**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
101 2023 315
Arrêt du 21 mars 2024 IeCour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, B.________, C.________, tous trois intimés et ** recourants,** représentés par Me Christophe Tornare, avocat contre D.________, ** requérant et ** intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat
Objet
Exécution des décisions – Amende d’ordre pour inexécution d’une obligation de faire (art. 343 al. 1 let. c CPC) Recours du 1er septembre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 août 2023
attendu
que par décision du 21 janvier 2022 (dossier n° 10 2021 1234), le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a pris acte de l'accord passé par les parties en audience et dont la teneur est la suivante :
«1. * A.________, C.________ et B.________ s’engagent à abattre l’arbre numéro 1, d’ici au 30 juin 2022.*
2. A.________, C.________ et B.________ s’engagent à abattre ou faire respecter une hauteur maximale de 10.5 mètres pour l’arbre numéro 10.
3. A.________, C.________ et B.________ s’engagent à faire respecter une hauteur maximale de 9 mètres pour l’arbre numéro 3.
4. D.________ tolère la présence de l’arbre numéro 6.
5. Les parties se réfèrent à la numérotation des arbres figurant sur le rapport d’implantation effectuée le 14 juillet 2021.
6. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens.»
que cette décision est définitive et exécutoire depuis le 11 février 2022;
que par requête du 17 août 2022, D.________ a déposé une requête en exécution de la décision susmentionnée, estimant en substance que A.________, B.________ et C.________ ne s’étaient pas conformés à celle-ci (DO/1 ss);
que par mémoire du 3 octobre 2022 (DO/20 ss), ces derniers se sont déterminés sur la requête en exécution, concluant à son rejet, étant donné qu’ils s’étaient conformés à la décision judiciaire;
qu’après que les parties se sont déterminées à nouveau (DO/29 ss et 36 s.), le Président a, par décision du 28 novembre 2022 (DO/39 ss), notamment prononcé ce qui suit :
« 1. * La requête d'exécution est partiellement admise.*
2. * Ordre est donné à A.________, C.________ et B.________ de se conformer aux prescrits de la décision rendue le 21 janvier 2022.*
3. * Partant, A.________, C.________ et B.________ sont tenus d'abattre l’arbre numéro 1,d’ici au 15 mai 2023.***
4. * A.________, C.________ et B.________ s’engagent à abattre ou faire respecter une hauteur maximale de 10.5 mètres pour l’arbre numéro 10.*
5. * A.________, C.________ et B.________ s’engagent à faire respecter une hauteur maximale de 9 mètres pour l’arbre numéro 3.*
6. * D.________ tolère la présence de l’arbre numéro 6.*
7. * Les parties se réfèrent à la numérotation des arbres figurant sur le rapport d'implantation effectuée le 14 juillet 2021.*
8. * Ces ordres et engagements sont formulés sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité et dont la teneur est la suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende".*
9. * Faute d'exécution jusqu'au 15 mai 2023, A.________, C.________ et B.________ seront condamnés, sur requête de D.________, à une amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution.*
10. [...]»;
que cette décision n’a pas été contestée et est dès lors définitive et exécutoire;
que par courrier du 21 juin 2023 (DO/45 s.), D.________ a informé le Président que les intimés n’avaient, à ce jour, pas respecté le prescrit de la décision du 28 novembre 2022, en ce sens que l’arbre n°1 n’avait pas été abattu. Il a dès lors notamment requis du Président qu’il effectue les démarches afin d’obtenir l’amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution;
que par courrier du 3 août 2023 (DO/50 s.), A.________ – qui n’était alors pas représentée – s’est déterminée sur le courrier précité, alléguant avoir été hospitalisée plus de six mois. Elle a également écrit qu’elle avait été d’accord de « rabattre » l’arbre en question, ce qu’elle avait fait, et non de l’« abattre » et qu’elle n’avait pas la possibilité de s’occuper de cet arbre maintenant, mais qu’elle s’en occuperait au mois de septembre 2023 lorsqu’elle séjournerait à E.________;
que B.________ et C.________ ne se sont pas déterminés;
