**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
101 2023 393
Arrêt du 15 avril 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Président :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, B.________, C.________, D.________, toutes quatre demanderesses et recourantes,représentées par Me Constantin Ruffieux, avocat contre E.________, défendeur ** et intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat F.________, défenderesse et ** intimée G.________, défenderesse et ** intimée** H.________, défendeur et ** intimé** I.________, défenderesse et ** intimée**
Objet
Avance de frais judiciaires (art. 98 CPC) Recours du 16 octobre 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 4 octobre 2023
considérant en fait
A.A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ sont copropriétaires de l’art. jjj RF Commune de K.________ (secteur L.________).
B. Le 18 mai 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé une requête en conciliation dans le cadre d’une action tendant au partage (art. 650 CC) et en partage de la copropriété (art. 651 CC) à l’encontre de E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________.
Lors de l’audience de conciliation du 5 décembre 2022, les comparants ont décidé de mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale actuelle de l’immeuble. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a ordonné cette expertise le 14 février 2023. Selon le rapport d’expertise rendu le 23 mars 2023, la valeur vénale du bien immobilier des parties s’élève à CHF 1'150'000.-. Après avoir interpelé les parties quant à la suite à donner à la procédure, les demanderesses ont sollicité qu’une autorisation de procéder leur soit délivrée, ce qui a été fait le 17 mai 2023.
C. Par mémoire du 29 septembre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé une demande dans l’action tendant au partage et en partage de la copropriété à l’encontre de E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________.
D. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la Présidente a imparti aux demanderesses un délai expirant le 6 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais présumés de CHF 20'000.-.
E. Par acte du 16 octobre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont interjeté recours à l’encontre de la décision du 4 octobre 2023. Elles ont conclu à ce que cette décision soit annulée, à ce que l’avance des frais judiciaires présumés soit fixée à CHF 9'000.-, subsidiairement à CHF 14'000.-, à ce que les frais judiciaires pour la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’il leur soit alloué une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.
Par courrier du 13 novembre 2023, E.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la fixation du montant de l’avance de frais judiciaires présumés. Il a néanmoins précisé qu’en cas d’admission du recours et si une indemnité devait être allouée aux recourantes à titre de dépens, il s’opposait à ce qu’elle soit mise à sa charge. F.________, G.________, H.________ et I.________ ne se sont pas déterminés.
en droit
1.
1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC).
1.2. La décision d'avance de frais étant une ordonnance d'instruction, le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CR CPC-Tappy, 2e édition 2019, art. 103 n. 11). La décision attaquée a été notifiée le 5 octobre 2023. Déposé le 16 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile.
1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).
1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1), le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. Les recourantes se plaignent de l’avance de frais fixée à CHF 20'000.- par la Présidente, ensuite du dépôt de leur demande au fond.
2.2. Conformément à l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 124 al. 1 1ère phrase de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des frais de procédure et des émoluments, des dépens et des indemnisations en cas d'assistance judiciaire ou de défense d'office. Aux termes de l’art. 20 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.- (al. 1). En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (al. 2). Pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse (art. 21 RJ). Conformément au Tarif du Tribunal cantonal du 21 janvier 2016 des émoluments pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires (ci-après : Tarif du Tribunal cantonal; RSF 130.16), le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 20'000.- à CHF 50'000.- pour une valeur litigieuse de CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.- (art. 2 al. 1 let. h) et de CHF 30'000.- à CHF 250'000.- pour une valeur litigieuse de CHF 1'000'000.- à CHF 5'000'000.- (art. 2 al. 1 let. i).
Lorsque le tarif prévoit un émolument global variable, le montant en est arrêté par le ou la juge saisi‑e, eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais (art. 11 al. 2 RJ).
2.3. La valeur litigieuse de l’action tendant au partage au sens de l’art. 650 CC est déterminée par la valeur de la part du demandeur (CR CC II-Perruchoud, 2016, art. 650 n. 3; Bohnet, Actions civiles Vol. I : CC et LP, 2e éd. 2019, p. 566).
La valeur litigieuse de l’action en partage au sens de l’art. 651 CC ascende à celle de la chose dans sa totalité et non seulement de la part du demandeur (BSK ZGB II-Brunner/Wichtermann, 7e éd. 2023, art. 651 n. 17; Bohnet, p. 573 ; CR CC II-Perruchoud, art. 651 n. 25).
2.4. Le montant de la valeur litigieuse sur laquelle s’est basée la Présidente pour fixer l’avance de frais ne ressort pas de l’ordonnance attaquée.
2.5. Les recourantes supposent que la Présidente a pris la valeur vénale de l’immeuble retenue par l’expertise judiciaire pour fixer l’avance de frais. Elles estiment toutefois que la valeur litigieuse ne doit pas être calculée sur l’ensemble du bien à partager, mais uniquement sur leurs parts, qu’elles ont estimées principalement à CHF 192'300.- au total, ce qui correspond, selon elles, à une avance de frais de CHF 9'000.-, et subsidiairement à CHF 764'300.-, ce qui donnerait une avance de frais de CHF 14'000.-. Elles semblent également invoquer une violation du principe de proportionnalité (point 12 du recours) et vouloir une application anticipée du nouvel art. 98 CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 (point 13 du recours).
2.6. D’emblée, il sied de relever que les recourantes se basent sur la jurisprudence et la doctrine concernant l’action en partage successoral fondée sur l’art. 604 CC pour étayer leur recours. Or, bien que les neuf parties appartiennent tous à la même famille, l’affaire ne concerne pas le partage d’une succession, mais bien le partage d’un bien immobilier dont ils sont copropriétaires. Les actions déposées par les recourantes se fondent d’ailleurs uniquement sur les art. 650 CC et 651 CC réglant la fin de la copropriété. La jurisprudence et la doctrine citées par les recourantes ne sont donc pas pertinentes.
Au contraire, la doctrine est très claire quant à la valeur litigieuse de l’action en partage au sens de l’art. 651 CC, qui est celle de la chose à partager dans sa totalité.
En l’espèce, la valeur vénale du bien immobilier a été estimée à CHF 1'150'000.-, qui correspond à la valeur litigieuse. Pour une telle valeur litigieuse, l’émolument aurait ainsi dû se trouver entre CHF 30'000.- et CHF 250'000.- selon le Tarif du Tribunal cantonal. En fixant l’avance de frais à CHF 20'000.-, la Présidente a donc retenu le montant le plus bas du Tarif. Il ne peut dès lors pas lui être reproché d’avoir fixé de manière disproportionnée l’avance de frais. Enfin, dans la mesure où l’entrée en vigueur de la modification du code de procédure civile a été fixée au 1er janvier 2025, il n’y a pas lieu de tenir compte de la nouvelle teneur de l’art. 98 CPC avant cette date.
2.7. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance d’instruction quant au montant de l’avance de frais requise. La Présidente fixera un nouveau délai aux recourantes pour la prester.
3.
3.1. Les frais d'appel (frais judiciaires et dépens) doivent être solidairement mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, seront prélevés sur l'avance prestée (art. 111 al. 1 CPC).
3.3. Il n’y a pas matière à dépens, E.________ s’en étant remis à justice sur l’issue de la procédure de recours et les autres intimés ne s’étant pas déterminés sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance d’instruction rendue le 4 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée.
2. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont solidairement mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________. Ils seront prélevés sur l’avance prestée.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 avril 2024/fpi
Le Président
La Greffière-rapporteure