + 147.80 + 300 + 335.65), d'où un disponible de CHF 1'947.25 (4'918.50 - 2'971.25). Le déficit de l'épouse, non contesté en appel, est de CHF 1'170.-. Après couverture de ce déficit, il reste à B.________ un montant de CHF 777.25 (1'947.25 - 1'170), dont la moitié, soit CHF 388.60, doit revenir à son épouse. La contribution d’entretien de cette dernière doit par conséquent être fixée à CHF 1'558.60 (1'170 + 388.60), arrondie à CHF 1'550.-.
L’intérêt de 5 % dès chaque échéance prévu par la décision attaquée sera supprimé d’office. En effet, les intérêts moratoires ne peuvent être dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11).
Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1).
En l'espèce, l'appel de l'épouse est partiellement admis. En effet, A.________ obtient partiellement gain de cause sur le montant de sa contribution d'entretien, laquelle est augmentée de CHF 380.- tandis que l’appelante concluait à une augmentation de CHF 595.-. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 2/3 des frais de la procédure d’appel à la charge de l’intimé et 1/3 à la charge de l’appelante. Ces frais comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’État pour le présent arrêt, fixés à CHF 750.- (art. 95 al. 2 CPC).
3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2019 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de A.________ sont arrêtés globalement à CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-, l’ensemble des opérations ayant été effectuées en 2023), soit un total de CHF 1'292.40. B.________ est astreint à verser les 2/3 de ce montant, soit CHF 861.60, à A.________.
3.3. En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, les parties n’ont pas remis en cause la répartition des frais décidée par la première juge et le sort de l’appel ne conduit pas à une modification de la décision attaquée sur ce point.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. L'appel est partiellement admis.
Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 8 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre désormais la teneur suivante :
3. * B.________ contribuera à l'entretien de son épouse A.________ par le versement, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de CHF 1'550.-.*
La pension prévue ci-dessus est payable le 1er de chaque mois à l'avance, en mains de la requérante, la première fois le 1er juin 2023. Elle sera indexée au début de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure.
2. Les frais judiciaires sont mis à la charge de B.________ à concurrence de 2/3, le 1/3 étant supporté par A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à celle-ci. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 750.-.
3. B.________ est reconnu devoir à A.________, à titre de dépens pour l'appel, un montant de CHF 861.60, TVA par 92.40 comprise.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2024/eco
Le Président
La Greffière