101 2023 410 101 2023 413
Arrêt du 12 janvier 2024 Ie Cour d’appel civil
Composition
Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties
A.________, ** requérant et ** recourant, contre B.________, intimée
Objet
Récusation (art. 47 ss CPC ; 18 LJ) Recours du 27 octobre 2023 contre les décisions du 17 octobre 2023 rejetant la requête de récusation du 31 août 2023
considérant en fait
A.
A.1. Une procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale oppose A.________ à C.________, représentée par Me Olivier Carrel, devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, B.________ (ci-après : la Présidente du Tribunal civil ; cause 15 2023 678). Le litige est cristallisé autour de l’enfant du couple ; le père revendique en procédure de modification l’autorité parentale exclusive ainsi que sa garde attribuée à la mère par convention homologuée par l’autorité judiciaire.
La Présidente du Tribunal civil a pris plusieurs décisions durant la procédure, rejetant par exemple la requête déposée par A.________ tendant à l’interdiction de postuler de l’avocat de la mère ou admettant la réquisition de preuve de cette dernière tendant à ce que le père produise une attestation médicale sur ses diagnostics actuels.
A.2. La Présidente du Tribunal civil est également en charge d’une autre affaire impliquant A.________, qui concerne une action en paiement déposée par D.________, représentée d’abord par Me Olivier Carrel puis par Me Nicolas Charrière (15 2023 47).
B. Par courrier remis directement au Tribunal le 31 août 2023, A.________ a demandé la récusation de la Présidente B.________ ainsi que l’annulation des actes accomplis par cette magistrate dans les deux procédures. Après transmission de la requête à sa suppléante, la magistrate intimée s’est déterminée en concluant à son rejet. Le 11 septembre 2023, Me Nicolas Charrière, agissant pour D.________, s’est déterminé sur la requête de récusation, concluant à son rejet. Le 14 septembre 2023, A.________ a formulé des observations complémentaires et a répondu à la détermination de la magistrate. Le 15 septembre 2023, C.________ a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la requête de récusation. A.________ a complété sa requête de récusation le 13 octobre 2023.
Par décisions séparées du 17 octobre 2023, la Présidente suppléante a rejeté la demande de récusation.
C. Le 27 octobre 2023, A.________ a déposé deux recours contre les décisions du 17 octobre 2023. Il conclut à ce que la magistrate intimée soit récusée dans les deux procédures le concernant et dans toute affaire à venir, que les actes de procédure menés soient annulés, que les restrictions de voyager soient annulées, qu’une enquête soit ouverte contre la magistrate intimée, qu’interdiction soit faite à Me Olivier Carrel d’intervenir en procédure, que les dossiers le concernant soient transmis au tribunal de E.________, respectivement à une « juridiction neutre germanophone du canton de Fribourg » et que tous les frais de procédure et d’avocat des causes civiles lui soient remboursés.
Le 15 novembre 2023, il a versé les avances de frais requises (2x CHF 600.-).
en droit
1.
1.1. Les causes 101 2023 410 et 101 2023 413 sont jointes (art. 125 let. c CPC), dès lors que le mémoire de recours est identique dans les deux procédures.
1.2. La décision concernant la récusation d’un magistrat peut faire l’objet d’un recours (art. 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 du CPC). La procédure sommaire s’applique (ATF 145 III 469 consid. 3.3).
1.3. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les recours interjetés le 27 octobre 2023 respectent ce délai, les décisions attaquées ayant été notifiées le 20 octobre 2023.
1.4. Les décisions litigieuses concernent la demande de récusation de la magistrate intimée. Sont ainsi irrecevables car dépassant le cadre de l’objet de ces décisions les conclusions du recourant tendant à ce que les restrictions de voyager prononcées dans la décision du 26 mai 2023 soient annulées, qu’une enquête soit ouverte contre la magistrate intimée, qu’interdiction soit faite à Me Olivier Carrel de postuler dans une cause le concernant, que les dossiers le concernant soient transmis au tribunal de E.________, respectivement à une « juridiction neutre germanophone du canton de Fribourg » et que tous les frais de procédure et d’avocat des causes civiles lui soient remboursés.
2.
2.1. Dans les décisions attaquées, la magistrate suppléante a écarté les motifs de récusation invoqués par le recourant. Celui-ci reprochait en substance à la magistrate intimée des liens d’amitié avec les avocats des parties adverses, notamment sur le réseau social Facebook, ainsi que des erreurs de procédure et des décisions erronées qui dénotaient selon lui une prévention à son égard.
2.2. Le recourant soutient que la Présidente intimée entretient des liens d’amitié avec Me Olivier Carrel et Me Philippe Corpataux, avocats des parties adverses, ainsi qu’avec Me Alexandre Emery, époux de l’avocate qui le représentait. Il se réfère aux liens « amis » sur le réseau social Facebook et au fait qu’elle a supprimé depuis lors son compte sur ce réseau social. Ces éléments ont été soigneusement examinés dans les décisions attaquées avec une motivation convaincante (ch. 4 des deux décisions). On rappellera que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 159) a précisé clairement qu’en l’absence d’autres éléments, le seul fait d’être « ami » sur Facebook ne saurait suffire à démontrer le lien d’amitié propre à fonder un motif de récusation. Dans son mémoire de recours (p. 3-4), le recourant se limite à exprimer ses interrogations et suspicions sans que son appréciation subjective ne soit corroborée par des éléments sérieux et concrets. De surcroît, en affirmant que la magistrate intimée a tenté de dissimuler des preuves en supprimant son compte Facebook, il lui attribue une intention dolosive sans véritable fondement, alors que l’opportunité d’une telle démarche relève de la sphère privée de la magistrate.