que par décision du 14 août 2023 (DO/53 s.), le Président a constaté que, au 1er août 2023, A.________, B.________ et C.________ n’avaient pas exécuté leur obligation de faire consistant à abattre l’arbre n° 1 dans le délai au 15 mai 2023 imparti par décision du 28 novembre 2023 (recte : 2022; ch. 1) et que, partant, une amende d’ordre de CHF 7'800.- était infligée solidairement à ces derniers (ch. 2);
que par mémoire du 1er septembre 2023, A.________, B.________ et C.________ ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, interjeté recours à l’encontre de la décision du Président du 14 août 2023, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu’un délai soit fixé au 30 novembre 2023 aux propriétaires pour abattre l’arbre n° 1, frais de première instance et de recours à la charge de l’Etat;
que par mémoire du 10 janvier 2024, D.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé sa réponse, concluant au rejet intégral du recours, les frais judiciaires et dépens de la procédure de recours étant mis solidairement à la charge des recourants;
que par courrier du 5 février 2024, les recourants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, complété l'état de fait sur l'état de santé de A.________ et ont produit une attestation médicale;
que le 6 février 2024, l’intimé s’est déterminé sur le courrier susmentionné, sollicitant que celui-ci soit déclaré irrecevable;
que les décisions du tribunal de l’exécution ne peuvent faire l’objet que d’un recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; cf. ég. PC CPC-Piotet, 2021, art. 339 n. 9);
que le recours, déposé le 1er septembre 2023, l’a été dans le délai de dix jours à compter de sa notification (cf. art. 321 al. 2 en lien avec 339 al. 2 CPC);
que la cognition de la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC);
que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). A défaut d’avoir été invoquée en première instance, l’allégation de faits selon laquelle l’abattage de l’arbre litigieux nécessiterait une autorisation administrative, si bien que des démarches ont été initiées auprès de l’autorité communale afin de contrôler si l’abattage est possible (cf. recours ch. III p. 6) est ainsi irrecevable. Il en va de même du courrier du 5 février 2024 du mandataire des recourants complétant l’état de fait sur l’état de santé de A.________ ainsi que de l’attestation du 6 septembre 2023 produite à l’appui de celui-ci;
qu’en application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience;
que la valeur litigieuse par-devant la Cour étant inférieure à CHF 30'000.-, seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 72 al. 2 let. b ch. 1, 74 al. 1 let. b et 113 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);
que la Cour relève d’emblée qu’à ce stade de la procédure d’exécution, il n’est pas possible de se prévaloir de ce que la décision du 21 janvier 2022 homologuant la convention des parties n’est pas exécutoire, étant donné que la décision du 28 novembre 2022 a notamment statué sur ce point (cf. art. 341 al. 1 CPC) – retenant que tel était le cas – et qu’elle n’a pas été contestée. En effet, le tribunal d’exécution forcée statue dans un premier temps sur le caractère exécutoire avec l’autorité de la chose jugée, question qui n’est ultérieurement plus litigieuse (« Zweistufiges Verfahren »; PC CPC-Piotet, art. 339 n. 9);
qu’ainsi et à supposer qu’il ne s’agissait pas d’un fait nouveau irrecevable au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, le fait que l’abattage de l’arbre litigieux nécessite une autorisation administrative (cf. recours ch. III p. 6) aurait dû être soulevé dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 28 novembre 2022 (ou à l’appui d’un éventuel recours interjeté à l’encontre de celle-ci) en tant que moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, l’éventuelle nécessité d’une autorisation administrative s’analysant comme une impossibilité juridique d’exécuter la transaction judiciaire (cf. PC CPC-Piotet, art. 339 n. 12 et les références citées);
que s’agissant du fait que A.________, n’étant pas de langue maternelle française, pourrait avoir mal compris les termes de la convention, en tant qu’elle pensait devoir « rabattre » l’arbre n° 1 et non l’« abattre » (cf. recours ch. I p. 5 s. et ch. II p. 6), on relèvera qu’il aurait dû être exposé dans le cadre d’une éventuelle requête de révision, seule voie possible afin de contester une transaction passée en justice (cf. art. 328 al. 1 let. c CPC). Ainsi, même si cet argument avait été soulevé dans le cadre de la procédure menant à la (première) décision d’exécution du 28 novembre 2022 ou dans le cadre d’un recours à l’encontre de celle-ci – ce qui n’est pas le cas –, il aurait été irrecevable, seuls des moyens de fond liés à des faits postérieurs au titre exécutoire, soit en l’occurrence à la transaction judiciaire, pouvant être soulevés par la partie intimée à la procédure en exécution (cf. art. 341 al. 3 CPC). Cet argument est ainsi d’autant plus tardif et irrecevable qu’il n’a été invoqué que dans la procédure menant à la décision attaquée. Cela étant, B.________ et C.________ se sont également obligés aux côtés de A.________, étant précisé que le premier cité est avocat et qu’en cette qualité, il ne pouvait que comprendre la teneur de leurs obligations;
que les recourants se plaignent du montant arbitraire et disproportionné de l’amende journalière. Ils indiquent avoir respecté la transaction judiciaire à hauteur des trois quarts, seul l’arbre n° 1 n’ayant pas été abattu, si bien que l’autorité précédente aurait dû ramener cette proportion à l’amende d’ordre, laquelle devait ainsi être retenue à hauteur de CHF 25.- par jour d’inexécution (correspondant au quart de CHF 100.-). Ce raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, il ressort clairement de la décision du 28 novembre 2022 que l’amende journalière de CHF 100.- par jour d’inexécution à partir du 15 mai 2023 (ch. 9 du dispositif) est liée au respect de l’obligation visant à abattre l’arbre n° 1 (ch. 3 du dispositif), seule cette obligation ayant été assortie de ce délai. En outre, le Président a relevé que les arbres n° 3 et 10 avaient une hauteur conforme à la transaction judiciaire (ch. 2 et 3) et n’a fait que rappeler aux recourants leurs engagements par rapport à ces arbres, à savoir que ces derniers ne dépassent pas une certaine hauteur (cf. décision du 28 novembre 2022 p. 3). Les chiffres 2 et 3 de la transaction judiciaire étant ainsi respectés au moment de la décision du 28 novembre 2022, le montant de CHF 100.- par jour d’inexécution ne pouvait que se référer au chiffre 1 de la transaction, à savoir l’obligation pour les recourants d’abattre l’arbre n° 1. Mal fondé, ce grief est ainsi écarté;
que les recourants reprochent enfin au Président de ne pas leur avoir imparti un délai supplémentaire pour s’exécuter, comme A.________ le requérait dans son courrier du 3 août 2023, au vu de l’hospitalisation de cette dernière, de son âge et de son absence à l’étranger (cf. recours ch. II p. 6). La Cour se limitera à relever à ce propos qu’un délai supplémentaire au 15 mai 2023 a déjà été imparti aux recourants par décision non contestée du 28 novembre 2022 (alors que la transaction judiciaire prévoyait un délai au 30 juin 2022 pour abattre l’arbre litigieux) et que le fait que A.________ soit âgée, absente à l’étranger ou hospitalisée n’empêchait pas B.________ et/ou C.________, également signataires de la transaction, d’honorer celle-ci. Ce grief est dès lors également écarté.
que le recours est ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée;
que les frais sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent;
que les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 800.-, débours compris. Ils seront prélevés sur l'avance prestée par les recourants;
qu'en tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires de Me Laurent Bosson, dus à titre de dépens, sont fixés de manière globale à CHF 1’000.-, TVA (8.1%) par CHF 81.- en sus (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]);
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 14 août 2023 est confirmée.
2. Les frais judicaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ solidairement et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par eux.
3. L’indemnité due solidairement par A.________, B.________ et C.________ à D.________ à titre de dépens est fixée à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 mars 2024/fma
La Vice-Présidente
Le Greffier