2.3. Le recourant soutient également que la magistrate intimée est membre de la Commission du barreau qui a rejeté sa dénonciation à l’encontre de Me Olivier Carrel pour conflit d’intérêts. Dans son recours (p. 4), il affirme qu’il a acquis la quasi-certitude d’une connivence entre la magistrate et l’avocat à la suite de l’audience du 25 mai 2023 et qu’il a ensuite dû glaner d’autres informations à ce sujet. Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). C’est ainsi à juste titre qu’il est constaté dans la décision attaquée (15 2023 678 ch. 5 p. 10) qu’il a invoqué tardivement ces éléments en ne le faisant que le 31 août 2023. Au surplus, le recourant n’apporte aucun argument concret et sérieux susceptible de remettre en cause les déclarations de la magistrate intimée qui a indiqué s’être récusée pour le traitement de la dénonciation du recourant. Il n’apporte du reste aucun élément propre à démontrer que la magistrate se serait saisie de l’affaire, sauf à affirmer péremptoirement qu’elle est membre de la Commission. C’est ainsi à juste titre que ce motif a été écarté dans la décision litigieuse (15 2023 678).
2.4. Le recourant reproche à la magistrate intimée plusieurs erreurs de procédure dénotant selon lui une prévention à son égard. Premièrement, il soutient qu’elle a statué sans tenir d’audience sur sa requête tendant à interdire à Me Olivier Carrel de postuler, ceci afin de préserver la réputation de conseiller communal de ce dernier et de le protéger.
Son argumentation alambiquée (recours p. 6) n’apporte aucun élément propre à remettre en cause l’appréciation soigneusement motivée de l’autorité précédente à ce sujet (décision 15 2023 678 ch. 6 p. 11). Elle se limite à des démonstrations juridiques inexactes et à des questionnements. A titre d’exemple, le recourant suggère que la mention faite dans le dispositif par la magistrate de requérir dans les dix jours la motivation de la décision rejetant sa requête en interdiction de postuler de Me Carrel est une tentative de protéger l’avocat. Or, la magistrate intimée a simplement fait usage d’une possibilité légale, expressément prévue à l’art. 239 al. 2 CPC, lui permettant de communiquer sa décision sans motivation écrite.
Le recourant reproche également à la magistrate intimée de l’avoir interrogé sur sa condamnation pénale et de lui avoir demandé de fournir des informations sur sa santé mentale, alors que lui-même a invoqué des éléments à la charge de la mère que la magistrate intimée n’a pas retenus ni investigués (recours p. 7-8). Il revient également sur des décisions qu’a prises la magistrate intimée qu’il estime en sa défaveur. A nouveau, ces éléments sont examinés avec soin dans la décision attaquée qui ne prête pas le flanc à la critique (décision 15 2023 678 ch. 7 et 8 p. 11-13). On rappellera que la magistrate intimée est habilitée à instruire la demande de modification de la garde de l’enfant, étant précisé que l’enfant se trouvait dans la voiture au moment de l’accident ayant abouti à la condamnation pénale. En outre, si le recourant n’est pas satisfait du travail de la magistrate, il lui appartient d’user des voies de droit idoines pour s’en plaindre. Sa propre appréciation des actes d’instruction et des décisions prises par la magistrate intimée ne constitue pas un élément suffisant et concret d’une apparence de prévention de sa part.
2.5. Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que les motifs de récusation allégués par le recourant ont été examinés avec soin dans les décisions litigieuses et que la motivation pour les écarter est convaincante. Le recourant n’oppose dans son acte de recours aucun élément sérieux et concret propre à remettre en cause l’appréciation de la magistrate suppléante. Son recours reflète en résumé sa défiance envers l’autorité judiciaire, sentiment qu’il ne valide par aucun élément objectivable et suffisant. Le recourant va même jusqu’à suspecter l’autorité judiciaire de lui avoir notifié de façon dilatoire les décisions querellées durant une période de vacances afin de l’empêcher de s’y opposer (recours p. 1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). On ne peut ainsi que constater que son appréciation de l’activité de l’autorité judiciaire ne procède pas d’une analyse sereine de la situation.
2.6. Il s’ensuit le rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité et la confirmation des décisions litigieuses.
3.
3.1. Les frais de la présente procédure, arrêtés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur les avances prestées et le solde de CHF 600.- lui sera restitué.
3.2. Les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.
la Cour arrête :
I. Les causes 101 2023 410 et 101 2023 413 sont jointes.
II. Les recours du 27 octobre 2023 sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Partant, les décisions du 17 octobre 2023 rejetant la demande de récusation du 31 août 2023 sont entièrement confirmées.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les avances versées et le solde de CHF 600.- lui est restitué.
IV. Aucuns dépens ne sont alloués.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 janvier 2024/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure